Loi régionale 17 juin 1988, n. 56 - Texte originel

Loi régionale n° 56 du 17 juin 1988,

portant mise à jour du plan socio-sanitaire régional pour le triennat 1983/1985.

(B.O. n° 12 du 15 juillet 1988)

Art. 1er

1. L'annexe de la loi régionale n° 66 du 23 juin 1983 (« Plan socio-sanitaire régional pour le triennat 1983/1985 ») subit des modifications concernant le service d'assistance médicale spécialisée, hospitalière et para-hospitalière complémentaire et le service d'hygiène et d'assistance vétérinaire.

Art. 2

1. Le service d'assistance médicale spécialisée, hospitalière et para-hospitalière complémentaire s'articule dans les unités opérationnelles suivantes :

1) médecine d'urgence et entrées

2) médecine interne

3) gériatrie et gérontologie

4) néphrologie et dialyse

5) neurologie et neuropysiopathologie

6) maladies infectieuses

7) pneumophtisiologie

8) gastroentérologie et endoscopie digestive

9) cardiologie et traitements cardiologiques intensifs

10) cardiologie de base

11) oncologie

12) pédiatrie

13) psychiatrie

14) récupération et rééducation fonctionnelles

15) chirurgie générale 1

16) chirurgie générale 2

17) chirurgie vasculaire et angiologie

18) otorhino-laryngologie

19) ophtalmologie

20) odontostomatologie

21) traumatologie et orthopédie

22) obstétrique et gynécologie

23) analyses cliniques

24) transfusion

25) anatomie pathologique

26) anesthésie, réanimation et thérapie antalgique

27) anesthésie, thérapie intensive pré et post opératoire

28) radiologie

29) médecine nucléaire

30) surveillance hygiénique et sanitaire et organisation et contrôle des activités sanitaires

31) pharmacie.

Art. 3

1. L'organisation et les fonctions des unités opérationnelles de :

a) médecine interne ;

b) médecine d'urgence et entrées ;

e) oncologie ;

d) pédiatrie et néonatologie ;

e) anatomie pathologique ;

f) chirurgie générale 1 ;

g) chirurgie générale 2 ;

h) chirurgie vasculaire et angiologie ;

i) traumatologie et orthopédie ;

1) médecine nucléaire,

ainsi que des départements qui s'y rattachent sont réorganisées ainsi qu'il est indiqué à l'annexe A) de la présente loi régionale.

Art. 4

1. Une unité opérationnelle spéciale pour l'assistance aux toxico-dépendants est instituée, avec l'organigramme suivant :

1 médecin chef de service

1 aide-médecin co-responsable

2 médecins assistants

1 psychologue chef de service

1 psychologue adjoint

1 psychologue assistant

1 assistant social coordinateur

2 assistants sociaux adjoints

1 coordinateur

2 assistants

2 assistants administratifs

1 sociologue adjoint.

Art. 5

1. En attendant l'institution de l'observatoire régional d'épidémiologie visé au titre IV de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982, est organisé, à titre expérimental, un observatoire d'épidémiologie dans le cadre de l'unité sanitaire locale, auprès de l'unité de surveillance hygiénique et sanitaire, organisation et contrôle des activités sanitaires du service d'assistance médicale spécialisée hospitalière et para-hospitalière complémentaire.

2. L'observatoire recourt à la collaboration des services et des unités opérationnelles de l'Unité Sanitaire Locale, il opère en corrélation étroite avec les bureaux compétents de l'Assessorat régional à la Santé et Aide sociale et dispose du personnel suivant :

1 aide médecin

1 médecin assistant

1 statisticien adjoint

1 statisticien assistant

1 sociologue adjoint

1 sociologue assistant.

3. Les postes sont déterminés par le Gouvernement régional en fonction des postes prévus à l'organigramme en vigueur par la transformation d'un nombre égal de postes vacants ; les procédures pour l'ouverture des concours seront mises en œuvre dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à la Santé et Aide sociale, nomme un comité scientifique spécial ayant la fonction d'établir, sur avis des forces sociales et syndicales les stratégies et les priorités d'intervention.

Art. 6

1. Le service d'hygiène et d'assistance vétérinaire est maintenant dénommé « service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire ».

2. L'organisation, les fonctions et l'organigramme dudit service sont déterminées à nouveau, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe B).

Art. 7

1. L'Unité Sanitaire Locale établit à nouveau l'organigramme du personnel des établissements hospitaliers, des services et des bureaux, conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi qu'il est indiqué aux annexes C et D, et aux directives du Gouvernement régional.

2. L'organigramme du personnel sera réorganisé dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre de la révision du plan sanitaire régional.

Art. 8

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.