Loi régionale 28 février 1994, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 28 février 1994,

portant célébration du cinquantième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie.

(B.O. n° 12 du 8 mars 1994 - Texte officiel adopté en langue française)

Art. 1

1. La Région autonome Vallée d'Aoste, s'inspirant de ses traditions de liberté et de lutte contre toute forme de dictature, de prévarication et de fanatisme nationaliste, établit un programme de célébrations à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie, dans le but d'approfondir la réflexion sur l'apport spécifique que la population valdôtaine a offert à la lutte pour la démocratie et pour l'autonomie, dans la perspective d'un engagement pour la défense de ces valeurs dans le présent et l'avenir.

Art. 2

1. Le programme dont à l'article 1 comprend toutes les initiatives aptes à la diffusion de la connaissance historique de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie au sein de la communauté valdôtaine, par la divulgation du matériel documentaire dans les formes les plus opportunes et par la promotion et l'organisation de manifestations célébratives, avec la participation des instances politiques, sociales et culturelles de la Région.

Art. 3

1. Dans le délai de 30 jours à partir de la date d'entrée en vigueur de cette loi un arrêté du Président du Gouvernement valdôtain constitue le «Comité promoteur des célébrations du 50ème anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie», qui siège auprès de la Présidence du Gouvernement régional et est présidé par le Président du Gouvernement régional ou par son délégué. Le Président du Conseil de la Vallée en est membre de droit.

2. Le Comité promoteur, qui demeure en fonctions jusqu'au 31 décembre 1995, est nommé par le Président du Gouvernement, qui en choisit les membres de façon à assurer la représentation et la participation des forces politiques présentes au Conseil de la Vallée, des anciens maquisards, des collectivités locales et des forces sociales et culturelles de la Région.

3. Le Comité promoteur exprime en son sein un Comité exécutif, présidé par le Président du Conseil ou par son délégué, qui est chargé de coordonner les différentes initiatives.

4. Des commissions peuvent être constituées au sein du Comité promoteur, sur décision du Comité exécutif, pour l'organisation de chaque manifestation ou initiative particulière: en ce cas, les communes concernées par la manifestation ou initiative en question sont représentées au sein de la commission nommée à cet effet par le syndic ou son délégué.

5. La participation aux travaux des organes visés au présent article n'entraîne aucune rémunération.

Art. 4

1. Pour la réalisation des initiatives et des manifestations visées à l'article 2 de la présente loi, est autorisée, pour les années 1994 et 1995, une dépense globale de L 200.000.000.

Art. 5

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront quant à lires 100.000.000 le nouveau chapitre à créer en dépenses, dans le budget 1994: «Dépenses pour la célébration du cinquantième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie» et, quant à lires 100.000.000, le chapitre correspondant du budget 1995.

2. Il est pourvu à la couverture des dépenses visées au précédent alinéa moyennant la réduction du crédit inscrit au chapitre 69360 «Fonds de réserve pour des dépenses imprévues» du budget 1994 et au chapitre correspondant du budget 1995.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à approuver par délibération les rectifications budgétaires annuelles et pluriannuelles.

Art. 6

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes de l'art. 31, troisième alinéa du Statut spécial, et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Région.