Loi régionale 28 novembre 1986, n. 56 - Texte originel

Loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986,

portant dispositions pour l'octroi de financements à taux avantageux en faveur des coopératives de construction.

(B.O. n° 16 du 19 décembre 1986)

Art. 1er

(Dispositions générales)

1. Les financements régionaux de la présente loi s'adressent aux coopératives de construction à propriété individuelle, constituées régulièrement et inscrites au Registre Préfectoral de la Région, qui ont l'intention de réaliser des interventions de nouvelle construction ou de récupération, pour acquérir la propriété d'une habitation. Les coopératives de construction peuvent bénéficier de subventions en compte d'intérêts sur des prêts passés aux termes de la loi n° 457 du 5 août 1978 ou d'un financement à taux avantageux sur les fonds de roulement de la Région, aux termes de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984.

Art. 2

(Prêts d'intégration)

1. Les coopératives de construction, dont les interventions de construction, à entreprendre ou déjà entreprises mais pas encore achevées, sont comprises dans les programmes biennaux visés à la loi n° 457 du 5 août 1978, peuvent avoir accès à des fonds régionaux visant à participer dans la même proportion que l'intervention de l'Etat au paiement des taux d'intérêt sur les prêts d'intégration à contracter avec des Instituts de crédit conventionnés avec la Région.

2. Le montant des prêts visés au premier alinéa, à amortir dans les mêmes délais et conditions des prêts dont ils ont le caractère d'intégration, est déterminé par une mesure du Gouvernement régional dans une proportion à ce que le montant global des prêts ne dépasse pas la limite de 70 000 000 de lires et que soient respectés les plafonds de coût en vigueur, fixés par le CER.

3. Les taux d'intérêt avantageux à la charge des emprunteurs sont égaux aux taux visés à la délibération CIPE datée du 13 février 1986. Afin de limiter la charge des emprunteurs, les fonds visés au premier alinéa visent également à abattre les taux sur le montant global du prêt, dans la proportion de 25%, avec arrondissement au premier chiffre décimal.

4. Les taux visés à l'alinéa précédent sont appliqués, même en proportion variable, en fonction du revenu possédé, au montant global des prêts, d'après les règles prévues sur la législation en vigueur.

5. L'accès aux prêts d'intégration et aux facilitations relatives est subordonné à l'existence au moment de la présentation de la demande des qualités requises subjectives et objectives demandées pour l'octroi des prêts visées à la loi n° 457 du 5 août 1978.

6. Le Gouvernement régional pourvoit, par une mesure spéciale et d'après les indications du C.I.P.E. à rajuster les maximaux des prêts, des revenus et des taux d'intérêt relatifs.

Art. 3

(Fonds de roulement)

1. Peuvent avoir accès aux fonds de roulement visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 les coopératives de construction à propriété individuelle qui, au moment de la présentation de la demande de prêt, sont propriétaires de la surface à affecter à l'intervention de construction ou en ont la pleine disponibilité, à titre de propriété ou de droit à la surface, d'après une convention spéciale passée avec la Commune où a lieu l'intervention.

2. L' accès aux fonds visés à l'alinéa précédent est réservé aux coopératives dont les sociétaires sont en possession des qualités requises prévues à l'article 6 ci-dessous.

3. Dans le cadre des ressources disponibles pendant chaque semestre et dans le respect des qualités requises subjectives et objectives visées aux alinéas précédents, le financement est destiné en premier lieu aux coopératives ayant participé au dernier avis de concours régional pour l'admission aux prêts à taux avantageux visés à la loi n° 457 du 5 août 1978 ouvert avant la date de présentation de la demande d'accès aux fonds de roulement.

4. Le montant du prêt pouvant être accordé est déterminé avec les critères visés au règlement régional n° 1 du 8 avril 1986 et ne peut dépasser la somme de 70 000 000 de lires.

Art. 4

(Taux d'intérêt)

1. Les taux annuels d'intérêt sur les financements octroyés, contenus de toute façon dans les limites prévues par la législation en vigueur sur la construction à taux avantageux pour l'habitation, sont conformes à ce qui est prévu à l'article 8 du règlement n° 1 du 8 avril 1986.

2. Pour la détermination du taux d'intérêt à la charge du bénéficiaire, on se réfère au revenu global du noyau familial obtenu pendant l'année qui précède celle de la présentation de la demande de prêt.

Art. 5

(Modalités pour l'amortissement)

1. Les prêts doivent être amortis dans le délai de quinze ans, au moyen du versement de trente échéances semestrielles posticipées, sur la base du plan d'amortissement calculé avec les prévisions visées à l'article 4 de la présente loi.

2. Faculté est laissée à l'emprunteur de donner une délégation à son employeur en faveur de l'Institut préteur, pour la retenue mensuelle sur le salaire d'un sixième de l'échéance semestrielle d'amortissement due, avec obligation de la part du délégué de verser dans les trois jours à compter de la date d'échéance de chaque période de paie.

3. L'octroi du prêt comportera l'acquisition d'une hypothèque, jugée équitable de la part de l'Institut préteur, dans l'immeuble qui fait l'objet de l'intervention.

4. Le taux de préamortissement à la charge de la Coopérative de construction dans les versements anticipés, sera égal à 7% et aura une durée ne dépassant pas 24 mois à compter du commencement des travaux de chaque intervention. Le non respect de cette limite de temps entraîne l'augmentation du taux d'intérêt égale au taux de référence en vigueur à la date d'échéance des 24 mois prévus; cette disposition restera valide jusqu'à l'achèvement des interventions. Le fractionnement relatif du prêt et l'attribution des logements par acte public, devront être mis au point et présentés à la Région dans les 36 mois après le commencement des travaux, sous peine de déchéance des bénéfices de loi.

5. Faculté est donnée au Gouvernement régional de modifier par une mesure spéciale et d'après les indications de l'ISTAT les limites de revenu, les plafonds des prêts et les taux d'intérêt, suite à des variations édictées par le CIPE.

Art. 6

(Qualités requises subjectives)

1. Pour avoir accès au prêt à taux avantageux les sociétaires des Coopératives de construction doivent être en possession, au moment de la présentation de la demande de la part de la Coopérative, des qualités requises ci-dessous détaillées:

a) être de nationalité italienne;

b) avoir le domicile légal en Vallée d'Aoste depuis cinq ans au moins même non consécutifs, avoir atteint la majorité et être titulaires personnellement d'un revenu;

c) ne pas être propriétaire d'une autre habitation, située n'importe où sur le territoire régional, convenable par rapport aux nécessités de son noyau familial, étant considéré comme convenable un logement sain du point de vue statique et hygiénique, composé d'un nombre de pièces, à l'exception de celles accessoires, égal à celui des membres du noyau familial. Est admise la propriété d'une autre habitation, si celle-ci ne pouvait être utilisée par le postulant en raison de l'attribution à d'autres sujets de droits réels spécifiques de jouissance ou de quotités de copropriété;

d) ne pas avoir bénéficié dans d'autres occasions de subventions à titre de facilitations accordées par l'Etat ou par un autre organisme public, y compris la cession en propriété, à rachat, ou avec promesse de future vente de logements réalisés avec la subvention à la charge entière de l'Etat ou d'un autre organisme public;

e) jouir d'un revenu global du noyau familial ne dépassant pas 30 millions de lires, même sous régime de séparation des biens.

Par noyau familial on entend une famille constituée des conjoints, des parents et affiliés jusqu'au premier degré vivant d'une façon durable avec le chef de famille.

Art. 7

(Détermination du revenu)

1. Le plafond du revenu pour l'octroi des financements, se référant au noyau familial, est fixé pour les deux ans 1986-1987 à 30 millions de lires.

2. Ce revenu est égal au total des revenus imposables de chaque rnembre du noyau familial obtenus dans l'année qui précède celle de présentation de la demande' de prêt.

3. Le revenu du noyau familial est réduit de 1 500 000 lires pour chaque fils et/ou membre de la famille effectivement à la charge d'un membre de ce noyau.

Si dans la formation dudit revenu il y a des revenus du travail salarié, ceux-ci sont calculés à la proportion de 60% avec déduction successive de la quotité pour chaque fils et/ou membre de la famille effectivement en charge.

Art. 8

(Présentation de la demande)

1. Les demandes, nanties du dossier nécessaire, devront parvenir à 1'Assessorat aux Travaux Publics dans les délais du 30 juin et du 31 décembre de chaque année. Au cas où le délai prévu coïncide avec des jours de fête ou précédant la fate, celui-ci est- prorogé automatiquement au premier jour de travail qui suit.

2. La priorité du financement sera établie d'après l'ordre de présentation des demandes.

3. Le classement relatif sera approuvé dans les trente jours qui suivent par une délibération du Gouvernement régional. Les demandes admises au classement, mais pas financées, seront de nouveau prises en considération au classement qui suit, sur demande préalable de la personne concernée et mise à jour éventuelle du dossier.

4. Les coopératives bénéficiant du financement d'intégration visé à l'article 2 de la présente loi sont exemptées de la présentation du dossier demandé, étant donné que celui-ci est déjà en possession de l'Administration régionale.

Art. 9

(Dossier)

1. Au moment de la présentation de la demande la Coopérative de construction doit produire en annexe le dossier ci-dessous, en deux exemplaires:

Documents inhérents à la société

a) acte constitutif (copie authentifiée plus photocopie);

b) statuts (copie authentifiée plus photocopie);

c) certificat d'inscription au Bureau Préfectoral de la Région;

d) livre des sociétaires;

Documentation inhérente aux sociétaires:

e) certificat de nationalité;

o certificat de domicile légal (ou historique en cas de variations du domicile légal;

g) état de famille;

h) déclaration remplaçant l'acte notoire attes

tant le revenu de chaque membre avec en annexe les photocopies des modèles 101, 201 ou 740;

i) déclaration remplaçant l'acte notoire attestant la possession des qualités requises visées à l'article 6;

Les coopératives de construction, admises au financement, devront produire en plus, dans les six mois qui suivent la communication d'admission au financement, les documents suivants en double exemplaire:

l) acte de propriété du terrain ou de l'immeuble (copie authentifiée) ou la convention de cession de la surface sur le P.d.z. communal aux termes de la loi 167;

m) permis de construire (copie authentifiée et photocopie);

n) projet complet avec toutes les pièces techniques et muni du visa de la Commune;

o) compte estimatif des mesures;

p) rapport technique;

q) extrait du plan du cadastre des terrains (original et photocopie);

r) certificats historiques de vingt ans du Cadastre des terrains (original et photocopie).

2. La non-présentation de documents relatifs à la propriété du terrain ou du permis de construire entraîne l'exclusion du financement.

3. Les coopératives bénéficiant du financement d'intégration visé à l'article 2 de la présente loi sont mises dans un classement spécial d'après des modalités établies par le Gouvernement régional.

Art. 10

(Qualités techniques requises)

1. Les interventions de nouvelle construction admises au financement ne doivent pas avoir des caractéristiques de luxe.

2. La surface résidentielle de chaque logement, comptée au net des gros murs et des cloisons internes, ne doit pas dépasser 95 m2.

3. La surface non résidentielle relative à chaque logement, comptée au net des murs et comprenant la cave, le garage, les balcons, le grenier, les espaces pour les manoeuvres, etc., ne doit pas dépasser 50 m2 et en plus les greniers ne doivent pas avoir les typologies caractéristiques pour une future éventuelle transformation en surface résidentielle.

4. Les interventions de récupération ne sont soumises à aucune limitation de la surface pour l'habitation.

Art. 11

(Versement du prêt)

1. Le versement du prêt aura lieu selon les modalités suivantes:

30% après que le contrat de prêt a été passé, que l'acquisition de l'hypothèque a eu lieu et qu'a été présenté le certificat de commencement des travaux;

60% sur la base de la marche des travaux;

10% sur présentation du certificat d'achèvement des travaux rédigé par le Directeur des travaux, visé par la Commune concernée.

Art. 12

(Obligations et sanctions)

1. Le propriétaire du logement construit ou restructuré avec les financements visés à la présente loi, ne peut le céder en location, même pas en partie, avant que ne se soient écoulés dix ans à compter de la date de passation du contrat du prêt, sans préjudice des cas de déplacement pour des raisons de travail et sur autorisation préalable de la Région.

2. La transgression de l'interdiction visée à l'alinéa précédent entraîne l'augmentation du taux annuel d'intérêt au taux de référence fixé par arrêté du Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur de la construction pour l'habitation. L'augmentation du taux d'intérêt part de la date de la délibération du Gouvernement régional constatant que la transgression a eu lieu.

Art. 13

(Obligations et sanctions pour l'aliénation)

1. Le propriétaire du logement construit ou récupéré avec les financements visés à la présente loi, ne peut l'aliéner avant que ne se soient écoulés dix ans à compter de la passation du contrat de prêt.

2. La transgression de l'interdiction visée à l'alinéa précédent entraîne la résiliation du contrat de prêt avec la restitution du capital restant augmenté de la différence des intérêts calculés à nouveau au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur de la construction, en vigueur à la date du versement du financement, et de l'amortissement à celle de la résiliation du contrat.

3. L'aliénation du logement, effectuée après la dixième année, entraîne la résiliation du contrat de prêt avec la restitution du capital restant, augmenté du montant des intérêts éventuels mûris à la date de l'extinction anticipée.

4. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés mutés d'office dans d'autres régions, à condition que l'aliénation ait lieu en faveur des sujets ayant les qualités requises prévues et que ceux-ci acceptent de succéder dans le prêt aux mêmes conditions établies par la convention passée avec l'Institut préteur.

Art. 14

(Extinction anticipée)

1. L'emprunteur pourra éteindre le prêt par anticipation, avec les modalités et les critères prévus dans la convention passée avec l'Institut préteur, après dix ans de la date de passation du contrat, sur paiement préalable du capital restant augmenté du montant des intérêts éventuels mûris depuis la date de l'extinction anticipée.

2. L'extinction anticipée effectuée avant que ne se soient écoulés dix ans à compter de la date de passation du contrat, entraîne la restitution du capital restant augmenté de la différence des intérêts calculés de nouveau au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur de la construction, en vigueur depuis la date de commencement de l'amortissement jusqu'à celle de l'extinction anticipée.

3. Les charges fiscales et les frais d'enquête sont à la charge de l'emprunteur.

Art. 15

(Commissions)

1. L'examen des dossiers et la formation des classements pour le financement sur les fonds de roulement de la Région sont confiés à la commission actuelle visée à la loi n° 76 du 28 décembre 1984, intégrée d'un représentant de la Fédération des Coopératives Valdôtaines et d'un membre de chacune des organisations nationales des coopératives régulièrement constituées en Vallée d'Aoste.

2. Les demandes qui adhèrent ou qui de toute façon sont financées avec les subventions en compte d'intérêts sont de la compétence de la Commission pour la construction publique pour l'habitation, visée à la loi n° 457 du 5 août 1978.

Art. 16

(Dispositions financières)

1. Pour l'application de l'article 2 est autorisée la dépense de 150 000 000 de lires pour la durée de 20 ans à compter de 1986.

2. Pour l'application de l'article 3 est de nouveau financé pour 3 500 000 de lires pour l'année 1986 le fonds de roulement visé à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984.

3. La charge dérivant de l'application des alinéas précédents grèvera les chapitres nos 25760 (de nouvelle institution) et 25355 respectivement du budget de la Région pour l'exercice en cours et les chapitres correspondants des budgets futurs.

Les charges relatives sont couvertes :

- pour l'exercice 1986 :

a) quant à 2 200 000 000 de lires au moyen de la réduction de la dotation inscrite au chapitre 500000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) » du budget pour l'année en cours, à valoir sur les interventions suivantes prévues à l'annexe n° 8 :

- pour 1 901 000 000 de lires - Institution d'un cadre pour la titularisation des sapeurs-pompiers ; sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 599 000 000 de lires ;

- pour 299 000 000 de lires - Financement de dépenses pour quotité d'intérêts sur des emprunts à contracter ; cette intervention est par conséquent entièrement utilisée ;

b) quant à 1 300 000 000 de lires au moyen de la réduction de la dotation inscrite au chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement) » du budget pour l'année en cours, à valoir sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8 relative à la quotité de capital sur des emprunts à contracter, qui est à cet effet entièrement utilisée ;

c) quant à 150 000 000 de lires au moyen de la réduction de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) » du budget pour l'année en cours, à valoir sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8 relative à l'augmentation de l'autorisation de dépense introduite par la loi régionale n° 47 du 19 août 1984, qui est entièrement utilisée.

- pour les exercices 1987 et 1988 quant à 300 000 000 de lires au moyen de l'utilisation des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.1.02. - Interventions pour la construction pour l'habitation du budget pluriannuel 1986/1988.

Art. 17

(Variation du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1986 subit les variations suivantes :

Partie Dépenses

Variations en diminution :

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) »

2 200 000 000 L

Chap. 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement) »

1 300 000 000 L

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) »

150 000 000 L

Total en diminution 3 650 000 000 L

Variations en augmentation :

Chap. 25355 « Dépenses pour la constitution de fonds régionaux de roulement pour la reprise de l'industrie de la construction - L.R. n° 76 du 28 décembre 1984 »

3 500 000 000 L

Secteur 2.2.1. : Aménagement du territoire et protection de l'environnement

Programme 2.2.1.02. : Interventions pour la construction pour l'habitation

Chap. 25760 (de nouvelle institution)

Code 2.1.2.4.3.4.07.26.06.

« Subventions d'intégration pour l'octroi de financements à taux avantageux en faveur des coopératives de construction

prime rate

L.R. n° 56 du 28 novembre 1986, article 2 »

150 000 000 L

Total en augmentation 3 650 000 000 L