Loi régionale 10 juin 1983, n. 56 - Texte originel

Loi régionale n° 56 du 15 juin 1983,

Portant mesures d'urgence pour la protection des biens culturels.

(B.O. n° 14 du20 juin 1983)

Art. 1er

Dans tous les actes prévus par les lois de 1' Etat n° 1497 du 29 juin 1939 et 1089 du 1 juin 1939, à l'exception de ceux visés au chapitre IV de cette dernière pour lequel la Région intervient par loi spéciale, le Ministre des biens culturels et de l'environnement est remplacé par le Président du Gouvernement régional. Les arrêtés de notification sont publiés par le Président du Gouvernement régional, après avis de l'Assesseur compétent.

Pour les actes où la loi prévoit l'avis du Conseil National des biens culturels ou de la Commission provinciale visée à l'art. 2 de la loi d'Etat n° 1497 du 29 juin 1939, le Président du Gouvernement régional entend l'avis de la Commission régionale des biens culturels et de l'environnement visées aux art. 2 et 4 successifs.

Art. 2

Est instituée la Commission régionale des biens culturels et de l'environnement, qui se compose:

- du Surintendant des biens culturels et de l'environnement ou son délégué, assurant les fonctions de Président;

- du Directeur des services culturels de l'Assessorat de l'Instruction Publique ou son délégué;

- de 12 membres choisis parmi des experts en matière d'archéologie, architecture, environnement, art historique, archives, à raison d'au moins un par secteur.

La Commission est constituée par arrêté du Président du Gouvernement régional, après avis des Commissions compétentes du Conseil, et est renouvelée au début de chaque législature régionale. Les pouvoirs de la Commission sont prorogés jusqu'au moment de son renouvellement.

Art. 3

La Commission régionale des biens culturels et de l'environnement exprime son avis sur toute question relative à la protection, l'étude et la conservation des monuments, des fouilles et des objets d'antiquité, sur la requête de la Surintendance régionale des biens culturels.

La Commission peut, de sa propre initiative, faire des propositions pour la conservation des monuments, pour l'exécution des fouilles, pour 1'étude de pièces archéologiques ou pour d'éventuel les acquisitions d'objets d'antiquité et d'art et donner son avis sur le choix d'instituts qui collaborent à la recherche archéologique.

Les avis et les propositions de la Commission doivent être considérés comme consultatifs.

Les prestations des membres de la Commission sont gratuites. Ceux-ci ont uniquement droit au remboursement des frais de déplacement effectifs pour la participation aux réunions.

Art. 4

La Commission régionale des biens culturels et de l'environnement est complétée, pour l'avis relatif aux mesures de limitation visées à la loi de l'Etat n° 1497 du 29 juin 1939, ainsi que pour les dispositions prévues à l'art. 6 de la présente loi, par le Syndic de la commune intéressée.

Art. 5

Le Gouvernement régional, après avis de la Commission régionale des biens culturels et de l'environnement, approuve, pour chaque commune, la liste des zones définies comme «aires présentant un intérêt du point de vue de l'archéologie » et « aires présentant un intérêt du point de vue du paysage » accompagnées de planimétries établies d'après le cadastre à l'échelle allant du1/500 au 1/5000 ainsi que la liste des « monuments » accompagnés de planimétries cadastrales. Les mises à jour de ces listes sont effectuées par procédure analogue.

Les monuments inclus dans les listes sont soumis à la protection prévue par la loi de 1'Etat n° 1089 du 1er juin 1939.

Sur les immeubles compris dans les listes visées au premier alinéa sont appliquées les dispositions de la présente loi, à compter du jour suivant celui de la délibération y relative du Gouvernement régional. A cet effet la délibération est déclarée immédiatement exécutoire aux termes de l'article 63 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 et est aussitôt envoyée au Syndic de la commune intéressée.

Les listes visées au premier alinéa constituent intégration et, dans le cas de contraste, variante du P.R.G.C. de la commune à laquelle elles se rapportent. Au sujet de ses intégrations et variantes, le Gouvernement régional entend l'avis de la commune intéressée, aux termes de l'article 6 de la loi régionale n° 12 du 16 mars 1976.

Les listes précitées sont publiées au Bulletin officiel de la Région, seconde partie. La publication tient lieu de notification. Un extrait du Bulletin officiel paraît, sur la requête de l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels au tableau d'affichage de la Mairie intéressée pendant trois mois consécutifs. Dans les trente jours successifs, les personnes intéressées peu vent présenter les relatives observations ou oppositions à la Mairie qui, dans les quinze jours suivants, les transmet, avec son avis, à l'Assesseur, pour l'examen de la part du Gouvernement. Le Gouvernement régional, après avis de la Commission des biens culturels et de l'environnement, prend une décision justifiée sur les oppositions et, si besoin est, adopte les mesures de rigueur au sujet des listes. Les listes sont ensuite transmises à la Mairie qui les insère au P.R.G.C

Art. 6

Dans les aires archéologiques déterminée aux termes de l'article 5 n'est admise que l'exécution d'ouvrages visant à protéger et rendre accessibles au public les pièces archéologiques qui doivent être conservées « in situ ». Ces ouvrages ne sont soumis à. aucune limitation de volume, de surface couverte, de hauteur et peuvent être construits même aux limites des propriétés, sans préjudice des dispositions prévues par le Code civil au sujet des jours et des vues, sans porter préjudice aux propriétés voisines, pour ce qui est des limitations de caractère urbanistique à respecter.

La nécessité de conserver « in situ » les pièces archéologiques est établie par arrêté de l'Assesseur compétent, après avis de la Commission visée à l'article 2.

En cas de mise au jour fortuite de pièces archéologiques lors du creusement de fondations d' édifices effectué sur la base d'une autorisation délivrée en vertu de la loi, le Surintendant des biens culturels et de l'environnement en informe la Commission. Celle-ci peut proposer à l'Assesseur de juger de l'opportunité d'autoriser -l'exécution de tout - ou d'une partie - du volume prévu par le permis de construire, pour limiter les dommages à l'égard du concessionnaire, dans le cas toutefois où cela soit compatible avec l'exigence de protection des pièces archéologiques elle-mêmes. -

Dans le cas où cette exigence nécessite la réfection totale ou partielle du projet, qu'elle se révèle en contraste avec les règles d'urbanisme applicables dans la commune, l'Assesseur, sur l'avis favorable du Gouvernement régional, demande au Syndic de délivrer une autorisation par dérogation. Cette requête remplace l'autorisation régionale prévue par la législation en matière d'autorisation par dérogation.

Art. 7

Sur le territoire régional l'utilisation de détecteurs de métaux est interdite sans autorisation. Quiconque aurait l'intention de les utiliser doit en demander l'autorisation spéciale au Président du Gouvernement régional en précisant le lieu où il entend s'en servir.

Quiconque utiliserait des détecteurs de métaux sans autorisation est passible d'une sanction administrative de 50000 à 100000 lires et de la saisie des appareils.

L'autorisation ne peut être accordée pour des zones d'intérêt archéologique, sauf s'il s'agit d'activités ayant pour but la recherche archéologique et autorisées par la Surintendance des biens culturels et de l'environnement.

Sont chargés de la surveillance et de l'application des dispositions du présent article, le personnel de la Surintendance exerçant des fonctions d'un niveau non inférieur à celui des fonctions de responsabilité, les inspecteurs honoraires des biens culturels, les agents du corps forestier valdôtain, du comité régional de la chasse, du consortium régional de la pêche, les organes de la police locale et, sur la requête du Président du Gouvernement régional, les organes de sécurité publique.

Art. 8

Dans les centres historiques délimités aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du15 juin 1978 et ses modifications successives, ainsi que dans la zone A des communes qui auraient adopté le plan d'urbanisme général, les dispositions visées au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981, s'appliquent jusqu'au moment de l'approbation du P.R.G.C.

Dans les communes dotées d'un P.R.G.C. approuvé, jusqu'à l'approbation de la liste des monuments visés à l'article 5, sont soumis à la protection de 1'Etat n° 1089 du le' juin 1939, les édifices recensée comme « monuments » et « documents» dans les P.R.G.C. en vigueur.

Dans la partie de territoire de la commune d'Aoste indiquée dans la planimétrie jointe en annexe, tout ouvrage concernant le sous-sol ou les édifices mis en relief dans cette planimétrie, doit être au préalable autorisé par la Surintendance des biens culturels et de l'environnement.

Art. 9

Pour coordonner l'action de protection des biens culturels et de l'environnement de la Surin tendance des biens culturels et de l'environnement est instituée la fonction d'inspecteur honoraire.

L'inspecteur honoraire est nommé par arrêté de l'Assesseur, sur proposition du Surintendant des biens culturels et reste en fonction cinq ans.

Les inspecteurs honoraires dépendent directement du Surintendant des biens culturels et de l'environnement.

Ils sont tenus à:

- signaler immédiatement et communiquer en suite par écrit, les pièces à sauvegarder dont ils seraient venus à connaissance, pour quel que raison que ce soit;

- rédiger un rapport annuel sur l'activité accomplie.

L'activité d'inspecteur honoraire n'est pas rétribuée.

Le Surintendant peut en outre charger différents inspecteurs de la surveillance de chantiers ou de creusements de fondations de particuliers ou biens les déléguer aux Commissions d'urbanisme communales. Ces activités donnent droit au remboursement des frais entraînés, dûment justifiés.

La nomination peut être révoquée par l'Assesseur, sur proposition du Surintendant, faute de diligence ou en tout cas, si l'activité de l'inspecteur ne dessert pas les intérêts de l'Administration.

Art. 10

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues de 500000 lires par an, grèveront le chapitre 46960 institué dans la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1983 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

La couverture de la dépenses s'effectue pour l'année 1983 par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 46950; pour les années 1984 et 1985 par l'utilisation de 1 000 000 de lires des crédits disponibles déjà inscrits au programme 2.2.4.9 - Musées -biens culturels et de l'environnement - du budget pluriannuel 1983/85.

A compter de l'année 1984, les dépenses nécessaires seront déterminées par les lois d'approbation des budgets.

Art. 11

Le budget de la Région pour l'année 1983 est soumis aux variations suivantes:

Partie Dépenses

Diminution:

Chap. 46950 Dépenses pour travaux de restauration et d'entretien du patrimoine archéologique 500 000 L.

Augmentation:

Chap. 46960 (nouvellement institué)

Dépenses pour remboursement des frais aux inspecteurs honoraires des biens culturels et de l'environnement 500 000 L.

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.