Loi régionale 25 février 1985, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 25 février 1985,

portant modifications de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982 relative aux indemnités des membres du Conseil et du Gouvernement régional.

(B.O. n° 3 du 15 mars 1985)

Articles 1er

A compter du 1er janvier 1985, les dispositions de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982, sur les indemnités des membres du Conseil et du Gouvernement régional, sont modifiées par la présente loi.

Art. 2

L'article 2 est remplacé par le suivant:

«Article 2

L'indemnité des conseillers régionaux est établie par le Bureau de la Présidence du Conseil, après avis des chefs de groupe, à raison de 47,5% maximum de l'indemnité correspondante revenant aux membres du Parlement. A compter du 1er janvier 1986, la limite susdite est élevée à 55%.

Le conseiller qui cesse son mandat pour quelque raison que ce soit, ou qui n'est pas réélu, perçoit également une indemnité réversible égale à une mensualité sans l'indemnité visée à l'alinéa précédent, pour chaque année supérieure à six mois de mandat, jusqu'à un maximum de dix ans, même non continus.

Art. 2 bis

Au Président du Conseil régional et au Président du Gouvernement régional est attribuée une indemnité de fonction correspondant au traitement global que perçoivent les sous-secrétaires d'Etat.

Aux Assesseurs régionaux est attribuée une indemnité de fonction égale à 30% de celle visée au premier alinéa.

Aux Vice-Présidents du Conseil est attribuée une indemnité de fonction égale à 30% de celle visée au premier alinéa.

Aux conseillers secrétaires et aux présidents des commissions permanentes du Conseil est attribuée une indemnité de fonction égale à 15% de celle visée au premier alinéa.

Les indemnités visées au présent article ne sont pas cumulables».

Art. 3

Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par le suivant:

«Aux Conseillers régionaux, pour toute absence des séances du Conseil et des Commissions

permanentes est appliquée une retenue de 2% sur l'indemnité et sur l'indemnité journalière, sauf si l'absence est à la charge d'une mission confiée par le Président du Conseil ou par le Président du Gouvernement, ou encore si elle est due à des raisons de santé justifiées par un certificat médical».

Art. 4

L'article 5 est remplacé par le suivant:

«Article 5

Le Bureau de la Présidence du Conseil, après avoir entendu au moins annuellement le Comité administratif de la Caisse de Prévoyance, détermine par ailleurs:

a) le montant des quotes-parts mensuelles, à la charge des différents conseillers régionaux, pour alimenter le fonds de le Caisse de Prévoyance des Conseillers régionaux, à raison de 25% au moins de l'indemnité et de l'indemnité journalière revenant aux Conseillers régionaux;

b) le montant des cotisations à la charge de la Région prévues à l'article 120 du Règlement interne du Conseil, à raison de la moitié au plus de l'indemnité et de l'indemnité journalière que perçoivent les Conseillers en fonction».

Art. 5

L'article 6 est remplacé par le suivant:

«Article 6

Le montant des indemnités octroyées par la Caisse de Prévoyance pour le Conseillers régionaux est déterminé, aux termes du Règlement de la Caisse elle-même, proportionnellement aux années de contribution, à raison du pourcentage du traitement de base, correspondant à l'indemnité prévue par l'art. 2, jusqu'à 60% maximum».

Art. 6

Après l'article 10 est inséré l'article 10 bis suivant:

«Article 10 bis

Le Président du Conseil, sur délibération du Bureau de la Présidence, est autorisé à stipuler des accords avec les sociétés d'autoroutes dans le but de doter chaque conseiller de documents de libre circulation sur les autoroutes de la Région».

Art. 7

Les dépenses accrues pour l'application de la présente loi, prévues de 360 millions de lires pour l'exercice 1985 et de 700 millions de lires annuels à compter de l'exercice 1986, grèveront:

pour 300 millions de lires le chap. 20000;

pour 20 millions de lires le chap. 20050;

pour 40 millions de lires le chap. 20250 du budget pour l'exercice 1985;

pour 600 millions de lires le chap. 20000;

pour 20 millions de lires le chap. 20050;

pour 80 millions de lires le chap. 20250 du budget pour l'exercice 1986 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

A la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent, il sera pourvu:

- pour l'année 1985, par la réduction pour 360 millions de lires de la dotation du chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses courantes» prévu à l'annexe n° 8 du budget de la Région pour l'exercice 1985, concernant «les dépenses de fonctionnement institutionnel -restructuration des services de l'Administration régionale».

En conséquence, il reste la somme de 4 640 000 000 disponible.

- pour les années 1986 et 1987, par l'utilisation pour 1 400 000 000 L des ressources disponibles inscrites au secteur ler, Dépenses de fonctionnement institutionnel du budget pluriannuel 1985/1987. A compter de l'exercice 1986, les dépenses nécessaires seront inscrites par la loi de finances y afférente.

Art. 8

Le budget de la Région pour l'exercice 1985 est soumis aux variations suivantes:

Partie dépenses

Diminution:

chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses courantes»

360 000 000 L

Augmentation:

chap. 20000 «Compétences dues aux membres du Conseil régional

- L.R. n° 69 du 25 octobre 1982

- L.R. n° 6 du 25 février 1985»

300 000 000 L

chap. 20050 «Dépenses pour le fonctionnement du Conseil régional

- L.R. n° 43 du 11 novembre 1974

- L.R. n° 5 du 24 janvier 1979

- L.R. n° 25 du 11 mai 1981

- L.R. n° 69 du 25 octobre 1982

- L.R. n° 6 du 25 février 1985 »

20 000 000 L

chap. 20250 «Indemnités de fonction pour le Président du Gouvernement et pour les Assesseurs

- L.R. n° 69 du 25 octobre 1982

- L.R. n° 6 du 25 février 1985»

40 000 000 L

Total augmentation

360 000 000 L

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.