Loi régionale 27 mai 2022, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 27 mai 2022,

portant premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région et modification de lois régionales.

CHAPITRE PREMIER

RectificationS du budget prÉvisionnel 2022/2024

Art. 1er

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées dans le tableau visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 2, dans le cadre du titre 1 (Dépenses ordinaires) pour un montant global, à titre d'augmentation et à titre de diminution, de :

a) 2 557 600 euros, au titre de la comptabilité de caisse et d'exercice pour 2022 ;

b) 1 890 000 euros, au titre de la comptabilité d'exercice pour 2023 ;

c) 1 890 000 euros, au titre de la comptabilité d'exercice pour 2024.

Art. 2

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) « Tabella 1 - Variazioni compensative in parte spesa », indiquant le détail des rectifications de compensation de la partie Dépenses (Annexe a) ;

b) « Variazioni al bilancio di previsione - spese », contenant le récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel (Annexe b);

c) « Variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere - spese », contenant le tableau relatif aux données d'intérêt pour le trésorier - partie Dépenses (Annexe c).

CHAPITRE II

MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 3

(Dispositions urgentes en matière de recrutement de personnels. Modification de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021)

1. L'art. 10 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi de stabilité 2022/2024) fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et au plus tard jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence lié à la COVID-19 » sont supprimés ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et au plus tard jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence lié à la COVID-19 » sont supprimés.

Art. 4

(Inscription extraordinaire au Tableau régional des secrétaires)

1. Étant donné la pénurie de personnes inscrites au Tableau régional des secrétaires et non encore mandatées et dans l'attente du déroulement d'une nouvelle procédure de concours pour l'accès audit tableau, qui doit avoir lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes visées au sixième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste) ont la faculté, à titre exceptionnel, de déposer une demande d'inscription audit tableau, au sens de l'alinéa susmentionné. Il est précisé que les personnes visées à la lettre b) dudit alinéa doivent justifier soit d'une licence en droit, en économie et commerce ou en sciences politiques relevant de l'ancienne réglementation, soit d'une licence, spécialisée ou magistrale, équivalente aux termes de la loi.

2. Le dépôt d'une demande d'inscription au sens du premier alinéa implique l'acceptation de l'attribution d'un mandat au sein de n'importe quelle collectivité locale. Toute personne inscrite au tableau susmentionné au sens du premier alinéa qui refuserait un mandat est radiée d'office de celui-ci.

3. Sans préjudice des conditions d'inscription au tableau requises au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, les personnes visées au premier alinéa du présent article ne tombent pas sous le coup des dispositions du septième et du huitième alinéa dudit art. 1er.

4. Les personnes inscrites au tableau au sens du premier alinéa peuvent être mandatées au même titre que les personnes visées à la lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019 (Dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et les mandats y afférents tombent sous le coup des dispositions dudit article.

Art. 5

(Dispositions extraordinaires en matière d'élection du syndic, du vice-syndic et des conseillers communaux)

1. Pour ce qui est des élections du syndic, du vice-syndic et des conseillers des Communes n'excédant pas 15 000 habitants devant se dérouler au cours du deuxième semestre de 2022, par dérogation aux dispositions de l'art. 60 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), lorsqu'une seule liste est admise et votée, les candidats au mandat de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal sont élus à condition que la liste en cause ait obtenu un nombre de voix valables non inférieur à 50 p. 100 des votants et que le nombre de ces derniers ne soit pas inférieur à 40 p. 100 des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Commune concernée. Si lesdits pourcentages ne sont pas atteints, l'élection est nulle. Aux fins du calcul du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la Commune concernée, il n'est pas tenu compte des électeurs inscrits à l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) qui n'exercent pas leur droit de vote.

Art. 6

(Modification de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 4/1995, les mots : « dans les soixante jours suivants » sont remplacés par les mots : « dans les délais fixés pour le déroulement des élections visés au deuxième alinéa de l'art. 20 ».

2. Les élections pour le renouvellement des mandats électifs de la Commune de Valsavarenche (syndic, vice-syndic et conseillers) ayant été déclarées nulles au sens du deuxième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 4/1995, de nouvelles élections s'avèrent nécessaires ; la date de celles-ci, fixée par arrêté du président de la Région pour le 17 mai 2022, est reportée à un dimanche compris entre le 1er novembre et le 15 décembre 2022. La date précise sera fixée par arrêté du président de la Région et, en attendant, le mandat de la commissaire nommée par l'arrêté susdit est prorogé.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.