Loi régionale 29 novembre 1978, n. 60 - Texte originel

Loi régionale n° 60 du 29 novembre 1978,

portant organisation des services sanitaires, sociaux et d'assistance de la Région.

(B.O. n° 12 du 14 décembre 1978)

TITRE I

Finalités et objectifs

Art. 1

Dans la prospective de la création du service sanitaire national et de la réforme de l'assistance, la Région encourage la réorganisation, la coordination et Ic développement des services sanitaires, sociaux et d'assistance en vue de garantir, dans l'exercice des lois en vigueur, le droit effectif de chaque citoyen à la promotion, au maintien et à la récupération de la santé physique et psychique, selon des modalités qui assurent l'égalité du traitement.

Art. 2

L'organisation des services doit poursuivre en particulier:

a) la réelle participation de la population à la gestion de tous les niveaux de l'organisation, intégration et unification des services sanitaires, sociaux et d'assistance, et aussi à la formulation des programmes et des choix à effectuer;

b) l'aspect unitaire des interventions sanitaires, sociales et d'assistance et leur caractérisation en sens préventif;

c) la convenable articulation territoriale de la réalisation des interventions par rapport aux besoins et aux exigences de développement des communautés locales;

d) la formation d'une moderne conscience sanitaire sur la base d'une convenable éducation sanitaire de la population et des communautés;

e) le maintien et la réintégration des sujets dans leur noyau familial ou I'intégration dans un autre noyau considéré apte et, en tout cas, la permanence dans son milieu;

f) la récupération des sujets désadaptés ou atteints d'infirmités psyco-physiques et sensorielles et leur intégration ou réintégration dans le milieu familial et communautaire normal.

L'organisation des interventions poursuit, en outre, dans le domaine des finalités visées au précédent article:

1) la conscience de la situation sociale et sanitaire dans les diverses zones d'articulation des services à travers une recherche épidémiologique systématique et le rassemblement d'informations concernant les différents aspects des activités sociales et sanitaires;

2) l'utilisation des services et soins hospitaliers et extra-hospitaliers selon des critères d'interdisciplinarité, de flexibilité de l'organisation et de complémentarité des apports professionnels du personnel affecté: en évitant, en principe, toute hiérarchisation formelle des activités médicales et d'assistance et la séparation des compétences;

3) la coordination et l'intégration entre les activités sanitaires, sociales et d'assistance de première intervention et les services de consultation spécialisée et d'assistance hospitalière et semi-hospitalière, en réalisant des départements de prévention, soin et réadaptation comme instruments dont le but est l'assistance sociale et sanitaire;

4) la formation professionnelle et permanente et aussi le recyclage culture1 et scientifique du personnel sanitaire et d'assistance sociale, en prévoyant des modalités de travail et des disponibilités de personnel aptes à assurer l'harmonisation et l'intégration entre les activités d'assistance, didactiques et de recherche;

5) l'intégration et l'harmonisation des interventions et des services pour le travail, l'emploi, la maison, l'instruction et l'aménagement du territoire ou avec les autres interventions qui dans le domaine de la programmation régionale, directement ou indirectement, peuvent favoriser l'obtention des finalités de la présente loi.

Art. 3

La réorganisation des services, dans le cadre du début de la réforme sanitaire aux termes des lois n° 386 du 17 août 1974, et n° 349 du 29 juin 1977, et aussi les dispositions régionales en vigueur en matière de santé et d'assistance sociale et pour ce qui concerne les dispositions de la loi n° 382 du 22 juillet 1975 et leur réalisation, et de 12 loi n° 196 du 16 mai 1978 concernant les matières suivantes:

a) assistance sanitaire, hospitalière, pharmaceutique, intervention d'urgence et assistance sociale;

b) prophylaxie des maladies contagieuses;

c) hygiène du milieu et prévention des pollutions;

d) hygiène et médecine préventive et sûreté du travail;

e) hygiène dans la production et distribution des aliments et des boissons;

f) hygiène et assistance vétérinaire, surveillance sur I'alimentation zootechnique et sur les aliments d'origine animale;

g) éducation de la procréation libre et responsable, protection de la maternité et de l'enfance et assistance aux mineurs;

h) hygiène et médecine scolaire et de 1'âge d'évolution, assistance psyco-médico-pédagogique, sauf pour les compétences des services scolaires, et protection sanitaire de l'activité sportive;

i) assistance sociale, sanitaire et psycologique à une personne, au couple et à la famille;

l ) assistance aux malades de cerveau et hygiène mentale;

m) protection de la santé des vieillards;

n) assistance, récupération et réadaptation des sujets atteints de maladies sociales et d'infirmités psyco-physiques;

o) prévention, soin et reclassement de l'alcoolisme et des dépendances toxiques;

p) formation professionnelle et permanente des opérateurs sanitaires et sociaux;

q) éducation sanitaire;

r) information et documentation sur les problèmes sociaux et sanitaires du territoire;

s ) ramassage, distribution et conservation du sang humain.

Art. 4

La Région poursuit les finalités de la présente loi en divisant con territoire en districts sanitaires, sociaux et d'assistance de base et en attribuant les fonctions administratives en matière d'hygiène, d'assistance sanitaire et hospitalière et d'assistance et de bienfaisance publique aux ternes de la loi n° 196 du 16 mai 1978, selon la procédure et la modalité établies par l'art. 3 de cette loi et par l'art. 25 du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977.

Le complexe des instruments, des bureaux et des services fonctionnellement articulés dans les districts sanitaires, sociaux et d'assistance de base constitue l'unité locale pour les services sanitaires, sociaux et d'assistance (ULSSS) de la Vallée d'Aoste.

Titre II

Zonage et consortium

Art. 5

Les districts visés au précédent article sont délimités en considération de l'aspect fonctionnel des services, à la continuité des interventions et à l'obtention des finalités de la présente loi, et aussi en tenant compte des caractéristiques géomorphologiques, socio-économiques et de distribution de la population sur le territoire.

En vue de la détermination des districts le territoire de la Région est divisé selon la proposition annexée de subdivision qui constitue partie intégrante de la présente loi. Cette proposition à 1'acte d'approbation de la présente loi par le Conseil régional, est immédiatement transmise par 1'Assessorat de. la santé et assistance sociale aux communes qui, dans un délai de vingt jours suivant celui de la date de transmission, expriment leur opinion et peuvent présenter d'éventuelles - propositions, motivées de modification.

La délimitation définitive des limites du territoire de chaque district est approuvée par le Colseil régional, sur proposition de la Junte régionale et en tenant compte aussi des avis exprimés par les communes, dans la première réunion suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

D'ultérieures modifications aux zones délimitée aux termes de la présente loi peuvent être adoptées par le Conseil régional, après avoir entendu les collectivités publiques territoriales intéressées, tout en tenant compte des exigences de l'aménagement du territoire de la Région, et aussi des éventuelles modifications des structures sociales et économiques, des conditions démographiques, sanitaires et d'assistance des zones.

Art. 6

La commune d'Aoste, en vue de la présente loi, divise d'une manière fonctionnelle son territoire en circonscriptions socio-sanitaires coïncidant pour le territoire avec les circonscriptions administratives constituées aux termes de la loi n° 278 du 8 avril 1976.

Art. 7

Dans un mois de l'approbation de la division en zone définitive de la part du Conseil régional, les communes comprises dans les différentes limites territoriales de chaque district de base s'associent sous la forme de consortiums entre collectivités locales.

A chaque limite du territoire de district de base correspondra un seul consortium pour la gestion des services visés à la présente loi.

Quand les limites du territoire d'un district correspondent à celui d'une communauté de montagne, les fonctions du Consortium sont exercées par 1es organes de la communauté qui y pourvoient selon les dispositions et les termes de la présente loi.

Art. 8

L'exercice des fonctions réorganisées aux termes de la présente loi est réglementé par les statuts et réglements expressément adoptés par chaque consortium, sur la base d'un statut type spécial préparé pour ce but par la Junte régionale.

Le Président de la Junte régionale approuve par arrêté la constitution du consortium et le statut y relatif conformément à la délibération du Conseil régional.

Par le même arrêté le Président de la Junte régionale établit la date et la localité de la première réunion de l'assemblée du consortium.

A compter de la constitution des consortiums, toutes les interventions et tous les services sanitaires, sociaux et d'assistance gérés sous forme de consortium dans le territoire de la Région sont réorganisés aux termes de la présente loi. Les fonctions du consortium antituberculeux sont exercées en observant les finalités et les objectifs de la présente loi, en adaptant à ce but les statuts créés à cet effet.

Art. 9

Les statuts des consortiums doivent tout particulièrement se conformer aux principes suivant:

a) contenir des dispositions pour assurer la réalisation des finalités et des objectifs de la présente loi;

b) garantir le principe de la représentance des minorités des conseils au sein de l'assemblée du consortium;

c) adapter l'activité aux indications des dispositions et des programmes de la Région, aussi en relation aux lois de délégation;

d) garantir la participation des citoyens à la formulation et à la réalisation des programmes, prévoyant pour ce but la constitution d'un comité de participation dont font en tout cas partie des représentants des organisations syndicales des travailleurs employés et autonomes et des autres forces sociales présentes sur le territoire;

e) établir l'organisation du personnel nécessaire au bon fonctionnement des services en prévoyant l'obligation du domicile, du stage professionnel et des horaires de travail, en favorisant aussi la complète utilisation du personnel opérant dans les divers secteurs sanitaires, sociaux et d'assistance;

f) fixer les cas et les termes pour lesquels les délibérations doivent être précédés par l'avis de chaque conseil communal;

g) indiquer les organes du consortium, leurs attributions et le fonctionnement;

h) déterminer les modalités de la participation des communes du consortium à l'élaboration du plan annue1 d'activité et du budget conséquent.

Titre III

Articulation des fonctions et leur niveau de gestion

Art. 10

L'exercice des fonctions réorganisées aux termes de la présente loi s'articulent dans les niveaux suivants:

1er niveau, correspondant à l'exercice des activités suivantes:

a) premiers relèvements et interventions contre les causes de nocivité du milieu, des aliments et en général de caractère hygiénique;

b) intervention de prévention, soin et réadaptation, spécialement dans les secteurs de la maternité et de l'enfance, de la sûreté du travail, des vieillards, de la protection de la santé mentale et de la lutte aux toxico-dépendances;

c) assistance domiciliaire, d'infirmier, sociale et d'assistance;

d) distribution des médicaments;

e) activités de service social et réalisation de solutions alternatives envers toutes les formes de ségrégation opérant sur les citoyens du territoire;

f) participation aux activités de prophylaxie et de médecine vétérinaire;

2ème niveau divisé en:

a) cadre multinational ou territorial comprenant plusieurs districts de base, pour l'exercice des prestations d'assistance et de consultation spécialisée ou de type de reclassement, complémentaires des activités qui se déroulent au niveau de district, auxquelles il n'est pas possible de pourvoir dans le cadre des services et des instruments de base;

b) cadre régional pour l'exercice des activités d'assistance hospitalières et aussi de ces interventions sociales et d'assistance, d'assistance sanitaire, d'hygiène du milieu et assistance vétérinaire qui, par rapport au degré de complexité ou de coût des prestations y relatives ou aux indications du plan social et sanitaire régional, ne peuvent être exercées dans des cadres fonctionnels indiqués précédemment.

Art. 11

A la gestion unitaire des fonctions correspondant au deuxième niveau visé au précédent article, et aussi à leur liaison fonctionnelle avec les services et interventions exercés au niveau de district de base, pourvoit un comité régional créé a cet effet pour les services spécialisés et d'assistance hospitalière créé auprès de l'Assessorat régional de la santé et de 1'Assistance sociale.

Ce Comité, nommé par arrête du Président de la Junte régionale, a pour président l'Assesseur régional à la santé et assistance sociale. Ce comité a un vote consultatif et est composé d'un représentant pour chacun des consortiums pour la gestion des services sanitaires, sociaux et d'assistance de base et par deux représentants pour la commune d'Aoste.

La gestion de l'assistance hospitalière est exercée par le Comité régional à compter de la date de suppression de la personnalité juridique de l'établissement hospitalier régional établi par la loi créant le service sanitaire national. Jusqu'à cette date. dans les buts de la présente loi, la Junte régionale encourage les ententes opportunes entre le Comité visé à l'article présent et le conseil d'administration de l'établissement hospitalier régional.

Art. 12

Un règlement créé à cet effet, délibéré par le conseil régional détermine les attributions du comité régional visé au précédent article, leur exercice collégial, les modalités de fonctionnement, et aussi en particulier:

a) 1es modalités pour la participation des représentants des organisations syndicales des travailleurs, des médecins et du personnel technique et d'assistance d'infirmier à la formulation et création des programmes;

b) 1'organisation du personnel nécessaire au bon fonctionnement des services;

c) la discipline administrative et comptable de la gestion.

Titre IV

Délégations

Art. 13

Sauf pour ce qui est établi par la présente loi ou par les dispositions de l'Etat, restent à la compétence de la Région les fonctions administratives concernant:

a) les concours des médecins, des sages-femmes et des vétérinaires municipaux;

b) les concours et l'état juridique des officiers sanitaires;

c) les concours pour les sièges de pharmacie et la formation et la révision des effectifs des pharmacies;

d) les tarifs pour les prestations aux privés de la part du laboratoire régional d'hygiène et prophylaxie, et aussi de la part des officiers sanitaires et des vétérinaires municipaux;

e) les autorisations et les contrôles hygiéniques et sanitaires sur les eaux minérales et thermales, y comprises les attributions relatives à la délivrance des autorisations à l'exercice des établissements de production et de vente des eaux minérales ou artificielles, et aussi l'autorisation à la vente;

f) la réalisation du système régional informatif social et sanitaire;

g) la formation des opérateurs sanitaires et d'assistance sociale;

h) les interventions de protection sociale visés aux articles 8 et suivants de la loi n° 75 du 20 février 1958.

Parmi les fonctions administratives qui restent à la compétence de la Région sont en outre comprises:

l) la contractation collective des conventions avec les catégories sanitaires pour les prestations d'ordre préventif, de soins et de reclassement, dans le respect des dispositions en vigueur;

2) la détermination des qualités requises d'aptitude au fonctionnement des instituts d'assistance et des instruments sujets à la délivrance de l'aptitude, dans le cadre des lois en matière;

3) l'institut zooprophylactique expérimental du Piémont, de la Ligurie et de la Vallée d'Aoste, dans les limites fixées par la loi n° 245 du 23 décembre 1975;

4) la construction et la classification, les fusions et les concentrations, les regroupements, les extensions, les consortages et les modifications des statuts et des établissements hospitaliers, et aussi des organismes et institutions publiques ayant des finalités sanitaires, sociales et assistancielles visées à la loi n° 6972 du 17 juillet 1890, et ses modifications ultérieures et ses intégrations, dans le cadre des lois en matière, dans le respect des dispositions en vigueur;

5) les modifications patrimoniales des organismes et des institutions visés au point précédent, pour ce qui est de compétence de la Région;

6) la surveillance sur les organismes ou institutions sanitaires, sociales et d'assistance;

7) la délivrance d'autorisation à ouvrir, mettre en exercice ou agrandir des dispensaires, des cabinets d'analyse pour le public dans un but de diagnostic, des établissements de cure physique de tous genres, des maisons d'hospitalisation et de cure, aussi des instituts, des cabinets de médecin et dispensaires ou l'on emploit, même de temps en temps des substances radioactives naturelles ou artificielles dans un but thérapeutique ou de diagnostic ou des appareils contenant lesdites substances et appareils générateurs de radiations ionisantes dans un but thérapeutique.

Art. 14

Au cours du rapport de délégation, le Conseil et la Junte régionale exercent les fonctions d'orientation et de coordination conformément au plan régional des services sanitaires, sociaux et d'assistance et de la présente loi.

Les dispositions de la Junte peuvent contenir des indications engageantes pour les délégués seulement quand ils sont conformes à l'opinion exprimée par la commission du conseil compétent et les organismes délégués ont été entendus.

Les dispositions de caractère engageant seront publiées au Bulletin Officiel de la Région.

En cas d'inertie de l'organisme délégué la Junte régionale peut inviter le délégué à pourvoir dans un terme convenable, passé lequel, la Junte elle-même pourvoit directement à l'accomplissement de l'acte particulier.

La révocation des fonctions déléguées aux termes de la présente loi est admise toujours par la loi, seulement dans les cas de violation persistante et grave des lois ou des dispositions régionales.

La Région et les organismes délégués sont tenus a se donner, réciproquement et sur requête, informations, données statistiques et tout é1ément utile à l'exercice des fonctions respectives.

Art. 15

Les dispositions visées à la présente loi sont immédiatement applicables dans les parties qui ne comportent pas de charges financières à la charge de la Région et des collectivités locales. Aux charges résultant de la réalisation de la présente loi et aux modalités de répartition de la dépense on pourvoira avec des lois régionales ultérieures.

Art. 16

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.