Loi régionale 27 mai 2016, n. 6 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 6 du 27 mai 2016,
portant modification des lois régionales n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement), n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) et n° 14 du 14 juin 2011(Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes) et abrogation la loi régionale n° 51 du 19 août 1994 (Octroi de subventions destinées à la réalisation d'initiatives visant à l'essor et au renforcement des activités artisanales).
(B.O. n° 25 du 14 juin 2016)
(Modification de l'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)
1. Au cinquième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement), les mots : « dans le bâtiment dénommé Pépinière d'entreprises, situé » sont remplacés par les mots : « sur celui de l'ancien établissement Illsa Viola », suivis d'une virgule.
2. Le huitième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 84/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Les subventions peuvent être versées par états d'avancement du projet de recherche. Par ailleurs, une avance peut être accordée selon le pourcentage maximum fixé par l'avis d'appel à candidatures, sur présentation d'une caution ad hoc choisie parmi les banques ou les assurances pour un montant au moins correspondant à la somme devant être versée. ».".
(Modification de l'art. 11 de la LR n° 84/1993)
1. La dernière phrase du cinquième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 84/1993 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lesdites subventions sont versées sur la base du contrôle technique et administratif des dépenses et des résultats des activités de recherche effectué par Finaosta SpA ou par la structure compétente. ».
(Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 84/1993)
1. L'art. 13 de la LR n° 84/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 13
(Contrôles)
1. Aux fins de l'évaluation relative à la bonne utilisation de la subvention obtenue, tout bénéficiaire est tenu de présenter à la structure régionale compétente en matière d'industrie, dans le délai fixé par l'avis d'appel à candidatures, un rapport technique illustrant les modalités de réalisation des actions, leur concrétisation et les résultats obtenus, qui est évalué, selon les indications dudit avis, par Finaosta SpA ou par la structure régionale susmentionnée. ».
(Modification de l'art. 14 de la LR n° 84/1993)
1. À la fin de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 84/1993, sont ajoutés les mots : « ou ledit rapport est évalué négativement ».
(Remplacement de l'art. 15 de la LR n° 84/1993)
1. L'art. 15 de la LR n° 84/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 15
(Interdiction de cumul)
1. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques prévues pour les mêmes dépenses. ».
(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)
1. Après la lettre h) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition), il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« h bis) Objets en peau et en cuir ; ».
(Modification de l'art. 8 de la LR n° 2/2003)
1. À la lettre a bis) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003, les mots « et organisés par les Communes, les Communautés de montagne, les associations et les fondations » sont supprimés.
(Modification de l'art. 11 de la LR n° 2/2003)
1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 2/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. La Région encourage l'organisation, en Vallée d'Aoste, par les collectivités et organismes publics tels que les Communes, les Unités des Communes valdôtaines, les associations, les fondations et les institutions scolaires de tout ordre et degré, de cours d'apprentissage des techniques de l'artisanat de tradition, et notamment des techniques en voie d'abandon. ».
(Modification de l'art. 12 de la LR n° 2/2003)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 2/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Aux fins de l'octroi des aides, les organismes intéressés présentent à la structure compétente, dans le délai prévu par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11, une demande en ce sens, assortie du programme des activités de formation qu'elles entendent réaliser. La délibération susdite fixe également les délais pour l'octroi ou le refus des aides et pour la présentation du compte rendu final. ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 2/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les aides sont octroyées par acte du dirigeant de la structure compétente. ».
(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011)
1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes), les mots : « trois ans », sont remplacés par les mots : « cinq ans ». ».
(Modification de l'art. 5 de la LR n° 14/2011)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 14/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Les aides sont octroyées par acte du dirigeant de la structure compétente, sur avis de la société financière régionale Finaosta SpA, pour ce qui est de la durabilité économique et financière du plan de développement. La structure compétente peut faire appel à un spécialiste pour ce qui est de l'évaluation du degré d'innovation, de la durabilité technique et des perspectives de marché dudit plan. Elle peut même faire appel à un maximum de trois spécialistes, en fonction de la complexité de l'évaluation du plan en cause. ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 14/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les aides sont versées, éventuellement en plusieurs tranches, sur la base de la vérification technique et administrative des dépenses, de l'état d'avancement du plan, de la conformité de ce dernier avec celui présenté et du degré de réalisation des objectifs de croissance de l'entreprise effectuée par Finaosta SpA ou par la structure compétente. ».
3. Au quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 14/2011, les mots : « de 30 p. 100 du total au plus » sont supprimés.
4. Le septième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 14/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Le Gouvernement régional établit, par délibération, d'autres critères et modalités d'octroi, de versement, de refus et de retrait des aides. La délibération en cause peut prévoir, à la place de la procédure de guichet, l'octroi des aides selon une procédure d'appel à candidatures et établir, si cela s'avère nécessaire, les secteurs susceptibles d'être privilégiés lors de l'attribution des aides, ainsi que les plafonds des celles-ci. En cas de procédure d'appel à candidatures, le Gouvernement régional fixe également les conditions et les délais de présentation des actes de candidature et indique les ressources disponibles et les modalités de sélection des actions ouvrant droit à l'aide. ».
(Remplacement de l'art. 8 de la LR n° 14/2011)
1. L'art. 8 de la LR n° 14/2011 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 8
(Interdiction de cumul)
1. Les aides visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques prévues pour les mêmes dépenses.».
(Disposition transitoire)
1. Si aucun acte d'octroi d'une subvention au sens de l'art. 8 de la LR n° 84/1993, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la présente loi, n'a été adopté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi relativement aux actes de candidature présentés en 2014, ces derniers sont instruits, après que les candidats auront actualisé leur projet, dans le cadre des procédures d'appel à candidatures lancées au sens de l'art. 11 de la LR n° 84/1993, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la présente loi.
(Abrogations)
1. Sont abrogés :
a) La loi régionale n° 51 du 19 août 1994 (Octroi de subventions destinées à la réalisation d'initiatives visant l'essor et le renforcement des activités artisanales) ;
b) L'art. 6 de la LR n° 14/2011.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de l'art. 11 de la présente loi est fixée à 5 000 euros par an à compter de 2016.
2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2016-2018 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.03.01.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique).
3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits au budget susdit, dans le cadre de l'unité prévisionnelle 1.03.01.11 (Comités et commissions).
4. Les dépenses relatives aux avis des spécialistes visés à l'art. 11 de la présente loi peuvent être financées par les crédits déjà virés à Finaosta SpA au sens des cinquième et sixième alinéas de l'art. 9 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 (Refonte de la législation régionale en matière d'octroi d'aides et modification de lois régionales).
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.
(Nouveau financement de la dépense en matière de politiques du travail)
1. La dépense autorisée pour l'application des mesures en matière de politiques du travail visées au deuxième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018) est réajustée à 3 820 000 euros au total au titre de la période 2016/2018 et répartie comme suit :
année 2016 1 460 000 euros ;
année 2017 1 180 000 euros ;
année 2018 1 180 000 euros ;
(UPB 1.04.02.16 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des ouvrages d'utilité publique » - part. ; UPB 1.11.08.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques du travail ».
2. La dépense supplémentaire de 280 000 euros visée au premier alinéa au titre de 2016 et inscrite dans le cadre de l'UPB 1.04.02.16 est financée par les crédits inscrits au titre de la même année dans le cadre de l'UPB 1.08.04.10 (Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des personnes à risque d'exclusion sociale).
3. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.