Loi régionale 29 février 2000, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 29 février 2000,

modifiant la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, modifiée par la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.

(B.O. n° 11 du 7 mars 2000)

Art. 1er

(Modification de l'article 5)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, modifié par le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, est ainsi remplacé:

«2. Le vote visé au premier alinéa du présent article a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres du Conseil attribués et, en cas de troisième scrutin, à la majorité des présents. Les membres du Conseil sont appelés à s'exprimer, par un «Oui» ou par un «Non», sur l'ensemble des assesseurs proposés par le syndic.».

2. Le sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé:

«6. Après la validation des élus, le conseil communal adopte les lignes générales de gouvernement visées au cinquième alinéa du présent article au scrutin public, à la majorité absolue des membres du Conseil et, en cas de troisième scrutin, à la majorité des présents.».

Art. 2

(Modification de l'article 6)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé:

«2. Le syndic, le vice-syndic et la junte communale cessent d'exercer leurs fonctions en cas de vote d'une motion de censure sur appel nominal à la majorité absolue des membres du Conseil. La motion de censure doit être motivée et signée par les deux cinquièmes au moins des conseillers attribués; le débat sur la motion ne doit pas avoir lieu avant dix jours et après trente jours à compter du moment où elle a été présentée. Si la motion est approuvée, il est procédé à la dissolution du conseil et à la nomination d'un commissaire extraordinaire, aux termes des lois en vigueur.».

Art. 3

(Modification de l'article 11)

1. Le sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé:

«6. Ceux qui ont rempli pendant deux mandats consécutifs les fonctions de syndic dans une commune de plus de 15 000 habitants, à l'expiration du deuxième mandat, ne peuvent être immédiatement réélus à la même charge. Un troisième mandat consécutif est autorisé si l'un des deux mandats précédents a duré moins de deux ans, six mois et un jour, pour des raisons autres que la démission.».

Art. 4

(Modification de l'article 19)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«3bis. Au cas où une action de vérification serait demandée au pouvoir juridictionnel, le délai de dix jours prévu par le troisième alinéa du présent article court à compter de la notification du recours.».

Art. 5

(Modification de l'article 24)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé:

«2. Le syndic ou le commissaire notifie la nomination aux intéressés dans les plus brefs délais et au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un huissier communal. L'éventuel empêchement, pour motif grave, doit être communiqué, dans les quarante-huit heures suivant la notification de la nomination, au syndic ou au commissaire qui remplace les personnes empêchées par tirage au sort des électeurs figurant au tableau visé au premier alinéa.».

Art. 6

(Modification de l'article 33)

1. Le premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé:

«1. La déclaration de présentation des listes des candidats au mandat de conseiller communal et des candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic doit être signée par:

a) Un minimum de 5 et un maximum de 8 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est inférieure à 500 habitants;

b) Un minimum de 10 et un maximum de 20 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 501 et 3.000 habitants;

c) Un minimum de 30 et un maximum de 60 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 3.001 et 15.000 habitants.».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

3. Au cinquième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995, les mots «par un juge de paix ou par un greffier» sont supprimés.

4. Après le sixième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«6bis. Lesdites signatures ne sont pas valables si elles ont été apposées et authentifiées plus de cent quatre-vingts jours avant le délai fixé pour la présentation des candidatures.».

5. Au huitième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995, les mots «par un juge de paix ou par un greffier» sont supprimés.

Art. 7

(Modification de l'article 34)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995, les mots «par un juge de paix ou par un greffier» sont supprimés.

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«5bis. Lesdites signatures ne sont pas valables si elles ont été apposées et authentifiées plus de cent quatre-vingts jours avant le délai fixé pour la présentation des candidatures.».

3. Au sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995, les mots «par un juge de paix ou par un greffier» sont supprimés.

Art. 8

(Modification de l'article 51)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 4/1995, les mots «à la Préture d'Aoste» sont remplacés par les mots «au Tribunal d'Aoste».

2. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 4/1995, les mots «à la Préture d'Aoste» sont remplacés par les mots «au Tribunal d'Aoste».

Art. 9

(Modification de l'article 53)

1. Le sixième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été remplacé par l'art. 12 de la LR n° 5/1997, est ainsi remplacé:

«6. Les deux tiers des sièges du conseil communal, déterminés au sens des lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, sont attribués à la liste associée aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier ou au deuxième tour, la partie décimale étant arrondie à l'unité supérieure au cas où le nombre de conseillers de la liste comprendrait une partie décimale supérieure à cinquante. Les sièges qui restent sont répartis proportionnellement entre les listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables. À cette fin, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1, 2, 3, 4, jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du quotient (nombre entier et décimal), le siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé ou, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.».

2. Le septième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé:

«7. Dans les communes n'excédant pas 500 habitants, si la liste associée aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic ayant obtenu le plus grand nombre de voix compte un nombre de candidats insuffisant pour pourvoir les sièges qui doivent lui être attribués aux termes du sixième alinéa du présent article, les sièges vacants sont attribués aux listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables.».

Art. 10

(Modification de l'article 73)

1. À l'alinéa 2bis de l'art. 73 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été inséré par l'art. 15 de la LR n° 5/1997, les mots «et du personnel en service auprès du procureur de la République près la Préture» sont supprimés.

Art. 11

(Modification de l'article 75)

1. L'art. 75 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé:

«Art. 75 (Dispositions de références)

1. Pour ce qui est du recours à la presse écrite et à la presse audio-visuelle, ainsi que pour la propagande électorale en général, il est fait application de la législation nationale en vigueur en la matière.».

Art. 12

(Abrogation des articles 76 et 77)

1. Les articles 76 et 77 de la LR n° 4/1995 sont abrogés.

Art. 13

(Disposition transitoire)

1. Les élections pour le renouvellement des conseils communaux dont le mandat expire au cours du second semestre de l'an 2000 et les élections communales générales de ladite année ont lieu à la même date.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.