Loi régionale 12 mars 2012, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 12 mars 2012,

portant dispositions en matière de mise en valeur et de promotion des idéaux de liberté, de démocratie, de paix et d'intégration entre les peuples, contre toute forme de totalitarisme.

(B.O. n° 14 du 27 mars 2012)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste encourage, dans tous les domaines et activités de son ressort, la diffusion des idéaux de liberté, de démocratie, de paix, de collaboration et d'intégration entre les peuples, la mise en valeur des droits des minorités et le maintien de la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés et ont œuvré contre toute tentative de massacre, génocide ou crime contre l'humanité.

2. La Région encourage notamment la mise en valeur et la diffusion de la connaissance du patrimoine historique, culturel et politique de l'antifascisme et de la Résistance, ainsi que les initiatives visant à approfondir, diffuser et maintenir la mémoire des événements qui ont marqué la collectivité italienne et valdôtaine compte tenu des fondements et du développement de l'organisation démocratique de l'Europe, de l'Italie et de la Vallée d'Aoste, et reconnaît à ces finalités une valeur éducative et formative, conformément :

a) Au décret législatif n° 322 du 20 avril 1948 (Institution de la fête nationale du 25 avril 1948, troisième anniversaire de la libération totale du territoire italien), ratifié par la loi n° 342 du 22 avril 1953 ;

b) À la loi n° 211 du 20 juillet 2000 (Institution de la Journée de la mémoire pour rappeler l'extermination et les persécutions subies par le peuple hébraïque et les déportés militaires et politiques italiens dans les camps nazis) ;

c) À la loi n° 92 du 30 mars 2004 (Institution de la Journée du souvenir pour rappeler les victimes des foibe, l'exode julien et dalmate et les événements de la frontière orientale, ainsi qu'octroi d'une distinction aux conjoints des victimes des foibe) ;

d) À la loi n° 56 du 4 mai 2007 (Institution de la Journée de la mémoire pour rappeler les victimes du terrorisme et des massacres de nature terroriste).

3. Aux fins de la présente loi, on entend par « Mémoire » le souvenir actif des faits qui ont fortement caractérisé l'histoire contemporaine italienne, tels que l'avènement et la chute de la dictature fasciste, la Résistance et la Libération, la déportation et l'extermination dans les camps de concentration nazis, l'exode julien, dalmate et istrien, le terrorisme et les massacres de nature terroriste.

Art. 2

(Initiatives et activités)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région réalise, parraine ou soutient des initiatives et des actions éducatives, scientifiques, culturelles et commémoratives à l'intention de l'ensemble de la communauté valdôtaine et visant à maintenir et à perpétuer la Mémoire, eu égard notamment aux jeunes générations.

2. Est institué par délibération du Gouvernement régional le Comité pour la promotion et le soutien des initiatives pour la Mémoire, ci-après dénommé « Comité », composé :

a) Du président de la Région, qui le préside ;

b) Du président du Conseil régional ;

c) De l'assesseur régional compétent en matière d'éducation et de culture ;

d) D'un représentant de l'opposition au Conseil, désigné par celle-ci ;

e) D'un représentant des collectivités locales, désigné par le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) ;

f) Du président de l'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste ;

g) D'un représentant des associations visées à l'art. 4 de la présente loi, désigné conjointement par celles-ci.

3. Chaque membre visé au deuxième alinéa du présent article peut occasionnellement déléguer une autre personne à l'effet de participer aux séances du Comité.

4. Le Comité définit chaque année les lignes d'action prioritaires en vue de l'établissement du programme des initiatives de l'année suivante et de la définition notamment de celles qui doivent être réalisées directement par la Région et de celles que la Région entend parrainer ou financer par des allocations au profit d'établissements, d'associations et d'organismes sans but lucratif.

5. Au plus tard au mois de janvier de chaque année et de concert avec le Bureau de la Présidence du Conseil régional, le Gouvernement régional approuve par délibération le programme des actions, sur la base des lignes prioritaires proposées par le Comité au sens du quatrième alinéa du présent article, désigne les structures régionales compétentes et, dans les limites des disponibilités financières, définit les modalités de présentation des demandes y afférentes, ainsi que les critères d'évaluation des actions éligibles et les autres obligations ou aspects, même procéduraux.

6. Le Comité siège valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le Comité est nommé pour cinq ans et est renouvelé, en tout état de cause, à chaque renouvellement du Conseil régional.

8. La participation aux travaux du Comité n'est pas rémunérée.

Art. 3

(Subvention pour le fonctionnement de l'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région reconnaît et soutient la fonction de l'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, en lui versant une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est établi chaque année par loi budgétaire au sens de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).

Art. 4

(Subventions au profit des associations des anciens combattants et des anciens internés œuvrant en Vallée d'Aoste)

1. La Région octroie des subventions aux associations œuvrant sur le territoire régional qui représentent les anciens combattants, maquisards, résistants, déportés et internés, ainsi que les mutilés et invalides de guerre, y compris les organes périphériques des associations nationales dont les statuts prévoient une articulation sur une base régionale.

2. Le Gouvernement régional définit par délibération, après présentation d'un rapport devant la commission du Conseil compétente, les conditions, les modalités et les critères d'octroi des subventions visées au premier alinéa du présent article.

Art. 5

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées, à compter du 1er janvier 2013, les dispositions suivantes :

a) La loi régionale n° 16 du 9 avril 1979 ;

b) La loi régionale n° 69 du 27 novembre 1990 ;

c) La loi régionale n° 53 du 26 mai 1993 ;

d) L'art. 38 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 ;

e) L'art. 23 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 108 800 euros par an à compter de 2013.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2012/2014 de la Région, au titre des UPB 01.07.01.13 (Actions diverses à caractère culturel) et 01.07.02.10 (Crédits accordés aux organismes culturels aux fins de leur fonctionnement).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au budget prévisionnel 2012/2014 de la Région comme suit :

a) 15 000 euros par an au titre de l'UPB 01.01.01.11 (Gouvernement régional et président de la Région) ;

b) 10 000 euros par an au titre de l'UPB 01.05.03.10 (Dépenses générales dans le domaine de l'éducation primaire et secondaire) ;

c) 76 000 euros par an au titre de l'UPB 01.07.02.10 (Crédits accordés aux organismes culturels aux fins de leur fonctionnement) ;

d) 7 800 euros par an au titre de l'UPB 01.15.02.12 (Dépenses ordinaires diverses ne pouvant être ventilées).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 7

(Entrée en vigueur)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 ainsi que les art. 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.