Loi régionale 3 mars 1983, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 3 mars 1983,

relative à la prophylaxie et au traitement des maladies des animaux.

(B.O. n° 4 du 22 mars 1983)

Art. 1

(Buts - Objectifs)

La Région de la Vallée d'Aoste, dans le cadre des buts et des principes visés à la loi régionale n° 24 du 11 mai 1981, dans le but de promouvoir et de favoriser la prophylaxie et le traitement des maladies des animaux, ainsi qu'un emploi rationnel et qualifié des médicaments utilisés dans le secteur vétérinaire, prépare une liste spéciale de médicaments et de produits immunisants, approuvée et périodiquement mise à jour par le Gouvernement régional - sans préjudice des compétences de l'Etat dans le secteur de la prophylaxie animale -et concède aux éleveurs résidants en Vallée d'Aoste une réduction sur l'achat des médicaments et des produits immunisants inclus dans cette liste, en prenant à sa charge 50% du prix de vente au public, les accords entre la Région et les entreprises productrices de médicaments restant inchangés.

Art. 2

(Commission pour la formation des listes)

Pour la préparation, la gestion et la mise à jour de la liste visée à l'article précédent, une commission technique spéciale est constituée, coordonnée par l'Assesseur régional à la Santé et à l'Aide sociale et composée d'experts dans les matières relatives à l'emploi des médicaments et des produits vétérinaires, à l'assistance vétérinaire, à la biologie, ainsi que d'un vétérinaire et d'un pharmacien désignés par les respectifs Ordres professionnels de la Région.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement même.

La commission se réunit au moins tous les six mois et agit conformément au règlement préparé par l'Assesseur à la Santé et à l'Aide sociale, après avis de 'la Commission même.

Des experts dans des matières spécifiques peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative, conformément à la procédure prévue par le règlement.

Art. 3

(Prélèvement des médicaments inclus

dans la liste)

Pour pouvoir jouir des bénéfices économiques visés au précédent article 1, le prélèvement des médicaments inclus dans la liste peut être effectué sur la base d'une prescription rédigée en un seul exemplaire - sur un formulaire spécial préparé par la Région - auprès des pharmacies conventionnées, publiques et privées, de la Vallée d'Aoste.

Le formulaire doit porter l'inscription « U.S.L. - Service d'hygiène et assistance vétérinaire » et ne peut être utilisé que parles vétérinaires résidant et exerçant leur activité dans la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

L'utilisation du formulaire est exclusivement limitée aux médicaments inclus dans la liste, exception faite pour d'autres utilisations préalablement décidées par la Région.

Pour la livraison des médicaments inclus dans la liste et la réglementation des rapports avec les pharmacies, les modalités et les dispositions établies par les accords nationaux stipulés aux termes de l'article 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 sont appliquées, après entente avec l'Ordre des pharmaciens de la Région, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Pour prélever les médicaments, conformément aux prescriptions du vétérinaire, le demandeur paye directement 50% du prix de vente au public du médicament, tel qu'il est indiquer sur la vignette.

Art. 4

(Médicaments pour les promptes interventions et

les premiers traitements)

Pour effectuer des thérapeutiques de prompte intervention et de premier traitement, les vétérinaires résidant et exerçant leur profession dans la Région autonome de la Vallée d'Aoste peuvent acheter directement dans les pharmacies - dans les formes et selon les modalités visées à la présente loi - quelques médicaments parmi ceux qui sont inclus dans la liste et qui sont le plus couramment employés dans les thérapeutiques susmentionnées.

Au cas où les thérapeutiques susmentionnées auraient été effectuées, l'éleveur concerné doit rembourser directement au vétérinaire les dépenses soutenues pour l'achat des médicaments employés.

Tous les mois, le vétérinaire qui a effectue les thérapeutiques visées au présent article transmet au service d'hygiène et d'assistance vétérinaire de l'U.S.L. un bordereau détaillé des médicaments employés, rédigé sur un formulaire spécial préparé par l'Assessorat régional à la Santé et à l'Aide sociale.

Art. 5

(Médicaments qui ne peuvent être délivrés)

Exception faite pour ce qui est prévu à la présente loi, aucun remboursement ou subvention ne peut être versé pour d'autres médicaments utilisés dans le secteur vétérinaire ou pour des médicaments qui ne peuvent être délivrés aux termes de mesures de l'Etat ou de la Région.

Art. 6

(Frais relatifs aux prestations vétérinaires)

Sans préjudice des rémunérations dues aux vétérinaires pour- effectuer les traitements immunisants obligatoires- prévues par des dispositions d'Etat, les prestations vétérinaires pour des traitements immunisants décidés par la Région sont à la charge de cette dernière, d'après les tarifs fixés par le Gouvernement régional, après avis de l'Ordre professionnel des vétérinaires de la Région.

Art. 7

(Dispositions financières)

Pour l'exécution de la présente loi, la dépense annuelle de 250 000 000 de lires est autorisée.

Les charges dérivant de l'application de la présente loi grèveront le chapitre 33710, nouvellement institué, de 'la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1983 et pour les années à venir.

Art. 8

(Dispositions financières)

Les charges dérivant de l'application de la présente loi sont couvertes, pour l'année 1983:

- pour un total de 50 000 000 de lires, par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes) » - Secteur III - Sécurité sociale de la partie dépenses du budget de la Région pour

l'année 1983;

- pour un total de 200 000 000 de lires, par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplisse

ment de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement) » - Secteur II -Développement économique de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1983. Pour les années 1984 et 1985, les charges sont couvertes par les disponibilités du secteur 2.2.2. « Développement économique » programme 222.» Zootechnie ».

Pour les années à venir, les charges seront inscrites par les lois d'approbation des budgets respectifs.

Art. 9

(Dispositions financières)

Les variations suivantes sont apportées au budget-de la Région pour l'année 1983:

Partie Dépenses

Diminution

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) 50 000 000 L.

Chap. 50050 Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d' investissement) 200 000 000 L.

Augmentation

Chap. 33710 Dépenses pour la prophylaxie et le traitement des maladies des animaux

250 000 000 L.

Art. 10

(Disposition finale)

La dotation de 5 mililards de lires, inscrite au secteur 2 développement économique de l'annexe n° 8 de la loi 'régionale d'approbation du budget de 1a Région pour l'année 1-983, relative aux «Interventions pour l'assainissemant sanitaire du bétail »,est destinée à couvrir, pour un montant de 200 000 000 de lires, la présente loi.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la. Région.