Loi régionale 15 juin 1983, n. 57 - Texte originel

Loi régionale n° 57 du 15 juin 1983,

Portant dispositions concernant la création d'écoles et établissements scolaires régionaux, la formation des classes, l'organigramme du personnel d'inspection, de direction e du personnel enseignant titulaire et non titulaire, la titularisation extraordinaire des enseignants auxiliaires et l'utilisation des locaux et des équipements scolaires.

(B.O. n° 14 du 20 juin 1983)

Art. 1er

(Création et suppression des écoles qui dépendent

de la Région)

La création et la suppression des écoles maternelles et primaires et des écoles et établissements d'enseignement secondaire et artistique qui dépendent de la Région sont annuellement décidées par le Gouvernement régional dans les délais fixés pour déterminer l'organigramme du personnel enseignant, sur proposition de l'assesseur régional à l'instruction publique, après avis de la section horizontale compétente du conseil scolaire régional.

En suivant la même procédure, le Gouvernement régional pourvoit à la création et à la suppression des annexes des écoles et des établissements d'enseignement secondaire, à la création de sections ayant une orientation ou une spécialisation différente auprès des écoles et des établissements existants et à leur suppression, à la transformation des annexes ou des sections ayant une orientation ou une spécialisation différente en organismes autonomes, ainsi qu'à la définition du nombre de directions scolaires des écoles maternelles et primaires.

Dans les buts indiqués aux alinéas précédents, le surintendant des écoles de la Région forme, avant le mois de janvier, un plan annuel des propositions éventuellement formulées par le conseil scolaire de district et des éventuelles requêtes des communes ou des autres organismes intéressés, compte tenu des exigences et des conditions certifiées sur la base des dispositions en vigueur en la matière.

L'assesseur régional à l'instruction publique délimite le territoire des circonscriptions scolaires des écoles maternelles et des écoles primaires, en tenant compte des indications contenues à l'article 1, alinéas 4 et 5, de la loi n° 595 du 8 août 1977 et après avis de la section horizontale compétente du conseil scolaire régional.

Les dispositions visées aux trois premiers alinéas ne sont pas appliquées à l'Institut Professionnel Régional visé à la loi régionale n° 8 du 17 novembre 1960 et ses successives modifications et adjonctions.

Le premier alinéa de l'article i de la loi régionale n° 22 du 3 août 1972 est abrogé.

Art. 2

(Dispositions spéciales relatives à l'école

maternelle)

A compter de la date de la création des circonscriptions scolaires de l'école maternelle, le bureau régional de coordination scolaire pédagogique, visé à l'article 4 de la loi n° 45 du 21 juin 1977, est supprimé; les fonctions de collaboratrice scolaire, visées au même article, sont également supprimées. Pour chaque circonscription, un directeur scolaire d'école maternelle, qui exerce les fonctions attribuées au personnel de direction des écoles correspondantes de l'Etat, est nommé et il se sert, dans l'exercice de sont activité, de la collaboration d'enseignants de sa circonscription, dont le nombre et les modalités d'élection sont indiqués au deuxième alinéa de l'article 4 du D.P.R. 0 416 du 31 mai 1974. L'un des enseignants élus remplace le directeur scolaire en cas d'absence ou d'empêchement.

Pour la détermination des circonscriptions scolaires des écoles maternelles, dans le cas de situations particulières dues au milieu, le nombre des enseignants titulaires affectés à l'organigramme d'une circonscription pourra être inférieur à la limite indiquée au deuxième alinéa de l'article 1 de la loi n° 595 du 8 août 1977, à condition qu'il ne soit pas inférieur au nombre de 30.

Le personnel non enseignant préposé au secrétariat sera affecté à chaque circonscription scolaire d'école maternelle selon l'organigramme prévu par les dispositions régionales en vigueur pour les services correspondants des écoles primaires.

A compter de la date indiquée au premier alinéa du présent article, les organes collégiaux prévus aux articles 14, 15 et 16 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 sont supprimés, fis sont remplacés, à l'échelon de la circonscription, par les organes prévus pour les écoles primaires par la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 et ses successives modifications et adjonctions, exception faite pour les conseils réunissant plusieurs classes.

Les attributions des organes collégiaux susdits sont les mêmes que celles qui sont indiquées au D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974 et ses successives modifications et adjonctions pour les organes correspondants des écoles maternelles d'Etat et que celles qui sont conférées par d'autres lois de l'Etat et de la Région.

Les conseils de circonscription scolaire des écoles maternelles, créés aux termes du présent article, participent à l'affectation des subventions régionales pour les dépenses de fonctionnement administratif et scolaire, aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 et ses successives modifications et adjonctions.

Chaque fois que dans la loi régionale n° 45 du 27 juin 1977 et dans d'autres lois et règlements régionaux antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont indiqués la « coordinatrice scolaire et pédagogique », le « bureau régional de coordination scolaire et pédagogique » et le « conseil de gestion », ces indications doivent être considérées comme remplacées, respectivement, par « directeur » ou a directeurs scolaires d'école maternelle », a direction » ou « directions scolaires d'école maternelle » et « conseil » ou « conseil de circonscription d'école maternelle.

Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 45 du 27 juin 1977 est abrogé.

Art. 3

(Dispositions générales sur la formation

des classes)

Le nombre des classes primaires, secondaires et artistiques existantes dans les écoles ou instituts de la Région, est déterminé annuellement par le Surintendant régional des écoles, conformément aux dispositions en vigueur dans cette matière, après avis de la commission syndicale visée à l'art. 20 de la présente loi.

D'éventuelles dérogations aux limites numériques prévues par les dispositions en vigueur pour la constitution des classes sont permises en présence de situations particulières du milieu et d'exigences locales, en plus des raisons de continuité didactique, selon les dispositions données par le Gouvernement régional, compte tenu des instructions d'ordre général du Ministre de l'Instruction publique.

En aucun cas cependant les dispositions du Gouvernement régional ne pourront prévoir de dérogation aux dispositions en vigueur, qui permettent, dans les instituts d'enseignement secondaire supérieur, y compris pour les cours expérimentaux des instituts professionnels, la constitution de classes de première de moins de dix élèves quand il existe dans le territoire du district scolaire ou dans la Région d'autres classes parallèles du même type, ainsi que pour les cours du soir comprenant moins de douze inscrits se trouvant dans les conditions de fréquentation requises par les dispositions en vigueur.

Dans les communes où existent plusieurs écoles moyennes la répartition des élèves entre les différentes écoles tiendra compte des zones de provenance des élèves mêmes, dans la mesure du possible et compte tenu de la capacité d'accueil de chaque école. Les chefs d'établissement définiront d'un commun accord les critères territoriaux de répartition, en suivant les indications du bureau scolaire régional.

Dans les instituts professionnels où existent des spécialisations différentes, le proviseur ou directeur, si besoin est, s'occupera, pour ce qui est des matières en commun, d'établir les regroupements opportuns entre les classes parallèles des différentes spécialisations.

Art. 4

(Formation des sections d'école maternelle)

Le nombre de sections d'école maternelle pour chaque école est fixé conformément aux dispositions visées à l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 3 août 1972; dans le texte susdit, le mot « frequentanti » est remplacé par le mot «inscrits

Sur proposition du conseil de circonscription territorial compétent, le fonctionnement de sections ayant un horaire prolongé jusqu'à un maximum de 10 heures par jour peut être autorisé chaque année, lorsque la présence dans l'école d'au moins dix enfants concernés par le prolongement de l'horaire est assurée ou lorsque tous les enfants d'une même section, composée de moins de dix enfants, sont concernés par le prolongement d'horaire.

Art. 5

(Organigramme du personnel enseignant et

éducateur)

L'organigramme du personnel enseignant des écoles qui dépendent de la Région, y compris les instituts professionnels, les lycées artistiques et les instituts d'art, et l'organigramme du personnel éducateur du collège régional « Frédéric Chabod » d'Aoste sont définis chaque année, avant le 31 mars, par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à l'instruction publique, conformément aux dispositions en vigueur pour l'organigramme correspondant du personnel de l'État, après avis de la commission syndicale visée au suivant article 20.

En établissant l'organigramme du personnel enseignant de l'école maternelle, primaire et moyenne, le nombre des postes de soutien en faveur des enfants et des élèves handicapés est déterminé sur la base des critères indiqués à l'article 12 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, compte tenu des exigences locales, relativement à la répartition des enfants ou élèves handicapés dans les différents centres scolaires et écoles de la Région.

Art. 6

(Détermination des postes en sus des effectifs

prévus)

Les postes en sus des effectifs prévus à l'article 13 de la loi n° 270 du 20 mai 1982 sont fixés chaque année, exception faite de ce qu'établit l'alinéa suivant, simultanément à la détermination des effectifs des différentes catégories du personnel enseignant, suivant les critères indiqués dans l'article 13 cité.

Lors de la première application de la présente loi, les postes en sus des effectifs sont fixés au nombre de 12 unités pour l'école maternelle et de 54 unités pour l'école primaire.

Le surintendant régional des écoles pourvoira à la répartition des postes en sus des effectifs prévus entre les districts scolaires et les différentes écoles, établissements et directions scolaires, ainsi qu'à leur répartition entre les différentes matières d'enseignement des écoles et des établissements d'enseignement secondaire et artistique, proportionnellement aux exigences respectives et au nombre d'élèves de chaque district, école, établissement ou direction scolaire, après avis de la commission syndicale visée au suivant article 20.

Art. 7

(Titularisation du personnel enseignant et

éducateur)

Sans préjudice des dispositions sur les mutations des cadres de l'Etat aux cadres régionaux correspondants, visées à l'article 6 du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975, la titularisation dans les cadres régionaux du personnel enseignant de l'école maternelle, primaire, secondaire, des lycées artistiques, des instituts d'art et du personnel éducateur du collège régional « Frédéric Chabod » d'Aoste a lieu par concours sur titres et examens, selon des modalités analogues à celles qui sont fixées pour la titularisation dans les cadres correspondants de l'Etat et après contrôle de la maîtrise de la langue française, contrôle qui doit être effectué selon les dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977 et ses successives modifications et adjonctions, avec les exceptions visées au huitième alinéa du même article, ainsi qu'il a été modifié par la loi régionale n° 54 du 8 août 1977.

Jusqu'à la date indiquée au premier alinéa de l'article 1 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, les épreuves écrites et orales des concours visés au précédent alinéa tiennent également lieu d'examen d'aptitude à l'enseignement pour les candidats qui en sont dépourvus, si ledit titre est requis pour la titularisation. A cet effet, même les candidats qui n'ont pas réussi leur contrôle de maîtrise de la langue française sont admis aux épreuves des concours.

Les chaires ou les postes qui doivent être attribuées sur concours sont fixés, après avis de la commission syndicale visée au suivant article 20, en raison de 50% des chaires ou postes qui sont censés être vacants et disponibles au début de l'année scolaire à partir de laquelle les nominations doivent être effectuées.

Les concours sont ouverts par le président du Gouvernement régional, en accord avec l'assesseur régional à l'instruction publique, au moins douze mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle courent les nominations des gagnants, concours qui, en principe coïncident avec les concours correspondants ouverts sur le territoire restant de l'Etat; les concours sont ouverts, aux seules fins de l'aptitude à l'enseignement, exclusivement pour les types de chaires et de postes d'enseignement existant dans les écoles qui dépendent de la Région, même lorsqu' aucune chaire ou poste n'est disponible.

Le surintendant régional des écoles pourvoit à toutes les opérations relatives aux concours, y compris l'approbation des classements, la nomination des gagnants, l'affectation du poste et la délivrance du titre d'aptitude à l'enseignement.

Les classements restent valables pendant deux ans afin de couvrir les postes qui se rendraient disponibles dans ces délais.

Les candidats qui réussissent le concours sont titularisés et admis à une année de formation, valable comme période d'essai.

Pendant l'année de formation, l'assesseur régional à l'instruction publique assure, par des accords opportuns avec l'institut de recherche, d'expérimentation et de recyclage éducatifs, la réalisation d'initiatives spécifiques de formation à caractère bilingue.

Art. 8

(Modalités de déroulement des concours et jurys)

L'assesseur régional à l'instruction publique apporte, par arrêté, les adaptations nécessaires aux dispositions sur les concours promulguées par le Ministre de l'Instruction publique, après avis du conseil scolaire régional, compte tenu, notamment, de la situation de bilinguisme qui existe dans la Région.

Conformément au principe du Statut de la parité linguistique entre le français et l'italien en Vallée d'Aoste, les épreuves écrites et orales des concours peuvent être traitées indifféremment dans une langue ou dans l'autre, au choix du candidat. Un des sujets au moins de l'épreuve orale devra être traité dans la langue qui n'a pas été utilisée par le candidat pour les autres épreuves, exception faite pour les épreuves des concours pour les chaires d'enseignement de la langue française ou d'une langue étrangère, qui devront être traitées dans la langue d'enseignement; de même, les épreuves relatives à l'enseignement de la langue italienne devront être traitées exclusivement en italien.

L'obligation de traiter un sujet au moins en langue française pour les candidats qui ont utilisé l'italien dans les autres épreuves ne subsiste pas pour les candidats qui, n'ayant pas réussi leur contrôle de maîtrise de la langue française, ont été admis aux épreuves des concours aux seules fins d'obtenir le titre d'aptitude à l'enseignement.

Au cas où des concours seraient ouverts simultanément pour l'accès à des chaires et des postes d'enseignement dans les écoles du même degré, les candidats soutiendront un seul examen pour le contrôle de la maîtrise de la langue française, même s'ils concourent pour des postes de différentes catégories. Les modalités de participation à cet examen seront établies dans l'avis de concours.

Les jurys des concours sont nommés par le surintendant des écoles de la Région. Ils sont composés, en principe, de membres qui connaissent la langue italienne et la langue française et complétés par un professeur titulaire de langue française; celui-ci participe avec voix consultative aux opérations du concours qui ne sont pas relatives aux épreuves de contrôle de la connaissance de la langue française.

Le président et les membres des jurys seront choisis parmi le personnel qui possède les qualités requises pour la participation aux jurys des concours pour des chaires et des postes d'enseignement dans les écoles d'Etat, conformément aux modalités fixées par l'assesseur régional à l'instruction publique, après avis du conseil scolaire régional.

Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 270 du 20 mai 1982 sont appliquées aux membres des jurys.

Le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977 est abrogé.

Art. 9

(Dispositions transitoires sur les concours)

50% des postes inclus dans les postes en sus des effectifs prévus, visés au deuxième alinéa du précédent article 9, est affecté aux concours ordinaires ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les réserves prévues à l'article 27, premier alinéa, à l'article 31, premier alinéa et à l'article 38, premier alinéa, de la loi n° 270 du 20 mai 1982, sont appliquée aux concours précités.

Art. 10

(Organigramme des inspecteurs techniques péri

phériques et dispositions spéciales pour les con

cours d'inspection et de direction)

Les variations de l'organigramme régional des inspecteurs techniques périphériques sont décidées, par délibération du Gouvernement régional, avant le 31 mars de chaque année, sur proposition de l'assesseur régional à l'instruction publique, après avis du conseil scolaire régional.

La répartition fonctionnelle selon les degrés d'école et les secteurs d'enseignement des postes de l'organigramme susdit est déterminée par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique, après avis du conseil scolaire régional, compte tenu, en priorité, des exigences de l'école maternelle, primaire et moyenne.

Les jurys des concours pour la titularisation des inspecteurs techniques périphériques et du personnel de direction des établissements scolaires et éducatifs qui dépendent de la Région sont nommés par l'assesseur régional à l'instruction publique. Les dispositions visées au précédent article 11 sont appliquées aux susdits concours.

Jusqu'à ce que les directions scolaires de l'école maternelle d'état aient été formées, les concours pour des postes de directeur scolaire d'école maternelle seront ouverts lorsque des postes sont vacants, même par dérogation aux dispositions établies à l'article i de la loi régionale n° 42 du 17 juillet 1981.

Art. 11

(Dispositions transitoires sur la titularisation du

personnel enseignant et éducateur)

Les enseignants non titulaires visés au premier, au deuxième et au troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 86 du 3 décembre 1982 qui ont réussi leur épreuve de contrôle de la maîtrise de la langue française, et les enseignants non titulaires, visés au cinquième et au sixième alinéa du même article, sont titularisés dans les délais juridiques prévus aux articles 24, 25, 29, 30, 33, 34, 36 et 37 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, selon les modalités indiquées aux articles cités et aux articles 58, troisième alinéa et alinéas suivants et 59 de la même loi, exception faite pour ce qui est différemment établi par la présente loi.

Pour le personnel titularisé aux termes de l'alinéa précédent qui passe l'épreuve de contrôle de la maîtrise de la langue française à une date postérieure à la reconnaissance juridique de la titularisation, l'année scolaire pendant laquelle l'épreuve a été passée est valable, aux fins de l'accomplissement de la période d'essai, à condition que les journées de service effectivement effectuées au cours de l'année scolaire ne soient pas inférieures à 180 jours.

Les dispositions visées au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi précitée n° 270 du 20 mai 1982 sont appliquées aux enseignants titulaires détachés pour une période indéterminée auprès d'écoles du degré supérieur.

Les enseignants qui remplissent les conditions prévues aux articles 27, deuxième alinéa, 31, deuxième alinéa et 38, deuxième alinéa, de la loi n°270 du 20 mai 1982 ont le droit d'être graduellement inclus dans les cadres régionaux correspondants, selon les délais, les modalités et les limites prévues aux alinéas précités, s'ils ont effectué dans les écoles qui dépendent de la Région la période minimum de service qui y est prescrite. L'inclusion dans les classements régionaux spéciaux, qui doit être effectuée selon lesdites modalités, est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle de la maîtrise de la langue française qui doit se dérouler selon les modalités qui seront fixées par l'assesseur régional à l'instruction publique, après avis du conseil scolaire régional; les enseignants d'école maternelle qui ont obtenu l'aptitude à l'enseignement à la suite du concours ordinaire ouvert par la Région à la date du 21 janvier 1980 sont dispensés du contrôle susdit.

Les dispositions visées à l'alinéa précédent sont également appliquées au personnel éducateur qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 48 de la loi n° 270 du 20 mai 1982.

Les mesures de titularisation du personnel visé au présent article et les mesures d'affectation du poste sont adoptées par le surintendant des écoles de la Région. L'affectation du poste peut être décidée même avant les délais prévus par la loi n° 270 du 20 mai 1982, au cas où des postes seraient disponibles après l'affectation des postes à la catégorie qui a droit à la priorité aux termes de la présente loi.

Dans l'ordre d'affectation du poste aux enseignants titulaires qui en sont encore dépourvus, visés au septième alinéa de l'article 33 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, l'affectation du poste aux enseignants d'éducation physique titularisés en vertu du treizième alinéa de l'article 13 de la loi n° 463 du 9 août 1978, sera décidée après extinction de la liste des cadres créée aux termes du cinquième alinéa de l'article 16 du décret-loi n° 13 du 30 janvier 1976, converti, avec des modifications, en la loi n° 88 du 30 mars 1976. Les titularisations dans l'enseignement secondaire du deuxième degré des enseignants qui sont encore incorporés dans un cadre d'extinction pourront être prévues, pour l'année scolaire 1983/1984, même par dérogation aux limites visées à l'article 77 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974.

Les mesures de titularisation, d'affectation du poste et les actes qu'elles comportent sont définitifs.

Art. 12

(Experts à l'institut Professionnel Régional)

Les dispositions contenues à l'art. 41 de la loi n° 270 du 20 mai 1982 sont appliquées aux experts en fonctions à l'Institut Professionnel Régional visés à la loi régionale n° 8 du 17 novembre 1960 et ses modifications et adjonctions successives, qui ont bénéficié de la prorogation de leur nomination en vertu du décret-loi n° 434 du 6 septembre 1979, converti, avec des modifications, en la loi n° 566 du 8 novembre 1979.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 41 de la loi n° 270 du 20 mai 1982 citée, il est établi que la titularisation se fera dans les cadres régionaux du personnel non enseignant de l'école, même en surnombre, dans la carrière auxiliaire ou d'exécution, selon le diplôme qu'ils possèdent, après un contrôle oral de leur connaissance de la langue française. La titularisation aura cours à compter du 10 septembre 1983.

Au personnel titularisé aux termes de l'alinéa précédent sont appliquées les normes sur les conditions juridiques et économiques relatives au personnel appartenant au niveau auquel il est intégré. Ce personnel peut demander l'application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 270 du 20 mai 1982.

Art. 13

(Dispositions spéciales sur les enseignants

d'éducation physique et d'éducation musicale)

Les dispositions que renferment les articles 43 et 44 de la loi n° 270 du 20 mai 1982 sont appliquées aux enseignants d'éducation physique et d'éducation musicale dépourvus du titre ou du diplôme spécifique en fonctions dans les écoles et les établissements dépendant de la Région pendant l'année scolaire 1980/1981, qui ont été rengagés pour l'année scolaire en cours et qui possèdent les années de service prescrites.

La titularisation du personnel visé au précédent alinéa est subordonnée au contrôle de la maîtrise de la langue française, qui doit être effectué selon les modalités qui seront fixées par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique, après avis du conseil scolaire régional.

Les enseignants d'éducation physique et d'éducation musicale en fonctions dans les écoles et les établissements qui dépendent de la Région pendant l'année scolaire 1980/1981 sans posséder le diplôme spécifique, qui ont été rengagés pour l'année scolaire en cours et qui ont obtenu leur diplôme au cours de l'année scolaire 1980/1981 ou par la suite, ont le droit de participer aux sessions réservées des examens d'aptitude à l'enseignement ouverts aux termes de l'article 1 de la loi régionale n° 86 du 3 décembre 1982, leur titularisation ayant lieu, en tout cas, après celle des enseignants visés à l'article 38 de la loi n° 270 du 20 mai 1982.

Art. 14

(Dispositions sur le personnel affecté à des tâches

spéciales)

Le personnel d'inspection, de direction et le personnel enseignant en fonctions auprès des bureaux de l'administration régionale, aux termes des dispositions en vigueur, peut obtenir, à sa demande, de passer à l'organigramme du personnel régional visé à la loi n° 3 du 26 juillet 1956 et ses successives modifications et adjonctions.

Le passage est effectué dans la catégorie des directeurs-adjoints ou dans une catégorie fonctionnelle de l'ex carrière de maîtrise ayant un niveau salarial équivalent, selon que l'employé possède une licence ou un diplôme d'école secondaire supérieure; et il est subordonné à la disponibilité d'un poste dans l'organigramme, sans préjudice, en aucun cas, des traitements économiques précédemment acquis par les intéressés.

Les dispositions sur la situation juridique et le traitement économique relatif au personnel appartenant aux cadres auxquels ils sont affectés sont appliquées au personnel visé au présent article. Le service effectué dans les cadres de provenance est valable à tous les effets en tant que service effectué dans les nouveaux cadres.

La demande devra parvenir à la Présidence du Gouvernement régional dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. La mesure d'incorporation dans les cadres devra être adoptée avant le 31 août 1983 et prendra effet à compter du 10 septembre suivant.

Art. 15

(Utilisation du personnel d'inspection, de direc

tion et du personnel enseignant pour des tâches

culturelles et de recherche spéciales et pour des

initiatives dans le domaine scolaire)

L'assesseur régional à l'instruction publique peut prévoir l'utilisation de personnel d'inspection, de direction et de personnel enseignant, ayant achevé la période d'essai et appartenant aux cadres de la Région, pour des tâches culturelles et de recherche spéciales et pour des initiatives dans le domaine scolaire, jugées d'une importance considérable dans l'intérêt régional, auprès d'organismes de l'administration scolaire régionale, d'organismes régionaux culturels ou de recherche et auprès d'organismes et d'associations existant dans la Région et ayant personnalité juridique qui, en vertu des finalités de leurs statuts, agissent dans le domaine de l'école et de la formation.

L'utilisation du personnel susdit pour les activités visées au précédent alinéa peut être décidée, à compter de l'année scolaire 1983-1984, même pour des périodes déterminées mais ne dépassant en aucun cas la durée indiquée à l'avant dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, au nombre maximum de 30 unités réparties entre les différents types et degrés d'école.

A compter du début de l'année scolaire 1983/1984, les détachements visés à l'article 1 de la loi régionale n° 48 du 24 juillet 1979 sont supprimés.

Art. 16

(Dispositions sur les placements hors des cadres)

Les placements hors des cadres du personnel d'inspection, de direction et du personnel enseignant appartenant aux cadres régionaux peuvent être décidés dans les cas prévus par les dispositions en vigueur pour le personnel correspondant au service de l'état.

Quant aux exigences d'autres bureaux de l'administration régionale, qui ne rentrent pas dans les tâches institutionnelles de l'administration scolaire, le placement hors des cadres peut être décidé par l'assesseur régional à l'instruction publique seulement au cas où des postes de l'organigramme ou des postes hors des cadres appartenant à une catégorie non supérieure à celle de vice-directeur seraient vacants, en respectant la limite d'un poste par assessorat ou secteur correspondant.

Les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 58 du D.P.R. n° 3 du 10 janvier 1957 sont appliquées aux placements hors des cadres prévus au précédent alinéa

Art. 17

(Dispositions spéciales sur les changements de

chaire et de présidence et sur les changement de cadre)

Dans l'application de l'article 75 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974, si, après les mutations annuelles, il reste plus d'un mais moins de cinq postes disponibles, un poste doit, en tout cas, être réservé aux changements de chaire et de présidence.

De même, dans l'application de l'article 77 du D.P.R. précité n° 417 du 31 mai 1974, si, après les mutations annuelles, il reste plus d'un mais moins de dix postes disponibles, un poste doit, en tout cas, être réservé aux changements de cadre.

Art. 18

(Personnel enseignant non titulaire)

Pour occuper les postes et les chaires d'enseignement vacants dans les écoles et les établissements qui dépendent de la Région et pour remplacer le personnel enseignant temporairement absent, les dispositions en vigueur pour les écoles et les établissements d'état correspondants sont appliquées.

L'assesseur régional à l'instruction publique, après avis de la commission syndicale visée au suivant article 20, complète, par arrêté, les arrêtés du Ministre de l'instruction publique, visés au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi, n° 463 du 9 août 1978, et toute autre disposition ministérielle, pour les adapter aux nécessités locales, notamment en ce qui concerne la situation de bilinguisme de la région et la nécessité, pour les candidats aux suppléances, de connaître la langue française.

En ce qui concerne la situation juridique et le traitement économique, d'assistance et de sécurité sociale, les dispositions en vigueur pour le personnel correspondant des écoles maternelles, primaires, secondaires et artistiques du territoire restant de l'Etat, sont appliquées au personnel enseignant non titulaire.

Le traitement complémentaire, visé à la loi régionale n° i du 2 février 1968 et ses successives modifications, revient au personnel enseignant non titulaire des écoles maternelles et primaires pour le prolongement de l'horaire dérivant de la activité didactique bilingue. Ledit personnel, à l'exception du personnel indiqué à l'article 4 de la loi n° 1077 du 6 décembre 1966, est également inscrit au fonds de prévoyance visé à l'article 5 de la loi précitée n° i du 2 février 1968.

L'inscription des enseignants non titulaires de l'école maternelle aux organismes de sécurité sociale et d'assistance, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel correspondant des écoles d'état, court à partir du 1- septembre 1983.

L'article 12 de la loi régionale n° 45 du 21 janvier 1977 est supprimé.

Au cas où il ne serait pas possible de prendre les mesures prévues aux termes de l'article 14 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, il est permis de recourir à l'engagement de personnel suppléant, pour le temps strictement nécessaire, en vue du remplacement du personnel occupé par les activités de formation à caractère bilingue pendant la période d'essai et par les activités obligatoires de recyclage.

Les mesures d'attribution de suppléances adoptées par dérogation aux dispositions de la loi sont nulles, sans préjudice de la responsabilité directe de ceux qui les ont décidées.

Les postes en sus des effectifs prévus ne peuvent en aucun cas être occupés par des enseignants non titulaires.

Art. 19

(Attribution des suppléances - Recours)

La formation des classements régionaux des candidats aux suppléances annuelles d'enseignement et dans les organismes scolaires, et l'attribution des nominations sont de la compétence du Surintendant des écoles de la Région.

Le recours de la part des intéressés contre les mesures d'attribution des suppléances est admis selon les modalités indiquées à l'article 2 de la loi n° 463 du 9 août 1978 et adressé aux commissions spéciales séparément formées pour l'école maternelle, les écoles primaires et les établissements éducatifs, les écoles et les établissements d'enseignement secondaire et artistique.

Chaque commission comprend:

a) le surintendant régional des écoles ou un fonctionnaire de la surintendance des écoles appartenant à la catégorie des vice-directeurs, délégué par le surintendant, qui la préside;

b) un proviseur d'école secondaire ou un directeur d'école primaire, selon le degré de l'école à laquelle se rapporte la commission;

c) un employé du niveau de maîtrise de la surintendance des écoles;

d) quatre enseignants appartenant au degré d'école à laquelle se rapporte la commission.

Le personnel de direction et les employés de la surintendance des écoles sont nommés par le surintendant des écoles qui nomme également les autres membres de la commission parmi les enseignants proposés par les délégués des syndicats les plus représentatifs qui organisent, à l'échelon régional, les catégories du personnel enseignant. De la même manière, un proviseur ou directeur d'école primaire, un employé du niveau de maîtrise et un enseignant sont nommés dans chaque commission pour remplacer éventuellement les membres absents.

La durée des fonctions des commissions visées aux précédents alinéas est de deux ans et, le cas échéant, jusqu'au renouvellement des commissions.

Art. 20

(Commission syndicale régionale)

Pour l'accomplissement des tâches attribuées par la présente loi, une commission syndicale régionale est constituée, formée de deux délégués désignés par chacun des syndicats qui organisent à l'échelon régional les catégories du personnel de direction, du personnel enseignant et éducateur des écoles maternelles, primaires, secondaires et artistiques et des établissements éducatifs.

Ladite commission est nommée par l'assesseur régional à l'instruction publique qui, en dehors des cas expressément prévus, peut la convoquer chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que la commission en fait la demande à propos de questions spécifiques relatives aux catégories du personnel représenté.

En outre, la commission précitée exerce, selon des modalités analogues, les tâches attribuées aux commissions provinciales correspondantes, visées au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 463 du 9 août 1978; dans ce cas, la commission est convoquée par le surintendant régional des écoles.

Les délégués syndicaux, s'ils ne sont pas mis en disponibilité aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 48 du 24 juillet 1979, peuvent bénéficier des congrées rémunérés visés à l'article 47 de la loi n° 249 du 18 mars 1968, pour le bon fonctionnement de la commission, en respectant la limite globale des journées de congé dont chaque organisation syndicale dispose par mois.

Art. 21

(Adaptation des programmes d'enseignement

aux nécessités locales)

Les adaptations des programmes d'enseignement des écoles maternelles, primaires et d'enseignement secondaire et artistique, visés à l'article 40 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, aux nécessités locales et à la situation de bilinguisme de la région, et les disciplines qui doivent être enseignées en langue française dans les écoles précitées, sont définies conformément aux procédures indiquées au premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, approuvées et rendues exécutoires par le Gouvernement régional.

L'article 2 de la loi régionale n° 22 du 3 août 1972 est abrogé.

Art. 22

(Utilisation des locaux scolaires

et de leurs équipements)

Les locaux et les équipements didactiques des écoles, des établissements scolaires et des établissements éducatifs de la Région, y compris les salles de gymnastique et leurs équipements, existant dans les édifices scolaires ou dans leurs annexes, peuvent être utilisés, pendant l'horaire scolaire, par d'autres écoles qui en font la demande pour le déroulement d'activités didactiques, y compris les exercices d'apprentissage du sport prévus à l'article 13 de la loi n° 88 du 7 février 1958.

L'autorisation relative est décidée par le conseil de circonscription ou d'établissement ou par le conseil d'administration des établissements éducatifs, sur la base des critères généraux fixés par le conseil scolaire de district, aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 517 du 4 août 1977 et selon les modalités indiquées au troisième alinéa du même article, en laissant la priorité aux écoles ou établissements qui ne disposent pas d'installations semblables. En cas de conflit avec les critères délibérés par le conseil scolaire de district, le surintendant régional des écoles prend les décisions, après avis du conseil scolaire régional, conformément au dernier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 et ses successives modifications.

En dehors de l'horaire scolaire, l'utilisation des locaux et des équipements des établissements scolaires et éducatifs de la Région peut être prévue exclusivement en vue d'activités qui réalisent les fonctions de l'école comme centre de promotion culturelle, sociale et civique, tout but lucratif en étant exclu.

Lorsque l'utilisation est programmée pour le déroulement d'activités directement réalisées par la Région ou d'activités d'intérêt général, l'assesseur régional à l'instruction publique prend les décisions en la matière. Si l'activité rentre dans les attributions d'autres organismes locaux territoriaux dans les matières prévues au chapitre V du titre III du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977, et s'il s'agit d'une utilisation permanente ou périodique, elle est autorisée par l'assesseur régional à l'instruction publique sur la base d'une convention spéciale.

Dans tous les autres cas, le directeur d'école primaire ou le proviseur prend les décisions, après avis du conseil de circonscription ou d'établissement et approbation de l'organisme propriétaire, en respectant les critères généraux d'utilisation et l'ordre de priorité délibérés par le conseil scolaire régional, aux termes du premier alinéa, lettre f), de l'article 3 de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977.

Art. 23

(Utilisation des salles de gymnastique scolaires

pour les activités sportives)

L'usage, en dehors de l'horaire scolaire, des salles de gymnastique et des équipements sportifs existant dans les édifices qui sont le siège d'écoles et d'établissements scolaires dépendant de la Région ou dans les annexes à ces édifices, est autorisé, en priorité absolue, pour le déroulement d'activités préparatoires ordinaires des sociétés régulièrement affiliés aux fédérations sportives nationales, sur la base d'une convention spéciale qui doit être stipulée entre la Région et la délégation régionale du C.O.N.I., après avis du conseil scolaire régional.

L'usage des installations susdites et de leurs équipements pour le déroulement d'activités de compétition de la part d'associations sportives est autorisé par le chef d'établissement, aux termes du dernier alinéa du précédent article 22; les demandes doivent être présentées par l'intermédiaire de la fédération sportive nationale compétente et accompagnées de son avis favorable.

Art. 24

Toutes les dispositions de loi régionale incompatibles avec la présente loi deviennent nulles au moment de son entrée en vigueur.

Art. 25

L'application de la présente loi ne comporte pas, pour l'année 1983, de charges supérieures à celles qui sont inscrites au budget de la Région pour l'exercice correspondant. D'éventuelles charges plus élevées pour les exercices financiers à venir seront annuellement couvertes par la loi d'approbation des budgets à venir.

Art. 26

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.