Loi régionale 6 septembre 1991, n. 60 - Texte originel

Loi régionale n° 60 du 6 septembre 1991,

portant recrutement, mutation et réintégration du personnel de direction des établissements scolaires de la Région.

(B.O. n° 42 du 17 septembre 1991)

Art. 1er

1. L'accès aux cadres régionaux du personnel de direction de l'école maternelle, primaire et secondaire, des lycées artistiques, des instituts d'art, des instituts professionnels et du collège régional « F. CHABOD » d'Aoste peut s'effectuer par mutation des cadres correspondants de l'État, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du Président de la république n° 861 du 31 octobre 1975 (Organigrammes des écoles primaires, secondaires et artistiques de la Vallée d'Aoste) et par concours sur titres et épreuves, après vérification - dans les deux cas - de la pleine connaissance de la langue française selon les disposition en vigueur.

2. Les mutations des cadres correspondants de l'État sont décidées par le surintendant régional aux écoles, après que les mutations ont été effectuées au niveau régional, dans la mesure maximale de la moitié des postes vacants susceptibles d'être pourvus pour chaque ordre, grade et type d'école, avant le 31 mars de chaque année. Au cas où à cette date un seul poste serait vacant et susceptible d'être pourvu, priorité sera donnée aux mutations, pourvu que ledit poste ne soit pas réservé à un concours ouvert antérieurement.

Art. 2

1. Les concours d'accès aux cadres régionaux visés à l'art. 1er sont ouverts, en règle générale, en même temps que les concours nationaux correspondants, au cas où un seul poste pour chaque ordre, grade et type d'école résulterait vacant et susceptible d'être pourvu après les opérations annuelles de mutation, y compris les mutations de personnels provenant des cadres de l'État.

2. Les concours sont lancés par le président du Gouvernement régional, en accord avec l'assesseur régional à l'instruction publique, au moins douze mois avant le début de l'année scolaire à compter duquel courent les nominations, et se déroulent selon les modalités et les procédures prévues pour les concours nationaux correspondants, complétées par les dispositions visées au premier et au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, portant dispositions sur la création des écoles et des établissements scolaires régionaux, la formation des classes, les dotations de personnel d'inspection, de direction et des enseignants, le recrutement de personnel enseignant titulaire et non titulaire, la titularisation exceptionnelle d'enseignants vacataires et l'utilisation des locaux et des équipements scolaires.

3. Le surintendant aux écoles est chargé de toutes les procédures de déroulement des concours ainsi que de la nomination des jurys, de l'adoption des listes d'aptitude, de la nomination et de l'affectation des lauréats.

4. Les jurys des concours se composent, en règle générale, de personnels connaissant la langue italienne et la langue française et sont complétés par un professeur d'université ou par un directeur ou par un proviseur, expert en français, qui participe avec voix consultative aux opérations de déroulement du concours non relatives à la vérification de la connaissance du français.

5. Au cas où la liste d'aptitude serait épuisée et il resterait des postes disponibles, ou bien au cas où le résultat du concours serait nul pour cause d'absence de candidats ou de lauréats, la Région a la faculté de lancer un concours supplémentaire afin de pourvoir aux postes réservés au concours précédent et restés disponibles et vacants après les opérations de mutation. Le cas échéant, les délais visés au deuxième alinéa ne sont pas respectés.

Art. 3

1. La réintégration du personnel de direction déjà titulaire dans les cadres régionaux au moment de la cessation de fonctions pour les raisons indiquées à l'article 132 du décret du Président de la République n° 3 du 10 janvier 1957 - portant texte unique des dispositions relatives au statut des fonctionnaires de l'État - peut être décidée par le surintendant aux écoles après avoir recueilli l'avis de l'organe compétent du Conseil scolaire régional, au cas où seraient remplies les conditions prévues pour le personnel homologue de l'État. La réintégration n'est possible que pour un poste maximum pour chaque ordre, grade et type d'école, pourvu que - une fois déduit le nombre de postes mis à concours - un poste résulte vacant et susceptible d'être pourvu après les opérations annuelles de mutation et les mutations de personnels provenant des cadres de l'État.

2. Le personnel réintégré en vertu du premier alinéa est tenu de suivre un cours de recyclage de français selon les modalités établies par l'assesseur régional à l'instruction publique, au cas où plus de trois années scolaires seraient passées entre la cessation des fonctions et la réintégration dans les cadres.

Art. 4

1. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions de lois régionales incompatibles avec celle-ci cessent d'être appliquées.

Art. 5

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.