Loi régionale 23 juin 1983, n. 59 - Texte originel

Loi régionale n° 59 du 23 juin 1983,

modifiant et intégrant la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977, portant nouvelles dispositions sur l'organisation et le fonctionnement du corps forestier valdôtain et sur la situation juridique

(B.O. n° 18 du 11 juillet 1983)

Art. 1er

L'art. 5 de la loi n° 66 du 11 novembre 1977 est remplacé par le suivant:

«(Personnel du Corps forestier valdôtain).

Le personnel du corps forestier valdôtain comprend:

a) le personnel ayant des fonctions de directeur et de directeur-adjoint du service de protection de l'environnement et des forets et du service d'aménagement hydraulique et protection du sol de l'Assessorat de l'agriculture et forêt

b) le personnel ayant des fonctions de responsabilité et des fonctions exécutives visées à l'annexe de la présente loi.

Art. 2

Le premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 est ainsi modifié:

- aux conditions requises prévues par le paragraphe d) est ajouté le suivant:

« ne pas avoir de causes pendantes »;

- le paragraphe g) est remplacé par le suivant:

« ne pas être âgé de moins de 18 ans et de plus de 26, sauf les exceptions prévues par la loi ».

Art. 3

A l'art. 32 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 sont ajoutés les alinéas suivants:

« La continuité du service doit être assurée, au delà de l'horaire de service, par la permanence à domicile d'au moins un employé des bureaux centraux du Corps forestier valdôtain et de chaque station forestière, sur la base de notes de service des directeurs respectifs ou commandants de station.

Le nom de l'employé qui assure la permanence visée à l'alinéa précédent, devra être noté sur un registre prévu à cet effet ».

Art. 4

Le dernier alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 est remplacé par le suivant:

«Les dispositions de l'art. 129 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, successivement modifiée et intégrée, s'appliquent également au personnel du Corps forestier valdôtain ».

Art. 5

Le premier alinéa de l'art. 36 de la loi régionale n° 66 du il novembre 1977 est remplacé par le suivant:

«Le service extérieur doit être effectué, selon la règle, par deux employés forestiers ensemble ou reliés par émetteur-récepteur et doit être assuré même pendant les jours fériés

Art. 6

Les premier et deuxième alinéas de l'art. 46 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977, sont remplacés par les suivants:

«Le service de la compétence du personnel du Corps forestier valdôtain effectué sur le territoire régional, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la juridiction, ne comporte pas le traitement irrégulier de mission, à l'exception du remboursement des frais dérivant de l'utilisation de moyens de transports publics ou particuliers.

A la place du traitement irrégulier de mission, ledit personnel reçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de soixante mille lires brut ».

L'indemnité visée à l'alinéa précédent est réduite proportionnellement à la durée des absences du service effectuées quelle qu'en soit la raison.

L'art 1 de la loi régionale n° 66 du 19 décembre 1978, modifié par la loi régionale n° 41 du 25 août 1980, est abrogé.

Art. 7

Après l'art. 46 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977, est inséré le suivant:

«Art. 46 bis (Indemnité pour service d'institut).

Le personnel du Corps forestier valdôtain reçoit une indemnité mensuelle pour service d'institut selon les modalités et dans la mesure prévue par le personnel du même grade du Corps forestier de l'Etat, en vertu de la loi no 1054 du 23 décembre 1970, successivement modifiée et intégrée

Art. 8

Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 59 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977, sont remplacés par les suivants:

« Le personnel mentionné au présent article pourra passer dans le corps ordinaire en conservant l'ancienneté acquise, dans le cas ou il serait reçut au concours interne prévu à cet effet.

Le personnel appartenant déjà au corps spécial en voie d'extinction qui serait déjà passé dans le corps ordinaire sera admis au grade de brigadier selon les dispositions indiquées à l'art. 12

Art. 9

Le deuxième alinéa de l'art. 177 de la loi régionale no 3 du 28 juillet 1956 est remplacé par le suivant:

Sont en outre mis à la retraite d'office les employés appartenant aux fonctions de responsabilité et d'exécution du Corps forestier valdôtain ainsi que les cantonniers et les chefs cantonniers, qui ont atteint l'âge de soixante ans et acquis une ancienneté de service nécessaire aux fins de la retraite; dans le cas contraire ceux-ci devront rester en service jusqu'au moment où ils auront atteint ladite ancienneté et, en tout cas, non au-delà de l'âge de soixante-cinq ans».

Art. 10

L'organigramme des postes et du personnel exerçant des fonctions de responsabilité et d'exécution du Corps forestier valdôtain, annexe A) de la loi régionale n° 66 du li novembre 1977, est remplacé par l'annexe de la présente loi.

Art. 11

La dépense accrue à la charge de la Région pour l'application de la présente loi, évaluée à 169 500 000 lires annuelles, grèvera le chapitre 29070 du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des futurs budgets.

La couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent est effectuée:

pour l'année 1983 par la réduction de 169 500 000 lires du chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour les programmes ultérieurs de développement - frais d'investissement» sur la dotation inscrite à l'annexe n° 8 relative à la liaison autoroutière Aoste - Courmayeur du budget pour l'exercice même;

pour les années 1984 et 1985, par l'utilisation pour 339 000 000 de lires, des ressources disponibles déjà inscrites au programme «2.2.1.07 - Afforestation et protection des forêts » du budget pluriannuel 1983/1985.

A compter de l'année 1984, les dépenses nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 12

Le budget de la Région pour l'exercice 1983 est soumis aux variations suivantes:

Diminution:

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives aux ultérieurs programmes de développement frais d'investissement »

169 500 000 L.

Augmentation:

Chap. 29070 « Dépenses pour le Corps forestier régional - traitements, autres indemnités fixes et charges diverses de la Région » 169 500 000 L.

Art. 13

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe omissis