Loi régionale 25 février 1985, n. 6 - Texte originel
Loi régionale n° 6 du 25 février 1985,
portant modifications de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982 relative aux indemnités des membres du Conseil et du Gouvernement régional.
(B.O. n° 3 du 15 mars 1985)
Articles 1er
A compter du 1er janvier 1985, les dispositions de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982, sur les indemnités des membres du Conseil et du Gouvernement régional, sont modifiées par la présente loi.
L'article 2 est remplacé par le suivant:
«Article 2
L'indemnité des conseillers régionaux est établie par le Bureau de la Présidence du Conseil, après avis des chefs de groupe, à raison de 47,5% maximum de l'indemnité correspondante revenant aux membres du Parlement. A compter du 1er janvier 1986, la limite susdite est élevée à 55%.
Le conseiller qui cesse son mandat pour quelque raison que ce soit, ou qui n'est pas réélu, perçoit également une indemnité réversible égale à une mensualité sans l'indemnité visée à l'alinéa précédent, pour chaque année supérieure à six mois de mandat, jusqu'à un maximum de dix ans, même non continus.
Au Président du Conseil régional et au Président du Gouvernement régional est attribuée une indemnité de fonction correspondant au traitement global que perçoivent les sous-secrétaires d'Etat.
Aux Assesseurs régionaux est attribuée une indemnité de fonction égale à 30% de celle visée au premier alinéa.
Aux Vice-Présidents du Conseil est attribuée une indemnité de fonction égale à 30% de celle visée au premier alinéa.
Aux conseillers secrétaires et aux présidents des commissions permanentes du Conseil est attribuée une indemnité de fonction égale à 15% de celle visée au premier alinéa.
Les indemnités visées au présent article ne sont pas cumulables».
Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par le suivant:
«Aux Conseillers régionaux, pour toute absence des séances du Conseil et des Commissions
permanentes est appliquée une retenue de 2% sur l'indemnité et sur l'indemnité journalière, sauf si l'absence est à la charge d'une mission confiée par le Président du Conseil ou par le Président du Gouvernement, ou encore si elle est due à des raisons de santé justifiées par un certificat médical».
L'article 5 est remplacé par le suivant:
«Article 5
Le Bureau de la Présidence du Conseil, après avoir entendu au moins annuellement le Comité administratif de la Caisse de Prévoyance, détermine par ailleurs:
a) le montant des quotes-parts mensuelles, à la charge des différents conseillers régionaux, pour alimenter le fonds de le Caisse de Prévoyance des Conseillers régionaux, à raison de 25% au moins de l'indemnité et de l'indemnité journalière revenant aux Conseillers régionaux;
b) le montant des cotisations à la charge de la Région prévues à l'article 120 du Règlement interne du Conseil, à raison de la moitié au plus de l'indemnité et de l'indemnité journalière que perçoivent les Conseillers en fonction».
L'article 6 est remplacé par le suivant:
«Article 6
Le montant des indemnités octroyées par la Caisse de Prévoyance pour le Conseillers régionaux est déterminé, aux termes du Règlement de la Caisse elle-même, proportionnellement aux années de contribution, à raison du pourcentage du traitement de base, correspondant à l'indemnité prévue par l'art. 2, jusqu'à 60% maximum».
Après l'article 10 est inséré l'article 10 bis suivant:
«Article 10 bis
Le Président du Conseil, sur délibération du Bureau de la Présidence, est autorisé à stipuler des accords avec les sociétés d'autoroutes dans le but de doter chaque conseiller de documents de libre circulation sur les autoroutes de la Région».
Les dépenses accrues pour l'application de la présente loi, prévues de 360 millions de lires pour l'exercice 1985 et de 700 millions de lires annuels à compter de l'exercice 1986, grèveront:
pour 300 millions de lires le chap. 20000;
pour 20 millions de lires le chap. 20050;
pour 40 millions de lires le chap. 20250 du budget pour l'exercice 1985;
pour 600 millions de lires le chap. 20000;
pour 20 millions de lires le chap. 20050;
pour 80 millions de lires le chap. 20250 du budget pour l'exercice 1986 et les chapitres correspondants des budgets futurs.
A la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent, il sera pourvu:
- pour l'année 1985, par la réduction pour 360 millions de lires de la dotation du chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses courantes» prévu à l'annexe n° 8 du budget de la Région pour l'exercice 1985, concernant «les dépenses de fonctionnement institutionnel -restructuration des services de l'Administration régionale».
En conséquence, il reste la somme de 4 640 000 000 disponible.
- pour les années 1986 et 1987, par l'utilisation pour 1 400 000 000 L des ressources disponibles inscrites au secteur ler, Dépenses de fonctionnement institutionnel du budget pluriannuel 1985/1987. A compter de l'exercice 1986, les dépenses nécessaires seront inscrites par la loi de finances y afférente.
Le budget de la Région pour l'exercice 1985 est soumis aux variations suivantes:
Partie dépenses
Diminution:
chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses courantes»
360 000 000 L
Augmentation:
chap. 20000 «Compétences dues aux membres du Conseil régional
- L.R. n° 69 du 25 octobre 1982
- L.R. n° 6 du 25 février 1985»
300 000 000 L
chap. 20050 «Dépenses pour le fonctionnement du Conseil régional
- L.R. n° 43 du 11 novembre 1974
- L.R. n° 5 du 24 janvier 1979
- L.R. n° 69 du 25 octobre 1982
- L.R. n° 6 du 25 février 1985 »
20 000 000 L
chap. 20250 «Indemnités de fonction pour le Président du Gouvernement et pour les Assesseurs
- L.R. n° 69 du 25 octobre 1982
- L.R. n° 6 du 25 février 1985»
40 000 000 L
Total augmentation
360 000 000 L
La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.