Loi régionale 23 janvier 1976, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 23 janvier 1976,

portant prorogation, pour l'année 1975, des mesures pour la relance de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire.

(B.O. n° 1 du 13 février 1976)

Art. 1

Sont prorogées, pour l'année 1975, modifiées comme suit, les dispositions des lois régionales n° 21. du 30 novembre 1965, n° 11 du 12 septembre 1966, n° 11 du 10 avril 1967, n° 3 du 9 février 1968, n° 22 du 30 août 1970, n° 7 du 3 août 1971, n° 4 du 20 mai 1972, n° 21 du 27 avril 1973 et n° 29 du 6 août 1974, relatives aux mesures pour la relance de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire.

Art. 2

Le montant des prêts que la Région peut autoriser pour I'exercice financier 1975, aux termes du paragraphe 7) de l'art. 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, est fixé à un milliard de lires; la dépense afférente sur vingt ans à la charge de la Région et d'un montant global de huit cent millions de lires, sera répartie en vingt annualités de quarante millions chacune, à compter de l'exercice financier 1975 et jusqu'à l'exercice financier 1994.

Le financement de la dépense précitée, à la charge de la Région en application du présent article, s'effectuera:

a) pour l'exercice financier 1975

par inscription au chapitre approprié des Dépenses 265 du budget de la Région pour l'année 1975 («Contributions pour la relance de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la constatation annuelle est portée de 430.000.000 de lires à 470.000.000 de lires, après prélèvement préalable de la somme de 40 millions de lires au chapitre 271 de ce même budget («Fonds spécial pour charges occasionnées par des dispositions législatives régionales en cours d'élaboration - Dépenses en capital - Annexe F»), sur lequel est disponible la somme annuelle de 40 millions de lires;

b) pour les exercices financiers suivants:

par inscription de la dépense annuelle de 40 millions de lires au chapitre correspondant des Dépenses des budgets de la Région pour les exercices financiers suivants et jusqu'à l'année 1994.

Pour l'année 1975, la dépense de 40.000.000 de lires est engagée au chapitre 265 précité de ce même budget.

Art. 3

L'article 6 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1967, déjà modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 30 août 1970, par l'article 3 de la loi n° 4 du 20 mai 1972, par l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973 et par l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 6 août 1974, est complété par l'addition des nouveaux alinéas suivants:

«Lires 13.000.000 pour la durée de vingt ans, à compter de l'année 1975 et jusqu'à l'année 1994.

En cas de construction de nouveaux appartements ou de nouvelles maisons d'habitation ainsi que dans le cas ou les bénéficiaires de prêts avantageux désirent apporter aux habitations dont ils sont déjà propriétaires des compléments, agrandissements ou modernisations notables, la Junte régionale pourra consentir une garantie t accessoire, jusqu'à concurrence d'un montant , annue1 de 25.000.000 de lires, dans les limites de la période d'exécution des ouvrages et à échéance à la date de l'acte de stipulation du contrat définitif de prêt, jusqu'à concurrence de l'annualité entière d'amortissement, après délivrance de l'adéquate garantie ou de la garantie hypothécaire sur les logements à construire ou à aménager ' à l'aide des prêts avantageux et éventuellement l sur d'autres biens immobiliers».

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, la couverture des éventuelles charges occasionnées par la garantie accessoire prévue à l'art. 3 de la présente loi se réalisera, en cas de nécessité, pour l'exercice en cours, par l'affectation au chapitre 255 de la somme nécessaire à prélever sur la dotation du chapitre 204.

Art. 5

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires au consentement des contributions de 4% à la charge de la Région, dues sur le financement prévu par la présente loi, et à délivrer, en cas de demande, en caution du paiement régulier de ces contributions, des garanties de paiement sur les impôts sur les terrains et les bâtiments ou sur d'autres sources de garantie ainsi qu'à signer les contrats de prêt et les conventions avec les Instituts de crédit pour la réglementation de leurs rapports avec la Région, concernant les modalités de financement des prêts.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.