Loi régionale 6 septembre 1991, n. 59 - Texte originel

Loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991,

portant dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur.

(B.O. n° 43 du 24 septembre 1991)

CHAPITRE I

Principes

Art. 1er

(Finalités)

1. Dans l'exercice de son activité administrative, la Région Vallée d'Aoste s'emploie à atteindre les finalités déterminées par la loi selon des principes de transparence, d'économie, d'efficacité et de publicité, conformément aux modalités prévues par la présente loi et par les dispositions qui règlent chacune des procédures.

Art. 2

(La procédure administrative)

1. La procédure ne peut être alourdie que pour des raisons exceptionnelles et motivées imposées par l'instruction. L'Administration régionale établit uniquement les tâches qui sont nécessaires au déroulement de l'instruction.

2. Au cas où la procédure serait la suite obligatoire d'une instance, ou bien serait engagée d'office, l'Administration publique a le devoir de la conclure dans les délais établis, par l'adoption d'un acte exprès.

3. Le Gouvernement régional fixe pour chaque type de procédure le délai dans lequel elle doit être conclue, pour autant que ce délai n'ait pas été établi par loi ou par règlement. Ledit délai court à compter du début de l'instruction engagée d'office ou bien de la date de réception de la demande si la procédure est à l'initiative d'une partie.

4. Les délibérations du Gouvernement régional visées au troisième alinéa sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 3

(Obligation de motivation)

1. Toute mesure administrative, y compris celles qui concernent l'organisation administrative, le déroulement des concours publics ainsi que le personnel, doit être motivée, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa. La motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont déterminé les décisions de l'Administration, eu égard aux résultats de l'instruction.

2. La motivation n'est pas exigée pour les actes normatifs et pour ceux portant un contenu général.

3. Si le fondement de la décision découle d'un autre acte évoqué à l'administration par la décision elle-même, la notification de cette dernière doit également indiquer l'acte auquel référence est faite, ce dernier devant être mis à disposition aux termes de la présente loi.

CHAPITRE II

Responsable de la procédure

Art. 4

(Identification du responsable)

1. À défaut de dispositions en ce sens édictées par la loi régionale ou par le règlement régional, le Gouvernement régional identifie pour chaque type de procédure relative à des actes du ressort de la Région la structure responsable de l'instruction et de tout autre accomplissement procédural, ainsi que de l'adoption de l'acte final au cas où celle-ci ne relèverait pas des organes de la Région aux termes de la loi régionale n° 66 du 7 décembre 1979, portant attributions et compétences du Conseil régional, du Président du Conseil, du Gouvernement régional et du Président du Gouvernement régional, ou aux termes d'autres lois régionales ou de l'État.

2. Les dispositions visées au premier alinéa sont rendues publiques par publication au Bulletin officiel de la Région Vallée d'Aoste.

Art. 5

(Attribution de l'instruction)

1. Le directeur de chaque service se charge de s'attribuer ou de confier à un autre fonctionnaire de la structure la responsabilité de l'instruction et de toute autre tâche relative à la procédure, ainsi que de l'adoption de la décision finale dans les cas indiqués au premier alinéa de l'article 4.

2. Aussi longtemps que la responsabilité visée au premier alinéa n'a pas été attribuée, est responsable de la procédure le directeur du service identifié au sens du premier alinéa de l'article 4.

3. La structure compétente et le nom du responsable de la procédure seront communiqués aux personnes indiquées à l'article 7 et, sur demande, à toute personne concernée.

4. Le service compétent et le nom du responsable de la procédure doivent figurer dans chaque acte notifié au destinataire, ainsi que le délai et l'autorité devant laquelle un recours peut être formé contre la décision.

Art. 6

(Fonctions du responsable)

1. Le responsable de la procédure :

a) apprécie, en vue de l'instruction, les conditions de recevabilité, les éléments de légitimité et les considérations qui constituent le fondement de la décision ;

b) vérifie d'office les faits, procède aux actes d'instruction nécessaires et prend toute mesure afin que l'instruction se déroule correctement et dans les délais. Il peut notamment demander que des déclarations soient délivrées et que des déclarations ou instances erronées ou incomplètes soient rectifiées et peut procéder à des contrôles et inspections et exiger la production de documents ;

c) propose de convoquer ou - s'il en a la faculté - convoque la conférence des services visée à l'article 14 ;

d) veille aux communications, aux publications et aux notifications prévues par les lois et les règlements ;

e) adopte, s'il en a la faculté, la décision finale, ou bien transmet les actes pour l'adoption de la décision finale aux organes de la Région compétents en vertu de la loi régionale n° 66/79 ou d'autres lois régionales et de l'État.

CHAPITRE III

Participation à la procédure administrative

Article 7 (Notifications)

1. Lorsque la procédure est engagée, il en est donné communication, selon les modalités prévues à l'article 8, aux personnes à l'égard desquelles la décision finale est destinée à produire des effets directs et à celles qui sont concernées par loi. Au cas où une décision causerait un préjudice à des personnes identifiées ou aisément identifiables autres que ses destinataires directs, l'Administration est tenue de leur faire connaître, avec les mêmes modalités, que la procédure a été engagée.

2. Dans les cas indiqués au premier alinéa, 1'Administration peut, le cas échéant, adopter des mesures conservatoires avant même qu'il ne soit procédé aux notifications visées audit premier alinéa.

Art. 8

(Contenu et forme des notifications)

1. L'Administration fait connaître par notification personnelle que la procédure a été engagée.

2. Ladite notification doit indiquer :

a) l'objet de la procédure engagée ;

b) le bureau et la personne responsable de la procédure ;

c) le bureau où les actes de la procédure peuvent être consultés.

3. Au cas où le nombre des destinataires rendrait impossible ou particulièrement difficile la notification personnelle, 1'Administration pourvoit à faire connaître les éléments visés au deuxième alinéa par publication au Bulletin officiel de la Région Vallée d'Aoste, à moins que d'autres formes de publication ne soient prescrites par loi ou par règlement.

4. Seule la personne concernée par la notification peut contester l'omission de certaines des communications prescrites.

Art. 9

(Faculté d'intervenir)

1. Toute personne ayant des intérêts publics ou privés, ainsi que les personnes ayant des intérêts collectifs, groupées en associations ou en comités, auxquelles la procédure pourrait causer un préjudice ont la faculté d'intervenir dans la procédure.

Art. 10

(Droits des personnes intéressées)

1. Les personnes visées à l'article 7 et celles qui ont la faculté d'intervenir au sens de l'article 9 ont le droit :

a) de consulter les actes de la procédure, sans préjudice des dispositions de l'article 24 ;

b) de présenter des mémoires écrits et des documents que l'Administration est tenue de prendre en considération pour autant qu'ils concernent effectivement l'objet de la procédure.

Art. 11

(Accords avec les intéressés)

1. En réponse aux observations et propositions formulées aux termes de l'article 10, l'Administration régionale - sans préjudice des droits des tiers et de toute manière dans l'intérêt général - peut conclure des accords avec les intéressés afin de déterminer le contenu discrétionnaire de la décision finale ou bien, dans les cas prévus par la loi, des accords tenant lieu de décision.

2. Sous peine de nullité, les accords visés au présent article sont conclus par acte écrit à moins que la loi n'en décide autrement. Auxdits accords s'appliquent, sauf dispositions diverses, les principes du Code civil en matière d'obligations et de contrats, pour autant qu'ils soient compatibles.

3. Les accords tenant lieu de décisions sont assujettis aux contrôles prévus pour ces dernières.

4. La survenance de motifs d'intérêt public peut conduire l'Administration régionale à résilier l'accord unilatéralement par acte motivé, celle-ci étant tenue au versement de dommages intérêts au cas où le particulier subirait un préjudice.

Art. 12

(Contrôles sur l'octroi d'avantages économiques)

1. Toutes subventions, contributions, subsides, aides financières, avantages économiques, quelle qu'en soit la nature, à des personnes et établissements publics et privés sont alloués suivant des principes et des modalités établis par loi ou par règlement régional auxquels l'Administration régionale est tenue de se conformer.

2. L'observation effective des principes et des modalités dont il est question au premier alinéa doit résulter de chaque acte portant octroi des mesures au sens du premier alinéa.

3. L'octroi des avantages économiques au sens du premier alinéa à des sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur à deux milliards est assujetti à la vérification du chiffre d'affaires et des dépenses du requérant par un audit inscrit à l'ordre des conseillers fiscaux. Ladite vérification n'engage en aucun cas l'Administration.

Art. 13

(Cas d'inapplicabilité)

1. Les dispositions faisant l'objet du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'activité de l'Administration publique concernant l'édition d'actes normatifs, administratifs généraux et de planification pour lesquels restent en vigueur les dispositions particulières qui en règlent la formation.

CHAPITRE IV

Simplification de l'action administrative

Art. 14

(Conférence des services)

1. Au cas où il se rendrait nécessaire d'examiner conjointement divers intérêts publics faisant l'objet d'une même procédure administrative, l'Administration chargée de la procédure organise, en règle générale, une conférence de services.

2. Ladite conférence peut également être convoquée au cas où l'Administration chargée de la procédure devrait demander tous avis, accords, autorisations et consentements à d'autres Administrations publiques. Dans ce cas, les décisions convenues au cours de la conférence par toutes les Administrations présentes tiennent lieu des actes précités.

3. Est considéré comme acquis l'accord de l'Administration convoquée qui n'a pas participé à la conférence ou qui y a délégué des représentants non habilités à en exprimer définitivement la volonté, à moins que celle-ci ne fasse connaître à l'Administration chargée de la procédure son désaccord motivé dans les vingt jours suivant la conférence elle-même ou bien la date de réception des décisions adoptées, au cas où celles-ci différeraient dans la substance de celles prévues à l'origine.

4. Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas aux Administrations préposées à la protection de l'environnement, du paysage, du territoire et de la santé des citoyens.

Art. 15

(Ententes)

1. En vue de rendre la procédure administrative plus simple et plus rapide, la Région Vallée d'Aoste recherche des ententes avec les Administrations de l'État et des collectivités locales, à conclure par des accords susceptibles de réglementer la réalisation concertée d'activités d'intérêt commun.

Art. 16

(Avis)

1. En cas d'avis obligatoire d'un organe consultatif de la Région, celui-ci est tenu de l'émettre dans les délais fixés par loi ou règlement ou, à défaut, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande d'avis.

2. Si à l'expiration des délais, l'organe saisi n'a pas émis son avis ou évoqué la nécessité de procéder à une instruction plus approfondie, l'Administration requérante a la faculté de procéder indépendamment de l'avis prescrit.

3. Les dispositions visées aux alinéas un et deux ne s'appliquent pas aux avis devant être formulés par les Administrations préposées à la protection de l'environnement, du paysage et du territoire et de la santé des citoyens.

4. Au cas où l'organe saisi aurait soulevé la nécessité de procéder à une instruction plus approfondie ou bien fait connaître l'impossibilité, en raison de la nature de l'affaire, de respecter le délai indiqué au premier alinéa, ledit délai court, pour une seule fois, à compter de la date de réception des éléments ou des documents demandés par l'organe saisi, ou bien à compter de sa première expiration.

5. En cas d'avis favorable et sans observations, le dispositif peut être communiqué même par télégramme ou par voie télématique.

Art. 17

(Consultation d'autres organes)

1. Si la loi ou le règlement impose que l'adoption d'une mesure soit subordonnée à des constatations techniques préalables rendues par des organes ou établissements à ce habilités et que ces organes et établissements ne s'exécutent pas ou bien ne soulignent pas la nécessité de procéder à une instruction plus approfondie dans les délais établis par la loi ou le règlement ou, à défaut, dans les 60 jours à dater de la réception de la demande, le responsable de la procédure doit demander les constatations techniques susmentionnées à d'autres organes de l'Administration publique ou à des établissements publics justifiant de qualités professionnelles et techniques équivalentes, ou bien à des universités.

2. La disposition édictée par le premier alinéa n'est pas appliquée dans le cas de constatations devant être formulées par des Administrations préposées à la protection de l'environnement, du paysage, du territoire et de la santé des citoyens.

3. Au cas où l'établissement ou l'organe saisi aurait exprimé la nécessité de procéder à une instruction plus approfondie, sont appliquées les dispositions du quatrième alinéa de l'article 16.

Art. 18

(Contrôle d'office des conditions prévues par la loi)

1. Par règlement à édicter dans les 90 jours à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, seront établis les cas où l'exercice d'une activité privée subordonné à autorisation, licence, habilitation, agrément, permis ou tout autre acte de consentement, quelle qu'en soit la dénomination, peut être entrepris sur déclaration de l'intéressé présentée à l'Administration compétente et attestant le démarrage de ladite activité. Dans ces cas, il appartient à l'Administration compétente de contrôler d'office si les conditions requises par la loi sont respectées et, s'il y a lieu, de suspendre par acte motivé l'activité en question et d'en annuler les effets à moins que, si cela est possible, l'intéressé ne pourvoit à rendre conforme son activité et ses effets aux normes en vigueur dans les délais impartis par l'Administration elle-même.

2. Le règlement visé au premier alinéa indique également les cas où l'activité peut être mise en route aussitôt après le dépôt de la déclaration, ou bien après un délai fixé (pour certaines catégories d'actes) en fonction de la complexité des vérifications demandées.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent dans les cas où l'accord de l'Administration dépend exclusivement du contrôle des conditions prescrites - sans que ceci n'implique d'épreuves - et aucune limitation ou seuil n'es prévu pour la délivrance de l'acte lui-même, pourvu qu'aucun préjudice n'en découle quant à la préservation des valeurs historico-artistiques et environnementales et que le dispositions en matière de protection des travailleurs sur les lieux de travail soient respectées.

4. Les dispositions en vigueur qui fixent des règles analogues ou équivalentes à celles édictées par le présent article demeurent applicables.

Art. 19

(Accord tacite)

1. Par règlement à édicter dans les 90 jours à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, seront établis les cas où la demande d'autorisation, licence, habilitation, agrément, permis ou tout autre acte de consentement, quelle qu'en soit la dénomination, à laquelle est subordonné l'exercice d'une activité privée, s'entend tacitement accueillie dès lors qu'aucun acte de rejet n'a été adressé à l'intéressé dans le délai établi pour certaines catégories d'actes, en fonction de la complexité de la procédure, par le règlement susmentionné. Dans ces cas, si des raisons d'utilité publique subsistent, l'Administration compétente peut annuler l'acte de consentement formé illégalement, à moins que, si cela s'avère possible, l'intéressé ne procède à la régularisation des vices dans les délais impartis par l'Administration elle-même.

2. Les dispositions en vigueur qui fixent des règles analogues ou équivalentes à celles édictées par le présent article demeurent applicables.

Art. 20

(Déclarations fausses et mensongères)

1. Dans la déclaration ou la demande visées aux articles 18 et 19, l'intéressé doit attester l'existence des conditions prévues par la loi. En cas de déclarations mensongères ou de fausses attestations, l'activité et ses effets ne peuvent être rendus conformes à la loi et il ne peut être procédé à la régularisation visée auxdits articles.

2. Les sanctions actuellement prévues en cas d'exercice d'activité sans acte de consentement de l'Administration ou en conflit avec celui-ci sont appliquées même à l'égard des personnes qui commencent une activité aux termes des articles 18 et 19 tout en ne réunissant pas les conditions requises ou en violant les normes en vigueur.

CHAPITRE V

Accès aux documents administratifs

Art. 21

(Liberté d'accès)

1. En vue de garantir la transparence de l'activité administrative et d'en faciliter l'exercice impartial, toute personne concernée peut accéder aux documents administratifs afin de préserver des situations importantes d'un point de vue juridique, et ce, d'après les modalités fixées par la présente loi.

2. On entend par document administratif toute représentation graphique, photo-cinématographique, électromagnétique ou de toute autre nature du contenu d'actes, même internes, formés par les Administrations publiques ou, en tout état de cause, utilisés à des fins administratives.

Art. 22

(Domaine d'application)

1. La liberté d'accès visée à l'article 21 s'exerce à l'endroit de l'Administration régionale, des établissements publics régionaux et des concessionnaires de services publics.

Art. 23

(Exclusion)

1. Le droit d'accès est refusé pour tout document couvert par le secret d'État aux termes de l'article 12 de la loi n° 801 du 24 octobre 1977 (Création et organisation des services pour les renseignements et la sécurité et réglementation du secret d'État), ainsi que dans les cas de secret ou de divulgation interdite prévus par la loi.

Art. 24

(Modalités d'application)

1. Le droit d'accès s'exerce par la consultation et la duplication des documents administratifs, selon les modalités et dans les limites indiquées par la présente loi. La consultation des documents est gratuite. La délivrance d'une copie se fait contre remboursement du seul coût de reproduction, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de droit de timbre, de recherche et d'inspection.

2. La demande d'accès aux documents doit être adressée à l'Administration qui a établi le document ou qui en est dépositaire.

3. Le refus, le renvoi et la limitation de l'accès doivent être motivés. Contre ces décisions, il peut être formé recours hiérarchique au président du Gouvernement régional.

4. À l'expiration du délai de quinze jours suivant la demande, celle-ci s'entend refusée.

5. Le Tribunal administratif régional peut être saisi des décisions administratives concernant le droit d'accès et dans les cas prévus par le quatrième alinéa, aux termes des alinéas cinq et six de l'article 25 de la loi n° 241 du 7 août 1990, portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de liberté d'accès aux documents administratifs.

6. La Commission permanente du Conseil « Institutions et Autonomie » est chargée de veiller à l'application de la présente loi, afin que soit garanti le principe de la transparence concernant l'activité de l'administration publique.

7. Ladite Commission est également chargée de rédiger, les directeurs des différents services de l'Administration régionale entendus, un rapport annuel sur la transparence de l'activité de l'Administration. Ledit rapport est adressé au Conseil régional.

Art. 25

(Secret administratif)

1. Les fonctionnaires régionaux sont tenus au secret administratif. Ils ne peuvent communiquer aux personnes n'y ayant pas droit toutes informations qui concernent des opérations administratives en cours ou conclues, ou bien tous renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, en dehors des cas et des modalités prévus par les dispositions sur la liberté d'accès. Dans le cadre de leurs propres attributions, les fonctionnaires préposés à un bureau peuvent délivrer copies ou extraits d'actes et documents administratifs dans les cas autorisés par la loi.

CHAPITRE VI

Attestation sur l'honneur et déclarations

Art. 26

(Attestation sur l'honneur)

1. Les personnes devant produire tous certificats de naissance, résidence, nationalité, droits civiques, de qualité de célibataire, marié ou veuf, situation de famille, de vie, de naissance d'enfants, de décès du conjoint, ascendant ou descendant, de position militaire, d'inscription aux tableaux ou registres tenus par l'Administration publique, de possession de diplômes peuvent les remplacer par une attestation sur l'honneur, même contemporaine à la demande, pourvu qu'elle soit signée par l'intéressé.

2. La déclaration attestant que l'intéressé possède les qualités énumérées au premier alinéa remplace à tous les effets les certificats d'usage délivrés par les autorités compétentes et doit être légalisée par le fonctionnaire habilité à recevoir la documentation ou par l'une des personnes indiquées à l'article 20 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968, portant dispositions sur la documentation administrative et sur la légalisation et la certification de signature.

Art. 27

(Réception de l'attestation)

1. Le fonctionnaire chargé de recevoir la documentation atteste que la signature a été apposée en sa présence par l'intéressé dont il a préalablement constaté l'identité.

2. Il convient que soient également indiqués les modalités d'identification, la date et le lieu de la légalisation ainsi que les nom, prénom et qualité du fonctionnaire.

3. Le fonctionnaire appose au bas du document sa propre signature et le sceau du bureau qui reçoit la documentation.

Art. 28

(Attestation tenant lieu d'acte de notoriété)

1. L'acte de notoriété portant sur des faits, états ou qualités dont l'intéressé a personnellement connaissance peut être remplacé par une attestation sur l'honneur signée en présence du fonctionnaire habilité à la recevoir, qui procède à sa légalisation selon la procédure indiquée à l'article 27.

Art. 29

(Présentation de certificats)

1. L'Administration régionale exige la production effective d'actes ou certificats attestant des faits, situations ou qualités personnelles lorsque la décision positive qui doit être prise à l'égard de l'intéressé consiste dans son recrutement dans l'Administration publique ou dans la possibilité que des contrôles spécifiques soient requis par les organes compétents.

2. La moralité et l'absence d'actions pénales en cours sont vérifiées d'office auprès des bureaux compétents par l'Administration qui doit prononcer la décision.

Art. 30

(Limitations)

1. L'Administration régionale ne peut pas demander des certificats ou des actes concernant des faits, des situations ou des qualités personnelles attestés par des documents qu'elle possède déjà ou qu'elle est tenue de certifier.

2. Au cas où l'intéressé déclarerait que les faits, situations et qualités personnelles requises sont attestés par des documents que l'Administration chargée de la procédure ou une autre Administration possède déjà, le responsable de la procédure procède d'office à l'acquisition desdits documents ou d'une copie.

3. Sont également vérifiés d'office par le responsable de la procédure les faits, situations et qualités que l'Administration elle-même est tenue de certifier.

Art. 31

(Responsabilité)

1. Les déclarations mensongères, les faux en écritures et l'utilisation d'actes faux selon les cas prévus par la présente loi sont punis au sens du code pénal et des lois en vigueur en la matière.

Art. 32

(Exonération de responsabilité)

1. L'Administration régionale et ses fonctionnaires ne sont pas tenus pour responsables, sauf en cas de dol ou de faute grave, pour les actes émis au sens des articles précédents, au cas où la production de ces actes serait le résultat de déclarations non véridiques.

Art. 33

(Dispositions d'application)

1. Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit - pour chaque service concerné par la présentation de documents, actes ou certificats - des modèles d'attestations sur l'honneur rédigés dans les deux langues officielles de la Région.

2. Dans ces mêmes délais, le Gouvernement régional adopte les mesures susceptibles d'appliquer les dispositions en matière d'attestations sur l'honneur et de présentation d'actes et documents par les citoyens.

Art. 34

(Témoins)

1. Dans tous les cas pour lesquels les lois et les règlements prévoient des actes de notoriété ou des déclarations attestées par des témoins, quelle qu'en soit la dénomination, le nombre desdits témoins est réduit à deux.

2. Les services de l'Administration régionale et les entreprises chargées de services publics nécessaires et d'utilité publique en concession de l'Administration régionale ne sont pas autorisés à demander des actes de notoriété au lieu de la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété prévue à l'article 4 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968, lorsqu'il s'agit de vérifier des qualités personnelles, des situations et des faits directement connus par l'intéressé.

CHAPITRE VII

Identification du fonctionnaire

Art. 35

(Obligation d'identification)

1. Les fonctionnaires et les agents de la Région en contact direct avec le public sont tenus d'exposer sur leur bureau un carton indiquant leur nom et leur emploi, ou de porter une plaquette d'identité bien visible.

2. Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional procèdera à l'attribution du matériel d'identification des fonctionnaires.

Art. 36

(Urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.