Loi régionale 5 août 2014, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 5 août 2014

Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne.

(B.O. n° 32 du 12 août 2014 - Texte officiel adopté en langue française)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. En vertu du pouvoir législatif en matière d'ordre juridique des collectivités locales visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et des dispositions combinées de l'art. 117 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001, et dans le respect des principes visés aux titres I et II de la partie I de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), la présente loi réglemente les modalités d'organisation de l'exercice obligatoire des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale, dans le but d'augmenter la qualité des prestations fournies aux citoyens, de réduire globalement les frais organisationnels et financiers et de garantir l'uniformité des niveaux essentiels des prestations sur l'ensemble du territoire régional.

2. Aux fins visées au premier alinéa et conformément aux principes de subsidiarité, d'adéquation et de différenciation, la Région reconnaît son articulation territoriale dans les 74 Communes valdôtaines, expression et ressource de son tissu identitaire, culturel et social, pour sauvegarder les particularités culturelles, linguistiques et historiques de son territoire montagnard.

Art. 2

(Ressorts territoriaux optimaux pour l'exercice des fonctions et des services communaux)

1. Les fonctions et les services communaux sont exercés :

a) À l'échelle du ressort territorial régional, par des conventions à passer entre les Communes et les organismes visés aux art. 4, 5 et 6 ;

b) À l'échelle territoriale supra-communale, dans le cadre des Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 8 ;

c) À l'échelle territoriale supra-communale, par des conventions à passer entre les collectivités locales ;

d) À l'échelle territoriale communale, pour ce qui est des fonctions résiduelles.

2. Le Gouvernement régional peut, si nécessaire, prendre une délibération de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales pour énumérer les activités relevant de chaque fonction et des services communaux visés aux art. 4, 5, 6, 16 et 19.

CHAPITRE II

FONCTIONS ET SERVICES COMMUNAUX DEVANT ÊTRE EXERCÉS À L'ÉCHELLE DU RESSORT TERRITORIAL RÉGIONAL

Art. 3

(Ressort territorial régional)

1. Le ressort territorial régional pour l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux visés au présent chapitre comprend tout le territoire de la Région.

2. Les Communes exercent les fonctions et les services communaux à l'échelle du ressort territorial régional par l'intermédiaire des organismes visés aux art. 4, 5 et 6, selon les modalités établies par les conventions prévues à cet effet, qui doivent inclure les contenus énoncés à l'art. 20.

Art. 4

(Fonctions et services communaux exercés à l'échelle supra-communale par l'intermédiaire du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste)

1. Les Communes exercent à l'échelle supra-communale, par l'intermédiaire du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, les fonctions et les services communaux relatifs aux domaines d'activité indiqués ci-après :

a) Formation des administrateurs et des personnels des collectivités locales ;

b) Assistance et conseil en matière technique, juridique et légale et rédaction de règlements types et des formulaires y afférents ;

c) Gestion des traitements des personnels des collectivités locales et assistance en matière juridique et de sécurité sociale, notamment aux fins de l'aide à la négociation et aux relations avec les syndicats, relativement aux personnels de direction et aux personnels relevant des différentes catégories, et ce par l'institution d'un service unique à l'échelon régional; (1)

d) Activité de recouvrement forcé des recettes patrimoniales et fiscales des collectivités locales et aide au service de constatation et de recouvrement spontané des recettes ; (2)

dbis) Recherches documentaires et formatives au profit des commissions locales des avalanches; (2a1)

2. Le Gouvernement régional peut prendre une délibération de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales pour établir des domaines d'activité supplémentaires par rapport à ceux indiqués au premier alinéa, qui concernent les services de conseil et de support aux collectivités locales, en vue de l'exercice des fonctions de celles-ci.

Art. 5

(Fonctions et services communaux exercés à l'échelle supra-communale par l'intermédiaire de la Commune d'Aoste)

1. Les Communes exercent à l'échelle supra-communale, par l'intermédiaire de la Commune d'Aoste, les fonctions et les services communaux relatifs aux domaines d'activité indiqués ci-après :

a) Plan de zone et guichet social, aux termes de l'art. 19 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi-cadre pour la réalisation du système intégré des actions et des services sociaux) et de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) ;(2a)

[b) Services aux migrants et centre d'accueil de nuit des sans abri ;] (2b)

c) Distribution du méthane sur le territoire des Communes ;

d) Services funéraires d'intérêt régional.

Art. 6

(Fonctions et services communaux exercés à l'échelle supra-communale par l'intermédiaire de l'Administration régionale)

1. Les Communes exercent à l'échelle supra-communale, par l'intermédiaire de l'Administration régionale, les fonctions et les services communaux relatifs aux domaines d'activité et aux organismes indiqués ci-après :

a) Procédures disciplinaires susceptibles d'aboutir à l'application des sanctions les plus graves ;

b) Comité unique de garantie pour l'égalité des chances, la valorisation du bien-être au travail et la lutte contre les discriminations, institué pour les collectivités et organismes relevant du statut unique régional ;

c) Commission indépendante d'évaluation de la performance ;

d) Procédures de sélection en vue du recrutement des personnels ;

e) Expropriations pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation d'ouvrages ou de travaux d'intérêt local;

ebis) Plan de zone et guichet social, aux termes de l'art. 19 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi-cadre pour la réalisation du système intégré des actions et des services sociaux) et de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste). (2c)

eter) Services aux migrants et premier centre d'accueil des sans abri (2d)

2. Les dispositions de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) demeurent applicables relativement aux tâches confiées à INVA SpA en matière de système d'information territoriale et de centrale régionale unique de passation des marchés de services et de fournitures.

Art. 7

(Financement au titre des fonctions et des services communaux exercés à l'échelle du ressort territorial régional)

1. Dans le cadre des mesures financières en faveur des collectivités locales visées à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la Région attribue des ressources spécifiques aux organismes visés aux art. 4, 5 et 6 au titre des fonctions et des services communaux qu'elles exercent.

CHAPITRE III

FONCTIONS ET SERVICES COMMUNAUX DEVANT ÊTRE EXERCÉS À L'ÉCHELLE TERRITORIALE SUPRA-COMMUNALE PAR L'INTERMÉDIAIRE DES UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES

Art. 8

(Unités des Communes valdôtaines)

1. Les Unités des Communes valdôtaines, ci-après dénommées « Unités », sont des collectivités locales dotées de la personnalité morale de droit public et du pouvoir d'approuver leurs statuts et leurs règlements, instituées pour l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux. Les dispositions régionales en matière d'ordre juridique des collectivités locales - et notamment de statut des administrateurs, de gestion financière et comptable, de personnels et d'organisation - s'appliquent aux Unités pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la présente loi et sauf dérogation prévue par celle-ci.

2. Chaque Unité regroupe des Communes limitrophes, qui partagent un territoire et des objectifs de développement communs, à l'exception de la Commune d'Aoste, qui est assimilée à une Unité. Chaque Commune peut faire partie d'une seule Unité.

3. Les Unités sont considérées comme étant constituées à compter de la date d'élection de leur président respectif au sens de l'art. 13.

Art. 9

(Ressort territorial des Unités)

1. Le seuil démographique des Unités est fixé à 10 000 habitants.

2. Afin entre autres de sauvegarder les particularités linguistiques et territoriales, il peut être dérogé au seuil démographique de 10 000 habitants lorsqu'une proposition d'association au sens du premier alinéa de l'art. 10 concerne un territoire correspondant au territoire d'une Communauté de montagne actuelle.

3. Aux fins du respect du seuil démographique visé au premier alinéa, la population résidente de chaque Commune est calculée sur la base des données les plus récentes dont l'Istituto nazionale di statistica dispose à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les Unités peuvent passer, entre elles ou avec des Communes isolées, des conventions ayant les contenus visés à l'art. 20, en vue de la gestion à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux qui concernent des territoires plus amples que le leur.

Art. 10

(Procédure d'institution des Unités)

1. Chaque Commune définit, de concert avec les autres Communes intéressées, une proposition d'association approuvée par délibération du Conseil communal. Ladite délibération, dont le contenu doit être identique pour toutes les Communes intéressées, est transmise à la Région dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans le mois qui suit le délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement régional prend une délibération, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et sur avis de la Commission permanente du Conseil compétente en la matière, pour délimiter les ressorts territoriaux des Unités, dont l'institution est sanctionnée par arrêté du président de la Région publié au Bulletin officiel de la Région.

3. Lorsqu'une ou plusieurs Communes ne définissent pas de proposition d'association dans le délai visé au premier alinéa, le président de la Région nomme, après mise en demeure d'y remédier, un commissaire qui y pourvoit dans les trente jours suivants.

4. Lorsqu'une ou plusieurs Communes présentent une proposition d'association non conforme aux dispositions de l'art. 9, le Gouvernement régional peut, afin de favoriser la délimitation du ressort territorial optimal de l'Unité en cause, demander des modifications de ladite proposition et, à défaut d'adaptation, procède sous trente jours à la délimitation du ressort de l'Unité en vue de son institution, selon les modalités visées au deuxième alinéa.

5. Le changement de l'Unité d'appartenance d'une Commune peut être décidé par délibérations du Conseil de ladite Commune et des Conseils des Communes faisant partie des Unités concernées, adoptées à la majorité absolue de leurs membres, et est sanctionné par arrêté du président de la Région.

6. Les sous-aires territoriales optimales (subATO) prévues par les dispositions en vigueur peuvent être modifiées, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, afin de garantir la coïncidence de leur territoire avec celui d'une ou plusieurs Unités.

Art. 11

(Organes)

1. Les organes des Unités sont le président et la Junte. Ils sont constitués sans nouveaux frais ni frais supplémentaires à la charge des finances publiques régionales. Aucun type de rémunération, de jeton, d'indemnité ou d'émolument ne peut être attribué au président ni aux membres de la Junte.

Art. 12

(Junte)

1. La Junte se compose des syndics des Communes qui font partie de l'Unité. Tout syndic peut, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire, déléguer le vice-syndic à l'effet de le représenter dans une séance de la Junte. (3)

2. La Junte exerce toutes les compétences que les statuts ne réservent pas au président et qui ne relèvent pas des dirigeants au sens de l'art. 46 de la LR n° 54/1998 et, en tout état de cause, il lui appartient: (4)

a) D'approuver les statuts de l'Unité et les modifications y afférentes ;

b) D'approuver les règlements ;

c) D'approuver les budgets prévisionnels et les rectifications y afférentes, ainsi que les comptes ;

d) D'approuver les conventions entre Unités et avec les Communes ;

e) D'approuver les actes de planification et d'orientation ;

f) D'établir les effectifs ;

g) D'élire et de révoquer le président et le vice-président ;

h) De nommer et de révoquer l'organe de révision ;

i) De nommer, de désigner et de révoquer les représentants de l'Unité au sein d'autres organismes;

j) De décider la contraction d'emprunts et l'ouverture de lignes de crédit ;

k) De fixer les critères généraux de détermination des tarifs d'utilisation des biens et des services ;

l) De décider les achats, les aliénations, les échanges, ainsi que la constitution et la modification de droits réels sur le patrimoine immobilier de l'Unité ;

m) D'adopter les autres actes qui lui incombent au sens des statuts de l'Unité.

3. Le fonctionnement de la Junte est régi, conformément aux principes établis par les statuts de l'Unité, par un règlement intérieur soumis aux dispositions de l'art. 20 de la LR n° 54/1998, pour autant qu'elles soient compatibles.

4. Dans l'attente de l'approbation du règlement visé au troisième alinéa, il est fait application, pour autant qu'il soit compatible, du règlement de fonctionnement du Conseil de la Commune de l'Unité qui a le plus grand nombre d'habitants. La convocation de la Junte pour l'élection du premier président de l'Unité est effectuée par le syndic de la Commune de l'Unité qui a le plus grand nombre d'habitants.

4 bis. Pour ce qui est des autorisations d'absence, si le président et les membres de la Junte sont des salariés, ils sont soumis aux mêmes dispositions que le président et les membres des organes d'exécution des Communautés de montagne, au sens de l'art. 79 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'organisation juridique des collectivités locales). (5)

Art. 13

(Président)

1. Le président est élu par la Junte à la majorité absolue des membres de celle-ci dans les trente jours qui suivent la date des élections générales communales et son mandat dure cinq ans. Le président peut être révoqué selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élection.

2. Le président est le représentant légal de l'Unité et il lui appartient notamment d'attribuer et de révoquer les mandats de secrétaire, de dirigeant, s'il y a lieu, et de responsable de bureau ou de service, ainsi que de veiller au fonctionnement des bureaux et des services et à l'exécution des actes.

3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est remplacé par un vice-président élu parmi les membres de la Junte, selon les modalités visées au premier alinéa.

4. Sauf disposition contraire des statuts de l'Unité, si le président quitte son mandat de syndic, les fonctions de président sont remplies par le vice-président, et ce, jusqu'à l'élection du nouveau président, qui doit avoir lieu sous trente jours.

Art. 14

(Statuts)

1. Les statuts de l'Unité et leurs modifications sont approuvés par la Junte suivant les procédures et aux majorités prévues par l'art. 33 de la LR n° 54/1998.

2. Les statuts fixent les modalités de collaboration des Communes associées, encouragent la participation de celles-ci à la prise des décisions et à l'évaluation des résultats obtenus et établissent :

a) La répartition des compétences entres les organes de l'Unité, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi ;

b) Le siège, qui doit être choisi parmi ceux existant sur le territoire des Communes associées, et l'organisation fonctionnelle de l'Unité ;

c) Les autres modalités d'élection du président et du vice-président, dans le respect des dispositions de l'art. 13 ;

d) Les formes de collaboration avec les autres collectivités locales.

Art. 15

(Personnels et secrétaires des Unités)

1. Les Unités disposent de bureaux et de personnels propres et font appel, lors de la première application de la présente loi, aux personnels des actuelles Communautés de montagne. Les personnels sous contrat à durée indéterminée sont mutés à l'Unité de référence à compter de la date de constitution de celle-ci, selon les modalités établies par le plan de succession visé au deuxième alinéa de l'art. 22 et dans le respect des relations syndicales. Les personnels mutés ont droit au maintien du traitement dont ils jouissaient au moment de leur mutation, à l'exception des indemnité et primes perçus en vertu de fonctions ou de mandats remplis précédemment. Pour toutes les autres relations de travail en cours dans le cadre des actuelles Communautés de montagne, les Unités en deviennent les titulaires jusqu'à leur expiration, et ce, suivant les mêmes modalités que celles prévues à la deuxième phrase du présent alinéa.

2. Sans préjudice des limites fixées par la législation régionale en vigueur en matière de recrutement de personnels, la dépense de personnel des Unités ne peut dépasser, lors de la première application de la présente loi, le total de la dépense supportée par les Communautés de montagne préexistantes et des Communes qui composaient celles-ci pour les fonctions et les services maintenant attribués aux Unités en cause. Lorsque le nouveau système aura été mis en œuvre définitivement, il sera, en tout état de cause, nécessaire de réaliser des économies progressives sur la dépense de personnel par l'adoption de mesures de rationalisation organisationnelle et par une planification rigoureuse des besoins. (5a)

3. Le secrétaire de chaque Unité est nommé par le président selon les modalités établies par la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Région autonome Vallée d'Aoste) et par le règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste). L'Unité peut signer une convention pour le service de secrétariat uniquement avec la collectivité qui a pris en charge la responsabilité de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale au sens de l'art. 19 ou avec une autre Unité. (5b)

4. Le secrétaire de l'Unité et les secrétaires des Communes qui font partie de celle-ci adoptent des modalités opérationnelles qui s'inspirent du principe de la collaboration loyale, et ce, afin d'assurer la coordination des fonctions et des services communaux.

Art. 16

(Fonctions et services communaux devant être exercés à l'échelle territoriale supra-communale par l'intermédiaire des Unités)

1. Sans préjudice des dispositions des art. 4, 5 et 6, les Unités doivent obligatoirement exercer les fonctions et les services relevant des domaines d'activité ci-après :

a) Guichet unique des collectivités locales ;

b) Services à la personne et notamment :

1) Aide à domicile et micro-communautés ;

2) Assistance aux personnes démunies ;

3) Assistance aux mineurs et aux adultes ;

4) Écoles moyennes et crèches ;

5) Séjours de vacances pour les personnes âgées ;

6) Télé-secours ;

7) Transport des personnes âgées et handicapées ;

[c) Services liés au cycle de l'eau ;] (5c)

d) Services liés au cycle des déchets ; la Région établit les lignes directrices pour la gestion dudit cycle et exerce un rôle de coordination ;

dbis) Services en matière d'innovation et de transition numérique; (5d)

e) Service de constatation et de recouvrement amiable des créances fiscales.

2. Dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les services visés aux lettres b) et d) du premier alinéa doivent être obligatoirement exercés à l'échelle supra-communale, sur la base d'une convention passée entre deux Unités ou plus. Le Gouvernement régional établit les critères pour favoriser cette forme de gestion par une délibération qui doit être adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et sur avis de la Commission permanente du Conseil compétente en la matière.

Art. 17

(Conférence des présidents des Unités)

1. Afin de promouvoir la coordination des politiques relatives aux fonctions et aux services communaux gérés par les Unités et de garantir l'uniformité des niveaux essentiels des prestations sur l'ensemble du territoire régional, une Conférence des présidents des Unités est créée, qui compte parmi ses membres également le syndic de la Commune d'Aoste.

2. La Conférence des présidents des Unités propose au Conseil permanent des collectivités locales d'approuver :

a) Les indications et les lignes directrices visant à l'exercice optimal par les Unités des fonctions et des services communaux ;

b) Des politiques tarifaires homogènes ;

c) Les modalités d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale.

3. Les modalités de fonctionnement de la Conférence des présidents des Unités sont établies par un règlement intérieur ad hoc.

4. La Conférence des présidents des Unités siège dans les locaux du Conseil permanent des collectivités locales, qui en assure la coordination et le fonctionnement correct.

CHAPITRE IV

FONCTIONS ET SERVICES COMMUNAUX DEVANT ÊTRE EXERCÉS À L'ÉCHELLE TERRITORIALE COMMUNAL

Art. 18

(Fonctions et services communaux devant être exercés à l'échelle territoriale communale)

1. Les Communes, seules ou associées, exercent toutes les fonctions et tous les services ne figurant pas au nombre de ceux réservés aux Unités, seules ou associées, et aux organismes visés aux art. 4, 5 et 6.

CHAPITRE V

FONCTIONS ET SERVICES COMMUNAUX DEVANT ÊTRE EXERCÉS À L'ÉCHELLE TERRITORIALE SUPRA-COMMUNALE SUR LA BASE DE CONVENTIONS PASSÉES ENTRE LES COMMUNES

Art. 19

(Fonctions et services communaux devant être exercés à l'échelle territoriale supra-communale sur la base de conventions passées entre les Communes)

1. Les Communes exercent obligatoirement à l'échelle territoriale supra-communale les fonctions et les services relevant des domaines d'activité ci-après, sur la base de conventions dont les contenus sont prévus à l'art. 20 :

a) Organisation générale de l'administration communale et fonctions du secrétaire communal ;

b) Gestion financière et comptable, à l'exception de la constatation et du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales ainsi que de la constatation et du recouvrement forcé des recettes patrimoniales; (5e)

c) Construction publique et privée, planification urbanistique et entretien des biens immeubles communaux ;

d) Police locale ;

e) Bibliothèques.

2. Les Communes établissent le ressort territorial optimal de la convention, qui doit être unique pour toutes les fonctions et tous les services visés au premier alinéa et qui doit comprendre deux Communes ou plus, appartenant préférablement à la même Unité, limitrophes et ayant une population globale de 1000 habitants au moins, calculée au sens du troisième alinéa de l'art. 9, ou trois Communes au moins. (6)

3. Au plus tard à la fin du mandat qui court à compter des élections générales communales suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ressort territorial optimal de la convention devra obligatoirement comprendre des Communes appartenant à la même Unité. L'obligation d'appartenance à la même Unité ne s'applique pas à la Commune ou aux Communes qui signent une convention pour l'exercice des fonctions et des services visés au premier alinéa avec la Commune d'Aoste.

3 bis. Au cas où l'accord pour l'établissement du ressort territorial optimal de la convention ne serait pas accepté par une ou plusieurs des Communes concernées, le Gouvernement régional somme lesdites Communes de parvenir à un accord et, à défaut, prend une délibération sur avis de la Commission du Conseil compétente pour établir ledit ressort et invite les Communes concernées à signer les conventions y afférentes. (7)

3 ter. Lors de la première application de la présente loi, la Commune d'Aoste n'est pas tenue de passer de convention pour l'exercice des compétences et des services visés au premier alinéa. (8)

3 quater. Les fonctions et les services communaux relatifs à un ou à plusieurs des domaines d'activité énumérés au premier alinéa peuvent également être exercés, en tout ou en partie, à l'échelle de plusieurs ressorts supra-communaux réunis et ce, sur délibération des Conseils des Communes concernées et suivant les modalités définies par une convention ad hoc passée entre les collectivités qui ont pris en charge la responsabilité de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle de chaque ressort supra-communal. (8a)

Art. 20

(Contenu des conventions)

1. Par une délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit les contenus obligatoires, supplémentaires par rapport à ceux déjà indiqués au deuxième alinéa de l'art. 104 de la LR n° 54/1998, que toute convention pour l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux suivant les modalités établies par la présente loi doit avoir. Au nombre desdits contenus doit figurer la possibilité de constituer des bureaux associés œuvrant, pendant la durée de ladite convention, au moyen de personnels détachés des collectivités adhérant à celle-ci et la désignation de la collectivité responsable de l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux et au sein de laquelle œuvre la structure responsable dudit exercice, et ce, sans nouveaux frais ni frais supplémentaires à la charge des finances publiques régionales.

CHAPITRE VI

SUPPRESSION DES COMMUNAUTÉS DE MONTAGNE ET SUCCESSION DES UNITÉS

Art. 21

(Suppression des Communautés de montagne)

1. Les Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste, créées au sens de l'art. 73 de la LR n° 54/1998, sont supprimées à compter de la date de constitution des Unités.

Art. 22

(Succession dans les rapports juridiques)

1. Les Unités succèdent aux Communautés de montagne et deviennent titulaires du patrimoine et des rapports juridiques actifs et passifs de celles-ci, ainsi que des relations de travail avec les personnels y afférents, pour ce qui est des fonctions et des services communaux qui leur sont confiés.

2. Si le ressort territorial d'une Unité coïncide avec celui d'une ancienne Communauté de montagne, ladite Unité devient, à compter de la date de sa constitution, titulaire du patrimoine et des rapports juridiques actifs et passifs de celle-ci, ainsi que des relations de travail avec les personnels y afférents, sans qu'aucune procédure de liquidation soit nécessaire. Dans les autres cas, la succession dans les rapports patrimoniaux, organisationnels, administratifs et financiers est réglementée par une délibération du Gouvernement régional qui doit être prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite délibération doit établir les modalités et les délais d'application des plans de succession et prévoir la nomination d'administrateurs temporaires chargés de prendre tous les actes nécessaires pour garantir le fonctionnement, sans interruption, des Communautés de montagne, dans l'attente du passage aux Unités. (9)

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 23

(Transferts de crédits aux collectivités locales)

1. Dans l'attente de la refonte normative visée au premier alinéa de l'art. 25, les références aux Communautés de montagne contenues dans les dispositions législatives et réglementaires en matière de finances locales et dans les actes administratifs d'application y afférents s'entendent comme faites aux Unités.

2. Parmi les critères de répartition des financements en faveur des collectivités locales visées à la LR n° 48/1995 figure également le coût unitaire optimal de référence pour les fonctions et les services communaux exercés au sens de la présente loi, qui est fixé par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité et d'économicité.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 24

(Soutien en termes de formation et d'aide technique et organisationnelle)

1. Afin de faciliter la mise en place des gestions à l'échelle supra-communale prévues par la présente loi, le Conseil permanent des collectivités locales peut lancer, par l'intermédiaire du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, des actions spécifiques visant à fournir aux collectivités concernées :

a) Une aide juridique et administrative ;

b) Des formations en faveur des administrateurs et des personnels prévoyant, entre autres, le partage des expériences et l'approfondissement des connaissances.

Art. 25

(Dispositions de renvoi)

1. Dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, afin de simplifier le cadre législatif de référence et de le coordonner avec les dispositions de celle-ci, la législation régionale en matière d'organisation des collectivités locales fera l'objet d'une refonte.

2. Dans l'attente de la refonte visée au premier alinéa, les références aux Communautés de montagne contenues dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'entendent comme faites aux Unités, lorsque cela est possible.

Art. 26

(Dispositions transitoires)

1. Les Communes exercent à l'échelle supra-communale, par l'intermédiaire des organismes visés aux art. 4, 5 et 6, les fonctions et les services communaux relatifs aux domaines d'activité visés auxdits articles, dans les délais et suivant les modalités établis par les conventions qui doivent être passées dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'attente de la passation desdites conventions, les conventions en vigueur à la date susmentionnée continuent de déployer leurs effets.

2. Les fonctions et les services communaux visés à l'art. 16 et non exercés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par les Communautés de montagne sont pris en charge par les Unités au plus tard dans l'année qui suit la constitution de ces dernières au sens du troisième alinéa de l'art. 8.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes établissent le ressort territorial optimal pour l'exercice obligatoire à l'échelle supra-communale des fonctions et des services visés à l'art. 19, sur la base d'une convention. Au plus tard le 31 mars 2016, les Communes exercent à l'échelle supra-communale toutes les fonctions et tous les services prévus par ledit article. Les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de déployer leurs effets jusqu'à leur expiration ou, en tout état de cause, jusqu'au 31 mars 2016, si la date de leur expiration est ultérieure. (10)

Art. 27

(Disposition finale)

1. Les fonctions et les services communaux confiés aux Unités sont exercés par celles-ci à compter des premières élections générales communales qui auront lieu après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Lettre remplacée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015 et, en suite, modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(2) Lettre remplacée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(2a1) Lettre ajoutée par le 4e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(2a) Lettre abrogée, à compter du 1er janvier 2019, par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(2b) Lettre abrogée par le 7e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(2c) Lettre ajoutée, à compter du 1er janvier 2019, par le 3e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(2d) Lettre ajoutée par le 9e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(3) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(4) Chapeau remplacé par le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(5) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(5a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.

(5b) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.

(5c) Lettre abrogée par la lettre i) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.

(5d) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020.

(5e) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.

(6) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

(7) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015.

(8) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 et, en suite, modifié par le 5e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(8a) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.

(9) Au sens du 6e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015, la première phrase du deuxième alinéa du présent article s'interprète dans le sens que lorsque le ressort territorial d'une Unité coïncide avec celui d'une ancienne Communauté de montagne, celle-ci est considérée comme supprimée au moment où elle se transforme dans l'Unité correspondante.

(10) Alinéa modifié par le 7e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015 et par le 1er alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.