Loi régionale 9 décembre 1976, n. 61 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976,

dénomination officielle des communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale.

(B.O. n° 13 du 18 décembre 1976)

Art. 1

La dénomination officielle des communes de la Région Vallée d'Aoste est approuvée comme il suit :

l) Allein

2) Antey-Saint-André

3) Arnad

4) Arvier

5) Avise

6) Ayas

7) Aymavilles

8) Bard

9) Bionaz

10) Brissogne

11) Brusson

12) Challand-Saint-Anselme

13) Challand-Saint-Victor

14) Chambave

15) Chamois

16) Champdepraz

17) Champorcher

18) Charvensod

19) Châtillon

20) Cogne

21) Courmayeur

22) Donnas

23) Doues

24) Emarèse

25) Etroubles

26) Fénis

27) Fontainemore

28) Gaby

29) Gignod

30) Gressan

31) Gressoney-La-Trinité

32) Gressoney-Saint-Jean

33) Hône

34) Introd

35) Issime

36) Issogne

37) Jovençan

38) La Magdeleine

39) La Salle

40) La Thuile

41) Lillianes

42) Montjovet

43) Morgex

44) Nus

45) Ollomont

46) Oyace

47) Perloz

48) Pollein

49) Pontboset

50) Pontey

51) Pont-Saint-Martin

52) Pré-Saint-Didier

53) Quart

54) Rhêmes-Notre-Dame

55) Rhêmes-Saint-Georges

56) Roisan

57) Saint-Christophe

58) Saint-Denis

59) Saint-Marcel

60) Saint-Nicolas

61) Saint-Oyen

62) Saint-Pierre

63) Saint-Rhémy-en-Bosses (1)

64) Saint-Vincent

65) Sarre

66) Torgnon

67) Valgrisenche

68) Valpelline

69) Valsavarenche

70) Valtournenche

71) Verrayes

72) Verrès

73) Villeneuve

Pour la commune chef-lieu de la Région sont considérées officielles aussi bien la dénomination en langue italienne « Aosta » que la dénomination en langue française « Aoste ».

Art. 1er bis

(2)

1. La dénomination officielle des villages, des hameaux et des autres localités est établie par arrêté du président de la Région, la Commission de la toponymie locale visée à l'art. 1er sexies de la présente loi, ci-après dénommée « Commission », et le Conseil de la Commune intéressée entendus et sur avis favorable du Gouvernement régional.

2. Le président de la Région prend l'arrêté visé au premier alinéa du présent article à la demande de la Commune intéressée ou à son initiative.

Art. 1er ter

(3)

1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucun des espaces communaux visés au deuxième alinéa de l'art. 41 du décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

2. L'attribution d'une dénomination aux espaces communaux visés au premier alinéa du présent article est autorisée, à la demande du Conseil de la Commune intéressée, par arrêté du président de la Région, sur avis de la Commission.

3. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées d'un bref rapport indiquant les raisons qui justifient le choix opéré par la Commune et, lorsque ce dernier a porté sur le nom d'une personne physique, les données biographiques essentielles du personnage dont on veut honorer la mémoire.

4. Exceptionnellement, le président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées au premier alinéa du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes.

Art. 1er quater

(4)

1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucune propriété, ou partie de propriété, d'une collectivité locale, de la Région ou de l'un des établissements publics non économiques dépendant de la Région, qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'une structure ou d'un espace. (4a)

2. L'attribution d'une dénomination aux biens immeubles visés au premier alinéa du présent article est autorisée, à la demande de l'Assemblée de la collectivité locale concernée ou de l'organe compétent de la Région ou de l'établissement concerné, par arrêté du président de la Région, sur avis de la Commission. (4b)

3. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées d'un bref rapport indiquant les raisons qui justifient le choix opéré et, lorsque ce dernier a porté sur le nom d'une personne physique, les données biographiques essentielles du personnage dont l'on veut honorer la mémoire.

4. Aucun monument, plaque ou autre élément commémoratif permanent situé dans un lieu public ou ouvert au public ne peut être dédié à la mémoire d'une personne décédée depuis moins de dix ans. La présente disposition ne s'applique ni aux monuments, plaques et autres éléments situés dans les cimetières, ni à ceux situés dans les églises et dédiés à des ecclésiastiques ou à des bienfaiteurs.

5. Exceptionnellement, le président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées aux premier et quatrième alinéas du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes.

Art. 1er quinquies

(5)

1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucun bâtiment scolaire, salle de classe ou autre local interne.

2. L'attribution d'une dénomination aux bâtiments et aux locaux visés au premier alinéa du présent article est autorisée par acte du surintendant aux écoles, sur avis de la Commission et du Conseil de la Commune sur le territoire de laquelle l'institution scolaire concernée est située.

3. Les demandes d'autorisation, présentées par l'organe scolaire compétent, le conseil des enseignants entendu, doivent être accompagnées d'un bref rapport indiquant les raisons qui justifient le choix opéré et, lorsque ce dernier a porté sur le nom d'une personne physique, les données biographiques essentielles du personnage dont l'on veut honorer la mémoire.

4. Exceptionnellement, le président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées au premier alinéa du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de fusion de plusieurs écoles, lorsque l'organe scolaire compétent entend choisir une nouvelle dénomination. Si le choix porte sur l'une des dénominations déjà autorisées, le surintendant aux écoles prend l'acte d'autorisation sans demander les avis visés au deuxième alinéa du présent article.

Art. 1er sexies

(6)

1. La Commission de la toponymie locale est instituée en tant qu'organe de conseil et d'assistance technique et scientifique.

2. La Commission est nommée par le Gouvernement régional pour cinq ans et est renouvelée au début de chaque législature régionale. Elle se compose de trois membres au moins et de six membres au plus, choisis parmi les dirigeants des structures régionales compétentes en matière d'ethnologie et de linguistique, de toponymie, de documentation ancienne, d'histoire et de culture liées au milieu valdôtain et de collectivités locales, ou bien parmi les spécialistes desdites matières n'appartenant pas à l'administration.

3. La Commission s'adjoint les dirigeants régionaux compétents dans les matières examinées, si cela s'avère nécessaire. Lors des séances revêtant un intérêt pour une collectivité locale, la Commission est complétée par un spécialiste nommé par ladite collectivité.

4. La Commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres est réunie et délibère à la majorité des présents.

5. Les membres de la Commission, exception faite des dirigeants régionaux et du spécialiste nommé par la collectivité locale concernée, bénéficient, pour chaque jour de séance, d'un jeton de présence, dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.

Art. 1er septies

(7)

1. La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) Proposer au Gouvernement régional les critères à suivre pour la graphie des dénominations, compte tenu, pour le franco-provençal, des spécificités locales ;

b) Exprimer les avis visés à la présente loi ;

c) Proposer au président de la Région la dénomination officielle des villages, des hameaux et des autres localités ;

d) Exercer une activité de conseil en faveur de l'Administration régionale et des collectivités locales dans les matières visées à la présente loi.

Art. 1er octies

(8)

1. La graphie officielle des toponymes doit s'inspirer, dans ses lignes générales, de la tradition orthographique qui s'est imposée en Vallée d'Aoste au cours des siècles et attestée par les sources archivistiques et de la tradition orale.

2. Le Gouvernement régional établit les critères à suivre pour la graphie des dénominations par une délibération prise sur proposition de la Commission.

Art. 1er novies

(9)

1. Les dénominations réglementées par la présente loi sont reproduites sur les panneaux routiers exactement selon la graphie établie au sens des art. 1er bis, 1er ter, 1er quater et 1er quinquies de la présente loi.

2. Par une délibération du Conseil communal, les Communes visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys) peuvent établir, conformément aux critères fixés par le Gouvernement régional au sens du deuxième alinéa de l'art. 1er octies de la présente loi et la Commission entendue, d'ajouter aux dénominations officielles les dénominations, selon les variantes locales, titsch et töitschu (9a).

3. Les autres Communes peuvent établir d'ajouter aux dénominations officielles les dénominations en franco-provençal, avec les procédures visées à l'alinéa 2 du présent article.

4. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la dénomination en langue locale est inscrite sur le même panneau, directement au-dessous de la dénomination officielle, avec les mêmes caractères et la même taille que celle-ci et entre parenthèses, afin qu'il soit possible de la distinguer clairement.

5. Les panneaux bilingues doivent être conformes aux dispositions du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nuovo codice della strada), et du règlement d'application y afférent.

Art. 2

(10)

Art. 3

(11)

1. Les arrêtés visés aux art. 1er bis, 1er ter et 1er quater et l'acte visé à l'art. 1er quinquies de la présente loi sont publiés au Bulletin officiel de la Région et, pendant trente jours consécutifs, au tableau d'affichage de la collectivité ou de l'établissement concerné

Art. 4

(12)

(1) Dénomination résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1 de la loi régionale n° 27 du 30 juillet 1991.

(2) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(3) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(4) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(4a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(4b) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(5) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(6) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(7) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(8) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(9) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(9a) Le Bulletin officiel porte la mention erronée « à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 », à la place de la mention correcte « de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 ».

(10) Article abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(11) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.

(12) Article abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 4 du 28 février 2011.