Loi régionale 11 août 1981, n. 61 - Texte originel

Loi régionale n° 61 du 11 août 1981,

portant mesures d'exécution de l'art. 10 de la loi régionale n° 59 du 22 décembre 1980.

(B.O. n° 14 du 21 octobre 1981)

Art. 1er

Le personnel transféré à la Région aux termes de l'art. 10 de la loi régionale n° 59 du 22 décembre 1980 est titularisé, pour les effets juridiques et économiques, à compter du 1er janvier 1981, dans les catégories et les grades prévus par la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, selon les dispositions des alinéas suivants.

Le personnel de la catégorie des collaborateurs est classifié dans la catégorie des directeurs adjoints visée à l'art. 15 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

Le personnel de la catégorie des assistants coordinateurs et des assistants, est classifié, dans la catégorie des secrétaires, au 5ème grade de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

Le personnel de la catégorie des archivistes dactylographes est classifié, dans la catégorie des commis, au 4ème grade de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

La titularisation est décidée par une mesure du Gouvernement régional dans le délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi aurait effectué la demande visée au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 59 du 22 décembre 1980, est exclus de la titularisation.

Art. 2

Dans le délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, devra être ouvert le concours interne pour le recrutement du directeur du bureau des études et de la planification socio-sanitaire. A ce concours peut également participer le personnel visé au précédent article appartenant à la catégorie des directeurs-adjoints, qui serait en possession du diplôme de licence en droit et qui aurait rempli à titre exclusif et permanent pendant six ans au moins, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des taches de directeur dans l'administration de la Région.

Le concours, sur titre et examens, comportera:

a) deux épreuves écrites portant sur les matières suivantes:

- droit constitutionnel et administratif, en se référant tout particulièrement à l'organisation sanitaire nationale et régionale;

- organisation sanitaire italienne, régionale et internationale;

- organisation juridique de la Région de la Vallée d'Aoste;

b) une épreuve orale portant sur les matières des épreuves écrites et sur les matières suivantes:

- économie et planification sanitaire;

- législation nationale et régionale sanitaire et d'aide sociale.

Lesdites épreuves sont précédées d'une épreuve préliminaire pour vérifier la connaissance de la langue française, consistant en une conversation.

Le Gouvernement régional pourvoit aux actes nécessaires à l'exécution du concours visé au précédent article.

I1 n'est pas exigé, pour la première application de la présente loi, pour la nomination au poste de directeur du bureau des études et de la planification socio-sanitaire, d'avoir passé le cours de formation de directeur.

Art. 3

En vue des titularisations prévues par la présente loi, compte tenu des exigences opérationnelles des services et des bureaux de l'administration régionale, de même que des tâches remplies par le personnel concerné et des caractéristiques professionnelles des catégories attribuées, dans l'organigramme des postes et du personnel de l'administration régionale, de même que dans des tableaux de la progression économique selon l'ancienneté visés aux annexes A et C de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978 et ses modifications et adjonctions successives sont institués les nouveaux postes suivants:

Assessorat à la santé et aide sociale:

- un poste de directeur du bureau des études et de la planification s~io-sanitaire (catégorie des directeurs, cadre du personnel administratif);

- un poste de directeur adjoint du bureau des études et de la planification socio-sanitaire (catégorie des directeurs adjoints, cadre du personnel administratif);

- deux postes de secrétaire (5ème grade, cadre du personnel administratif);

- un poste de commis (4ème grade, cadre du personnel administratif).

Assessorat au tourisme, antiquités et beaux-arts:

- un poste de secrétaire (5ème grade, cadre du personnel administratif).

Art. 4

Dans la liste des services et des bureaux de l'assessorat à la santé et aide sociale visée au tableau B annexé à la loi régionale n° l du 9 février 1978 est ajouté le bureau des études et de la planification socio-sanitaire.

Art. 5

L'ancienneté acquise auprès de l'organisme de provenance est reconnue entièrement au personnel ritularisé aux termes de la présente loi.

Si le traitement économique revenant à la suite de la nouvelle catégorie ou grade est inférieur à celui en jouissance, la différence sera maintenue à titre d'indemnité personnelle, à englober avec la progression économique.

Art. 6

On applique l'art. 6 de la loi de 1'Etat n° 29 du 7 février 1979, au personnel visé à la présente loi. inscrit à des formes obligatoires de sécurité

sociale. différentes de celles du personnel de l'administration

régionale, pour mettre ensemble toutes

les périodes de service OLI les périodes d'assurance

concernant le service effectué auprès de

l'organisme de provenance.

A ce personnel, sur accord préalable avec l'organisme de sécurité concerné, est donnée également la faculté d'option en vue de la conservation de la situation d'assurance déjà établie dans le cadre de l'assurance obligatoire et des fonds complémentaires de sécurité éventuels en vigueur auprès de l'organisme de provenance.

L'option doit être exercée dans les délais concertés avec l'organisme visé à l'alinéa précédent et en tout cas, pas au-delà de six mois à compter de la date de la mesure de titularisation dans les cadres visés a:l dernier alinéa du précédent article ler.

Art. 7

La charge de 80 000 000 de lires dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre 20900 du budget de la Région pour l'année 1981 et les chapitres correspondants pour les années àvenir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:pour l'année 1981 au moyen d'une augmentation d'un montant égal des recettes visées au chapitre 300 déjà vérifiée au budget de la Région pour l'année 1981.

Pour les années 1982-1983 par l'augmentation prévue des recettes provenant de l'établissement spécial de Saint-Vincent.

Pour les années à venir, la charge sera inscrite avec les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 8

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année financière 1981:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 00300 Taxe de la concession de la maison de jeu de Saint-Vincent

80 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 20900 Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région. Traitements, autres allocations fixes et retenues diverses, à la charge de l'organisme

80 000 000 L.

Les variations suivantes sont apportées au budget pluriannuel 1981 - 1983, pour les années 1982-1983:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

TITRE Ier

RECETTES DERIVANT DES IMPOTS PROPRES A' LA REGION, DU REVENU DES IMPOTS DU TRESOR OU DE QUOTITES DE CELUICI ATTRIBUEES A' LA REGION

Catégorie l - Impôts propres,

année 1982 80 000 000 L.

année 1983 80 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Dépenses de fonctionnement institutionnel

l - 2 - Personnel régional

année 1982 80 000 000 L.

année 1983 80 000 000 L.

___________

160 000 000 L.

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jours qui suit celui da sa publication au Bulletin Officiel de la Région.