Loi régionale 24 août 1979, n. 59 - Texte originel

Loi régionale n° 59 du 24 août 1979,

portant disposition d'application du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 349 du 29 juin 1977.

(B.O. n° 9 du 5 octobre 1979)

Art. 1

La présente loi réglemente les modalités et les limites de l'activité professionnelle libre exercée par les médecins des hôpitaux de la Région, indépendamment de l'activité normale prêtée à l'hôpital, à la suite du libre choix du patient qui prend à sa charge les honoraires correspondants.

L'activité professionnelle libre peut s'exercer dans le cadre des structures sanitaires publiques et des instituts où le médecin est habituellement en fonction, ou en dehors, selon les modalité prévues par l'article 5 ci-après.

Art. 2

Activité libre à l'intérieur des structures hospitalières

Dans le cadre des structures visées à l'article 1, l'activité professionnelle libre peut être exercée par les médecins des services de diagnostics et de cure, en dehors de l'horaire normal de travail:

a) à l'hôpital, en respectant l'exigence de garantir en premier lieu les fonctions institutionnelles de l'établissement.

Les espaces destinés à cette activité, distincts et spécifiques selon les dispositions de l'article 47 du D.P.R. no 130 du 27 mars 1969, ne peuvent dépasser les limites variant de 4 à 10% du total des lits dans le respect de la compétence nosologique de chaque division ou service et, en l'absence des chambres réservées pour l'activité professionnelle libre, il n'est pas obligatoire de fournir un niveau de confort hôtelier.

Ces activités sont exercées en équipe et comprennent les services connexes;

b) au dispensaire, en utilisant les structures disponibles selon les modalités d'organisation fixées par l'administration d'appartenance, en accord avec les médecins concernés. Cette activité librement exercée doit être prêtée en de­ hors des horaires d'activité ordinaire.

L'activité professionnelle libre, à l'intérieur d'un établissement, est exercée selon les critères généraux d'organisation des services sanitaires publics pour assurer le fonctionnement intégral et homogène de ceux-ci.

Les médecins exerçant à plein temps ont la priorité pour l'exercice de l'activité professionnel­ le libre dans le cadre des structures sanitaires publiques.

Les honoraires découlant de l'activité professionnelle libre, visés au présent article, sont perçus exclusivement par l'administration dont dé­ pend le médecin.

Art. 3

Tarifs

Le barème des tarifs pratiqués pour l'activité professionnelle libre est fixée par la Junte régionale, selon les dispositions des lois en vigueur et les accords syndicaux.

Le tableau des honoraires est déterminé pour que le malade ait pleine connaissance des frais qu'il devra soutenir.

Art. 4

Gains relatifs à l'activité professionnelle libre exercée à l'intérieur des établissements et aux consultations visées au dernier alinéa de l'art. 5

Les accords de travail réglementent les modalités d'attribution aux médecins des gains dé­ coulant de l'activité professionnelle libre et des consultations visées au dernier alinéa de l'article 5.

Art. 5

Activité libre à l'extérieur des structures hospitalières

Il est défendu aux médecins travaillant à plein temps, aux termes des dispositions en vigueur, d'exercer n'importe quelle activité professionnel­ le en dehors des structures hospitalières visées à l'article 1 précédent.

Les médecins travaillant à temps défini sont autorisés à exercer l'activité professionnelle libre à l'extérieur, selon les modalités et les limites fixées par la présente loi, par les conventions nationales uniques visées aux lois n° 349 du 29 juin 1977 et n° 833 du 23 décembre 1978 en respectant les obligations contenues dans leur contrat de travail.

Les interdictions déjà prévues par la législation en vigueur sont maintenues, l'activité professionnelle, exercée dans le cadre des structures privées conventionnées de type société ou coopérative, est interdite aux médecins à temps défini.

Les médecins à plein temps sont autorisés à donner, même en dehors des structures hospitalières, des consultations aux particuliers, pourvu que la demande de ces consultations, sauf en cas d'extrême urgence, soit adressée à l'administration d'appartenance et autorisée par celle-ci. Dans tous les cas, le paiement des honoraires devra être effectué obligatoirement par l'intermédiaire de l'administration d'appartenance.

Art. 6

L'administration des hôpitaux de la Région, en appliquant la présente loi, est tenue d'informer le public de manière convenable des modalités d'organisation et d'exercice de l'activité professionnelle libre prêtée dans le cadre des structures hospitalières respectives.