Loi régionale 9 avril 2021, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 9 avril 2021,

portant actualisation de la législation régionale au titre de 2021.

(B.O. n° 19 du 20 avril 2021)

Art. 1er

(Dispositions en matière d'héliski. Modification de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Le sixième alinéa bis de l'art. 2 de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin aux fins de la sauvegarde du milieu) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Le Gouvernement régional peut modifier l'annexe A après avoir obtenu, lors d'une conférence de services, les avis des structures régionales compétentes en matière d'aménagement hydrogéologique, d'avalanches, d'environnement, de planification territoriale, d'espaces naturels, de forêts, de patrimoine paysager et architectural, de protection civile et de tourisme. Toute modification de l'annexe A vaut variante du plan régulateur général de la Commune concernée, variante qui est soumise aux dispositions de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). ».

Art. 2

(Dispositions relatives à la Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste), les mots : « de la dépense de personnel supportée au cours de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « de la dépense de personnel indiquée au budget prévisionnel de l'exercice en cours ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 8/1992, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le plan des besoins en personnels doit être transmis à la Région au moins quarante-cinq jours avant l'approbation du budget prévisionnel, afin que celle-ci puisse formuler ses éventuelles observations, et ce, dans les quinze jours qui suivent la réception dudit plan. ».

Art. 3

(Disposition en matière de recherche et de développement. Abrogation de l'art. 12 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. L'art. 12 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) est abrogé.

2. Sont par ailleurs abrogés :

a) L'art. 2 de la loi régionale n° 28 du 4 août 2009 (Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, portant mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) ;

b) L'art. 6 de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007 (Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, portant mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) ;

c) L'art. 9 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997 (Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, portant mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel).

Art. 4

(Dispositions en matière de cellule d'évaluation des programmes structurels. Modification de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), après les mots : « par délibération », sont ajoutés les mots : « les fonctions et la ».

2. Après le septième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 48/1995, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Aux fins de la sélection des meilleurs professionnels, dans le respect des principes de l'impartialité et de la transparence, le choix des spécialistes du NUVAL n'appartenant pas à l'Administration régionale est opéré, pour chaque profil professionnel requis, à la suite d'une procédure d'évaluation comparative à laquelle s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, les dispositions de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). Le dirigeant de la structure de soutien du NUVAL visée au sixième alinéa transmet au Gouvernement régional les résultats de la procédure d'évaluation susdite pour que celui-ci procèdes aux nominations. Celles-ci sont rendues publiques suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur. ».

Art. 5

(Dispositions en matière d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « L'accord de programme peut comporter des variantes ou des modifications des documents d'urbanisme, y compris de ceux découlant de la modification des espaces inconstructibles visés au chapitre premier du titre V. En l'occurrence : ».

2. Après le douzième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12 bis. La procédure d'autorisation au sens du douzième alinéa est comprise dans celle visée à l'art. 26 lorsque la procédure de conclusion d'un accord de programme au sens dudit article est lancée. ».

3. Après la lettre a quater) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a quinquies) Modification non importante, du point de vue urbanistique, des destinations visées au troisième alinéa de l'art. 74, sans travaux ; ».

4. Dans la version italienne du deuxième alinéa de l'art. 64 de la LR n° 11/1998, le mot : « anche » et la virgule qui le précède sont supprimés.

5. Au quatrième alinéa de l'art. 80 bis de la LR n° 11/1998, les mots : « visées aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « visées aux premier, deuxième et troisième alinéas ».

6. Après le quatrième alinéa de l'art. 80 bis de la LR n° 11/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application des obligations visées au présent article. ».

Art. 6

(Dispositions en matière de secours sur les pistes de ski. Modification de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001)

1. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 5 de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour la saison d'hiver 2020/2021 uniquement, il n'est pas fait application des seuils relatifs à la période d'ouverture et au pourcentage de kilomètres praticables. ».

Art. 7

(Dispositions en matière de centres d'hébergement de plein air. Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. Au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), après les mots : « Aux fins du présent alinéa » et la virgule qui les suit, sont ajoutés les mots : « l'on entend par mobile homes les maisons sur un seul niveau qui sont composées de deux pièces au maximum, plus la salle d'eau, et dont la surface nette totale ne dépasse pas 25 m2, en cas d'une seule pièce, ou 35 m2, en cas de deux pièces, et ».

Art. 8

(Dispositions en matière d'artisanat de tradition. Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition), sont ajoutés les mots : « ou les espaces mis à disposition par des tiers ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 2/2003, le mot : « jeunes » est remplacé par le mot : « individus ».

Art. 9

(1)

[(Dispositions en matière de politiques du travail. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. Après la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), sont insérées les lettres ainsi rédigées :

« g bis) Un représentant de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, ou son délégué ;

g ter) Un représentant des conseillers du travail, nommé par l'Ordre des conseillers du travail de la Vallée d'Aoste ;

g quater) Le/La conseiller/ère régional/e chargé/e de l'égalité des chances ; ».]

Art. 10

(Dispositions en matière de sites miniers désaffectés. Modification de la loi régionale n° 12 du 18 avril 2008)

1. La lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de valorisation des sites miniers désaffectés) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Le coordinateur du département régional compétent en matière d'environnement, ou son délégué ; ».

2. La lettre e) du quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 12/2008 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« e) Trois techniciens spécialistes respectivement en géologie et histoire des mines, en sciences muséales et en économie, qui doivent être choisis, lorsque cela est possible parmi les personnels de la Région ou des autres collectivités ou organismes du statut unique ; pour ce qui est de la rémunération desdits techniciens, s'ils ne relèvent pas des personnels de la Région, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires) ; ».

Art. 11

(Dispositions en matière de ski de fond. Modification de la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008)

1. Après la lettre d bis) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008 (Mesures régionales pour le développement du ski de fond), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d ter) La réalisation de systèmes intégrés de billetterie ; ».

Art. 12

(Dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), les mots : « du Commandement régional des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 37/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour l'exercice des fonctions visées aux art. 6 et 7 du décret législatif n° 105 du 26 juin 2015 (Application de la directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses), la Commission en cause est complétée par les membres suivants, qui ont droit de vote :

a) Un représentant de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste ;

b) Un représentant de la Région ;

c) Un représentant de l'unité opérationnelle territoriale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sur lavoto (INAIL) de la Vallée d'Aoste ;

d) Un représentant de la Direction territoriale du travail de la Vallée d'Aoste ;

e) Un représentant de la Commune territorialement compétente. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 65 de la LR n° 37/2009, les mots : « commandant régional des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie ».

4. Au deuxième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 37/2009, les mots : « commandant régional des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie ».

5. Au premier alinéa de l'art. 78 de la LR n° 37/2009, les mots : « commandant régional des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie ».

6. Au premier alinéa de l'art. 80 de la LR n° 37/2009, les mots : « commandant régional des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie ».

7. Au deuxième alinéa de l'art. 81 de la LR n° 37/2009, les mots : « commandant régional des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie ».

8. Au premier alinéa de l'art. 89 de la LR n° 37/2009, les mots : « commandant régional des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie ».

9. À la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 92 de la LR n° 37/2009, les mots : « commandant régional des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie ».

Art. 13

(Dispositions en matière de gestion des services au profit de l'Administration publique. Modification de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010)

1. À la fin de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale), sont ajoutés les mots : « ou de points d'information et de promotion touristique, à caractère temporaire et saisonnier, et des activités de valorisation et de commercialisation de l'artisanat de tradition, y compris les activités exercées par l'intermédiaire des organismes opérationnels de la Région et des collectivités locales ».

2. Au deuxième alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 44/2010, les mots : « à la lettre a) » sont remplacés par les mots : « aux lettres a) et b) ».

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 44/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Les rapports relatifs aux services et aux activités visés à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 et exercés sur le territoire par l'intermédiaire des organismes opérationnels de la Région sont régis par un ou par plusieurs contrats de service signés par les représentants légaux des organismes concernés et rédigés sur la base des modèles approuvés par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente au cas par cas. ».

Art. 14

(Dispositions en matière de contrôle et d'évaluation des politiques régionales. Modification de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011)

1. Après l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991, portant organisation administrative du Conseil régional), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 3 bis

(Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales)

1. La fonction du Conseil régional visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1er et relative au contrôle de l'application des politiques régionales et à l'évaluation des effets de celles-ci est exercée par le Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales, composé de six conseillers, de manière à ce que la présence paritaire de la majorité et des oppositions soit garantie. Le Comité est nommé par le Conseil régional qui s'exprime au scrutin public, sur proposition du président et la conférence des chefs des groupes entendue.

2. Pour l'exercice de ses fonctions, le Comité fait appel à un bureau interne de soutien spécialisé dans les domaines juridique et administratif. Le Bureau assure le soutien organisationnel et financier nécessaire pour que le Comité puisse exercer ses fonctions.

3. Le règlement intérieur du Conseil régional fixe les modalités de fonctionnement et les compétences du Comité, ainsi que les outils pour l'exercice de la fonction de contrôle et d'évaluation des effets des politiques régionales. ».

Art. 15

(Mesures régionales en faveur du vol amateur. Prolongation de délais. Modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), les mots : « sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2023 ».

Art. 16

(Dispositions en matière de promotion des investissements. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements), les mots : « moyennes et des grandes » sont supprimés.

Art. 17

(Dispositions en matière de routes régionales. Modification de la loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016)

1. Après la lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016 (Modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 , portant nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Du montant de la redevance visée à l'annexe A en faveur de la Région, au titre de la période suivant le 1er janvier 2017 et en une seule tranche ou, à la demande de l'intéressé, en trois tranches quinquennales ; ».

Art. 18

(Dispositions en matière de politiques de l'éducation. Modification de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016)

1. Après le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015, portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur, à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste), sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« 1 bis. Conformément au principe visé à l'art. 40 bis du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et à l'art. 2 du décret législatif n° 44/2016, dans les écoles primaires et secondaires du premier degré situées dans les communes de la Vallée du Lys énumérées à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys) une épreuve d'allemand s'ajoute à l'épreuve d'anglais visée au premier alinéa ou, si l'enseignement de l'anglais n'est pas obligatoire, elle remplace cette dernière.

1 ter. Les écoles secondaires du deuxième degré dans lesquelles l'enseignement de l'allemand est prévu peuvent demander que leurs élèves subissent, en sus des épreuves visées au premier alinéa, l'épreuve d'allemand. ».

Art. 19

(Dispositions en matière de sociétés à participation régionale. Modification de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016)

1. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016 (Dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital), il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Uniquement pour ce qui est des sociétés qui exploitent des remontées mécaniques, le délai susmentionné est fixé au 30 avril de chaque année. ».] (2)

Art. 20

(Dispositions en matière de contrats publics. Modification de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020)

1. [Le premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2020/2022, modification de lois régionales et autres dispositions) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de l'attribution des marchés de travaux dont la valeur est égale ou supérieure à 150 000 euros et inférieure à 1 000 000 d'euros, ainsi que des marchés de services d'architecture et d'ingénierie dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros et inférieure à 75 000 euros, l'obligation de centraliser les commandes des Communes valdôtaines et de leurs associations prévue par le deuxième alinéa de l'art. 12 et le deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) est suspendue soit jusqu'au 31 décembre 2021, soit jusqu'à l'entrée en vigueur du système de qualification visé à l'art. 38 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des marchés publics), si la date y afférente précède le 31 décembre 2021.»] (2)

2. [Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 3/2020, les mots : « des lettres c) et c bis) du deuxième alinéa de l'art. 36 du décret législatif n° 50/2016 » sont remplacés par les mots : « de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020 (Mesures urgentes pour la simplification et l'innovation numérique), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 120 du 11 septembre 2020.] (3)

3. [Le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 3/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Aux fins de l'attribution des marchés de services d'architecture et d'ingénierie dont la valeur est inférieure à 75 000 euros, les Communes valdôtaines et leurs associations peuvent faire appel aux procédures de sélection informatisées mises à leur disposition par la SUA VdA en vue de la sélection des acteurs économiques à contacter dans le cadre des marchés en régie directe au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er du DL n° 76/2020. Par ailleurs, elles conservent, sur convention passée au sens du sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014, la faculté de s'adresser à la SUA VdA pour l'attribution des marchés négociés ou des marchés ordinaires lorsque la valeur de ceux-ci est égale ou supérieure à 40 000 euros et inférieure à 75 000 euro. ».] (3)

4. [Au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 3/2020, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 ».] (3)

5. [Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 3/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Jusqu'au 31 décembre 2021 ou jusqu'à l'entrée en vigueur du système de qualification visé à l'art. 38 du décret législatif n° 50/2016, si la date y afférente précède le 31 (2a)décembre 2021, les associations des Communes valdôtaines peuvent, pour ce qui est des marchés négociés ou ordinaires d'une valeur égale ou supérieure à 40 000 euros, continuer de s'adresser à INVA SpA, exerçant les fonctions de centrale unique d'achats publics, sur passation d'une convention ad hoc rédigée sur la base du schéma que le Gouvernement régional approuve à cet effet par délibération, sans préjudice de l'obligation d'avoir recours au marché électronique de l'Administration publique ou à d'autres marchés électroniques dans les cas prévus par le quatre cent cinquantième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296/2006. »] (3)

6. [Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de l'accomplissement des obligations d'information et de publicité visées au septième alinéa de l'art. 21 et au deuxième alinéa de l'art. 29 du décret législatif n° 50/2016, les pouvoirs adjudicateurs agréés auprès de la section régionale de l'observatoire des marchés publics ont recours au système d'information de ladite section dont les applications coopèrent avec le réseau du service des marchés publics (Servizio Contratti Pubblici - SCP) institué au Ministère des infrastructures et des transports en vue de l'unification et de la centralisation de la publication des appels d'offres, des avis, des résultats des marchés et des actes y afférents, ainsi que des programmes triennaux des travaux publics et des programmes biennaux des services et des fournitures, et ce, suivant les modalités établies par une délibération du Gouvernement régional prise, pour ce qui relève des collectivités locales valdôtaines et de leurs associations, en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales. ».] (4)

7. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 16 de la LR n° 3/2020 sont abrogés.

Art. 21

(Report de délais. Modification de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020)

1. Au premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19), les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2022 ».

Art. 22

(Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020)

1. Après l'art. 19 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 19 bis

(Attestation de la perte de recettes découlant de l'urgence COVID-19. Sanctions en cas de retard)

1. Pour les collectivités locales valdôtaines bénéficiaires des ressources visées à l'art. 106 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 77 du 17 juillet 2020, à l'art. 29 du décret-loi n° 104 du 14 août 2020 (Mesures urgentes pour le soutien et la relance de l'économie), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 126 du 13 octobre 2020 et au huit cent vingt-deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178 du 30 décembre 2020 (Budget prévisionnel 2021 et budget pluriannuel 2021/2023 de l'État), la transmission, après l'expiration des délais fixés, de l'attestation de la perte de recettes découlant de l'urgence COVID-19 entraîne l'application des sanctions prévues par le troisième alinéa de l'art. 39 du DL n° 104/2020 et par le huit cent vingt-huitième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020 ; les montants y afférents sont déduits des virements à affectation sectorielle obligatoire visés à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et dus à chaque collectivité au titre des années 2022 et 2023. Au cas où la somme due serait supérieure aux crédits faisant l'objet des virements en cause, la Région demande à la collectivité locale concernée le versement direct de ladite somme.

2. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances locales prend un acte pour répartir, au titre de chaque année concernée, les sommes recouvrées au sens du premier alinéa entre les collectivités locales qui ont respecté les délais fixés pour la transmission de l'attestation de la perte de recettes découlant de l'urgence COVID-19, sur la base de l'incidence en pourcentage des virements sans affectation sectorielle obligatoire dus au titre des années en cause.

3. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région. ».

2. À la première phrase du troisième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 8/2020, les mots « Aux fins visées au présent article et pour ce qui est » sont remplacés par les mots : « Pour ce qui est ».

3. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 8/2020, les mots « jusqu'au 31 décembre 2021 » sont supprimés, tout comme les virgules qui les précèdent et les suivent.

4. Après le onzième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 8/2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11 bis. Lorsqu'il s'agit d'établissements hôteliers, de centres d'accueil en plein air et d'agritourismes, l'éventuel maintien, après le 30 avril 2022, de la répartition interne différente ou de la destination différente des locaux au sens de la lettre b) du troisième alinéa est subordonné à la présentation, au guichet unique territorialement compétent, de la SCIA prévue par l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Après la présentation de la SCIA, les structures régionales compétentes procèdent au contrôle et à l'éventuelle modification du classement des structures d'accueil concernées. ».

Art. 23

(Disposition en matière de personnels de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement. Modification de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020)

1. Après le neuvième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020, portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2021/2023) et modification de lois régionales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9 bis. Pour ce qui est de la dépense relative aux personnels de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste, les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014) sont confirmées pour 2021 également. ».

Art. 24

(Dispositions en matière de certification énergétique. Modification de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020)

1. Après l'art. 11 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2021/2023, modification de lois régionales et autres dispositions), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 bis

(Dispositions en matière de certification énergétique. Loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 uniquement, le certificateur énergétique qui dresserait, au sens de l'art. 39 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015), une attestation de performance énergétique non correcte du point de vue de la forme ou du contenu, est tenu, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 62 de ladite loi, de rédiger, à ses frais, une nouvelle attestation dans les quarante-cinq jours qui suivent la notification de la violation. À défaut de régularisation dans le délai prescrit ou, en tout état de cause, par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 13/2015, le certificateur est passible de la sanction administrative visée audit alinéa si quatre violations sont constatées quant au contenu d'une attestation. Le 1er janvier 2022, le calcul des attestations de performance énergétique non correctes du point de vue du contenu et ne comportant pas l'application de la sanction en cause est remis à zéro. ».

Art. 25

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 26

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article abrogé par la lettre o) du 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 11 du 16 juillet 2024.

(2) Alinéa abrogé par la lettre b) du 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.

(3) Alinéa abrogé par la lettre c) du 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(4) Article abrogé par la lettre j) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n°2 du 29 janvier 2024.