Loi régionale 24 août 1982, n. 56 - Texte originel

Loi régionale n° 56 du 24 août 1982,

portant mesures pour la défense et le développement de l'apiculture en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 14 du 11 octobre 1982)

Art. 1er

La Région autonome de la Vallée d'Aoste, par l'intermédiaire de 1'Asessorat à 1'Agriculture et aux Forets, réalise, promeut et encourage toute action utile et valable pour la défense, la protection et le développement de I'apiculture locale ainsi que pour la commercialisation et le placement des produits de la ruche.

L'apiculture est également considérée un élément utile et indispensable aussi bien pour la pollinisation croisée que pour les avantages qu'elle apporte, par conséquent, à I'économie agricole en général et à l'économie fruitière en particulier.

Art. 2

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste, institué par arrêté du Président du gouvernement régional n. 54 du 9 novembre 1955, pourvoit à la réglementation et à l'organisation des apiculteurs de la Région de même qu'à la protection et à la sauvegarde des ruches et de leurs produits conformément aux normes prévues par la présente loi et par les statuts et règlements existants.

Art. 3

Tous les apiculteurs résidant dans la Région, possesseurs, à quelque titre que ce soit, de ruches de toutes sortes et, en particulier, ceux qui sont stablement établis sur le territoire de la Vallée pendant toute l'année, peuvent faire partie du Consortium en qualité de membres.

Les apiculteurs dont les ruches sont stablement établies sur le territoire de la Région pour une période inférieure à l'année sont considérés apiculteurs nomades et ne peuvent par conséquent faire partie du Consortium à titre de membres, même s'ils résident dans la Région.

Le Consortium apicole devra pourvoir au recensement des ruches et être annuellement tenu au courant de leur nombre.

A cet effet les apiculteurs sont tenus de déclarer au Consortium, avant le 31 mars de chaque année, le nombre de ruches qu'ils possèdent en les distinguant en ruches (à rayons mobiles) et ruches (à cadres fixes) ainsi que la localité ou se trouvent les ruches et les zones dans lesquelles elles seront éventuellement transportées pendant la période estivale.

Tout apiculteur qui déclare par écrit ou démontre qu'il ne possède plus de ruches perdra la qualité de membre du Consortium.

Art. 4

Les possesseurs de ruches sont tenus de verser une cotisation consortiale dont le montant sera établi annuellement par le Consortium apicole d'après le nombre de ruches.

Les cotisations susdites devront être versées à l'occasion de la déclaration annuelle des ruches.

Art. 5

Quiconque acquiert des ruches, aussi bien à rayons mobiles qu'à cadres fixes doit le déclarer au Consortium dans un délai de dix jours en indiquant le nombre de ruches acquises, le nom et le lieu de résidence du vendeur.

Les cas de donation et de succession sont également soumis aux dispositions susmentionnées.

Si les ruches acquises ou reçues par donation ou par succession provenaient de l'extérieur de la Région, un certificat sanitaire délivré par les compétentes autorités vétérinaires ou apicoles du lieu de provenance devra être joint à la déclaration et les cotisations prévues par le précédent article 4 devront être versées pour les dites ruches.

Les ruches provenant de territoires sis en dehors de la Région doivent être soumises à une visite sanitaire effectuée par les organes consortiaux.

De même, les ruches cédées à des tiers résidants en dehors du territoire de la Région devront être dûment déclarées dans un délai de dix jours.

Art. 6

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste exerce les fonctions suivantes:

a) il promeut et coordonne toutes les initiatives tendant au développement de l'apiculture locale en tenant compte également des nombreux avantages qu'elle produit en faveur de l'agriculture et de l'arboriculture fruitière;

b) il veille à ce que les dispositions législatives visant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels des apiculteurs locaux soient rigoureusement appliquées;

c) il mène une action pratique, à l'aide d'experts, contre les maladies contagieuses des abeilles, en veillant à ce que nul membre ne déroge à la discipline qui est nécessaire pour sauvegarder les intérêts communs;

d) il protège les intérêts des apiculteurs dans le commerce des produits des ruchers, en veillant à la prévention et à la suppression des fraudes;

e) il met en valeur et fait apprécier sur le marché par les moyens légitimes, la production apicole régionale;

f) il assure un bon placement aux produits des ruches en défendant les apiculteurs contre d'éventuelles spéculations commerciales;

g) il diffuse les méthodes rationnelles d'apiculture;

h) il promeut l'institution de cours pratiques d'apiculture dans les différentes zones de la Région.

Art. 7

Les organes du Consortium sont:

a) l'assemblée des apiculteurs;

b) les assemblées de zone pour la nomination des membres de la Commission consortiale;

c) la Commission de la direction consortiale;

d) le Président;

e) le Vice-Président;

f) le Collège des Syndics composé par trois membres qui peuvent également être membres du Consortium;

g) le Comité des Prud'hommes, composé par trois membres choisis de préférence parmi ceux qui ne sont pas associés au Consortium.

Art. 8

Tous les quatre ans, des élections par scrutin secret renouvelleront les fonctions sociales selon les modalités indiquées dans le statut et le règlement du Consortium.

Art. 9

L'Assemblée Générale des membres se réunit en séance ordinaire avant le mois d'avril de chaque année, l'Assemblée peut aussi être convoquée à une autre période après délibération de la Commission consortiale ou sur demande écrite d'un tiers des membres.

L'Assemblée Générale a les compétences suivantes:

a) l'approbation des bilans et des budgets;

b) la nomination des Syndics et des Prud'hommes;

c) l'approbation et les modifications des statuts et du règlement.

Les délibérations de l'Assemblée sont prises a la majorité des voix valables en deuxième convocation, une heure après la première, quel que soit le nombre des participants.

Art. 10

Les plus amples pouvoirs sont conférés, dans les limites du but social, à la Commission de la direction consortiale à l'exception de ce qui est expressément réservé à l'Assemblée Générale.

La Commission de la direction consortiale est composée de quatorze membres et formée par un représentant de chacune des zones géographiques suivantes, résultant de la subdivision du territoire de la Région, expressément effectuée dans ce but:

1) Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité;

2) Donnas, Bard, Hone, Pontboset et Champorcher;

3) Arnad, Verrès, Issogne, Champdepraz et Montjovet;

4) Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson et Ayas;

5) Saint-Vincent, Emarèse, Chatillon, Antey-Saint-André, Torgnon, Chamois, La Magdeleine et Valtournenche;

6) Pontey, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Nus, Fénis et SaintdMarcel;

7) Quart, Brissogne, Saint-Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan et Jovencan;

8) Gignod, Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhemy, Roisan, Valpelline, Doues, Ollomont, Oyace et Bionaz;

9) Sarre, Aymavilles et Cogne;

10) Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhemes-Notre-Dame et Rhemes-Saint-Georges;

11) Arvier, Avise et Valgrisenche;

12) Morgex et La Salle;

13) La Thuile, Pré-Saint-Didier et Courmayeur;

14) Aoste.

Les membres de la Commission de la direction consortiale sont directement nommés par les membres associés de chaque zone géographique. Chaque zone nomme son propre représentant. Pour favoriser ces élections, plusieurs Assemblées de différentes zones géographiques seront organisées par le Consortium, à l'échéance des mandats quadriennaux.

Dans ce but sont institués les suivants regroupements de zones géographiques qui constituent les «Assemblées de zone».

1) Pont-Saint-Martin pour les zones n. 1 et 2;

2) Verrès pour les zones n. 3 et 4;

3) Châtillon pour les zones n. 5 et 6;

4) Aoste pour les zones n. 7, 8, 9 et 14;

5) Villeneuve pour les zones n. 10, 11, 12 et 13.

Les membres de la Commission de la direction assumeront la fonction de délégués consortiaux de zone. Les délibérations de la Commission de la direction sont prises à la majorité des voix exception faite pour ce qui est prévu par l'article 11 suivant.

Art. 11

Le Président et le Vice-Président sont élus par scrutin secret. au sein de la Commission même, par les membres de la Commission consortiale. La majorité des voix des composants de la Commission consortiale est nécessaire à la nomination.

Le Président représente le Consortium dans tous ses actes, y compris ses actes judiciaires, il préside les Assemblées, les réunions de la Commission consortiale, il pourvoit à l'exécution de leurs délibérations et souscrit leurs actes et leurs budgets. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Vice-Président le substitue à tous les effets.

Art. 12

Le Consortium apicole aura à son service au moins un secrétaire comptable trésorier et un expert apicole.

Le secrétaire comptable rédige les procès verbaux des Assemblées et de la Commission consortiale, il est responsable de tous les actes, des documents et des livres de comptabilité administrative, il signe les mandats avec le Président et veille au bon fonctionnement du Consortium d'après les directives de la Commission consortiale.

L'expert apicole du Consortium effectue le contrôle et la surveillance de toutes les ruches sises dans la Région, il doit vérifier, dans les ruches mêmes, l'apparition de maladies contagieuses, avec une attention particulière envers la loque américaine et européenne. L'expert, dans I'accomplissement de ses fonctions, a la faculté d'accéder à tout moment, en présence du propriétaire, aux ruchers et à leurs appartenances et aux locaux de conservation du miel, de la cire ou d'autres produits, et à ceux des équipements.

Art. 13

Le contrôle de la régularité administrative et comptable de la gestion du Consortium est effectué par le collège des Syndics prévu par le précédent article 7.

Le comité des Prud'hommes décide de toutes 1es controverses dues à l'interprétation des statuts et du règlement du Consortium, des délibérations et de tout ce qui fait l'objet de questions de la part des parties concernées.

Art. 14

Les distances qui doivent obligatoirement séparer les installations à cadres mobiles stablement établies dans la Région seront fixées pour les différentes zones de la Vallée sur demande et proposition du Consortium apicole, par arrêté de l'Assesseur régional à 1'Agriculture et aux Forets.

On pourra également déterminer, d'après le même arrêté et sur demande et proposition du Consortium apicole, la possibilité ou non d'exercer le nomadisme estiva1 pour chaque zone compte tenu de la particulière position géographique, de la flore, du climat et de l'apiculture locale et, dans le cas ou le nomadisme est possible, le rayon dans lequel, en tenant compte des installations existantes, quiconque exerce l'apiculture nomade ne peut transporter ses propres ruches, quel que soit le chiffre global de ces dernières.

Art. 15

Il est interdit de transporter hors de la Région ou de réintroduire dans la Région des essaims, des courains, des ruches à cadres fixes sans autorisation écrite du Président du Consortium, après avis de la Commission consortiale.

Pour les déplacements à l'intérieur de la Région, l'autorisation peut être demandée aux membres de la Commission consortiale.

Les membres inscrits au Consortium ne peuvent exercer le nomadisme apicole en dehors de la Vallée. S'ils l'effectuent, ils perdent leur qualité de membres et sont assujettis aux normes prévues pour les apiculteurs nomades.

Art. 16

Les apiculteurs nomades ne résidant pas dans la Vallée d'Aoste et les apiculteurs classifiés nomades d'après le troisième alinéa du précédent article 15 doivent, pour transporter leurs ruches en Vallée d'Aoste et y exercer l'apiculture nomade, présenter une demande au Président du Consortium apicole régional accompagnée d'un certificat sanitaire du rucher et d'un consentement de la Région d'origine.

L'autorisation pour le transport en Vallée d'Aoste et pour le nomadisme sera concédée par le Consortium apicole après vérification de la possibilité de contenance de la zone choisie, compte tenu des conditions établies au précédent article 14 et d'éventuelles réglementations spéciales.

Les apiculteurs nomades susdits devront verser au Consortium une quote-part fixe par ruche pour les frais de contrôle et de visite sanitaire pour un montant qui sera fixé, chaque année, par le Consortium même.

Art. 17

Tout possesseur, à quelque titre que ce soit, de ruches de tous types ou systèmes, aussitôt qu'il constate ou soupçonne l'existence de maladies infestieuses dans son rucher, doit immédiatement dénoncer le fait au Syndic et au Consortium apicole. La dénonciation peut également être faite par des tiers qui soient au courant de la maladie.

L'existence de l'infection sera déclarée par l'expert apicole soit à la suite des communications susdites soit à la suite de normales visites de contrôle.

Le Syndic de la commune ou se trouve le rucher et le vétérinaire régional seront informés de l'infection qui se sera effectivement avérée.

Art. 18

L'expert apicole, en collaboration avec le service d'hygiène et d'assistance vétérinaire de 1'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, prescrit les moyens d'éliminer les infections et fixe un délai au-delà duquel les ruches, si elles sont encore infectées, devront être supprimées.

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à la destruction totale ou partielle d'un rucher infecté, celle-ci devra être effectuée par combustion. Elle devra avoir lieu dans le rucher ou à proximité du rucher et l'expert du Consortium devra y assister.

Les résidus de la combustion devront être enterrés à une profondeur minimum de trente centimètres.

S'il y a, ou si l'on craint, résistance de la part de I'apiculteur dont les ruches ou les rayons ou quoi que ce soit d'autre est détruit, le cas sera signalé au bureau du vétérinaire régional qui prendra des mesures aux termes de la loi.

Art. 19

L'outillage du rucher infecté doit être désinfecté à la flamme.

La cire et le mie1 infectés ne pourront être mis en commerce si ce n'est après avoir subi une stérilisation spéciale en autoclave ou par d'autres moyens adéquats. L'expert apicole assistera à ces opérations en en surveillant l'exécution.

Art. 20

Il est défendu d'exposer ou de laisser à la portée des abeilles le miel, les rayons et le matériel infecté.

En outre, le déplacement des ruches infectées, ou que l'on suppose infectées par des maladies contagieuses, est formellement interdit.

Art. 21

Un fonds de solidarité recueilli parmi les membres pour l'indemnisation partielle des dommages causés par la destruction des ruches infectées, pourra être institué aux soins du Consortium apicole.

Art. 22

L'Assesseur à l'Agriculture et aux Forets, sur proposition des organes techniques de I'Assessorat à l'Agriculture et aux Forets et après avoir consulté les organisation des producteurs agricoles et fruitiers ainsi que le Consortium apicole, peut interdire pendant la période de la floraison (de l'éclosion de la fleur à la chute des pétales) I'irroration des arbres fruitiers avec des produits toxiques pour les abeilles (arséniate, ester phosphorique, D.D.T., etc..).

L'Assesseur à l'Agriculture et aux Forets peut également interdire ou réglementer, après avoir consulté les organes techniques et les organisations agricoles intéressées, l'usage de désherbants ou leur application, selon des normes précises d'intervention et de distribution, compte tenu de la situation de la zone à désherber.

En cas d'interdiction formelle et si, pour différentes raisons, les traitements précités ne pouvaient être retardés et s'ils se révélaient absolument nécessaires pendant la floraison, ils pourront être effectués après autorisation, délivrée après examen de chaque cas, de l'Assesseur à 1'Agriculture qui prendra soin d'avertir, au moins 48 heures auparavant, les apiculteurs propriétaires de ruches sises dans un rayon de trois kilomètres autour de la zone à traiter.

L'Assessorat à I'Agriculture et aux Forets est enfin autorisé à promouvoir les initiatives adéquates pour lutter contre les hannetons, initiatives qui doivent être effectuées par des moyens techniques qui ne soient pas chimiques dans le but de sauvegarder la végétation en général et la floraison fruitière en particulier.

Art. 23

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste adoptera des statuts et un règlement interne dans le respect des normes de la présente loi.

Les statuts et le règlement interne visés à I'alinéa précédent seront rendus exécutoires après approbation du Président du gouvernement régional.

Art. 24

Les statuts et le règlement susmentionnés devront notamment déterminer la dénomination et le siège du Consortium, le modalités d'élection des organes prévus, la composition de ces organes, leurs pouvoirs et compétences, l'organisation interne, les règles pour l'approbation et la formation des budgets, les délais pour la convocation des Assemblées et de la commission, l'organisation des services et la situation juridique et économique du personnel, les règles pour la déclaration et le recensement des ruches, les règles pour le nomadisme et le contrôle sanitaire des ruchers et toute ultérieure indication visant à assurer le bon fonctionnement technique et administratif du Consortium.

Art. 25

Pour la protection et la sauvegarde du miel produit dans la Région de la Vallée d'Aoste, provenant de ruches placées en permanence dans la Vallée et régulièrement recensées et, dans le but de vérifier soli authenticité, le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste pourra prévoir l'application de bandes qui garantissent le produit sur les pots ou les récipients mis en vent aussi bien en gros qu'en détail, après contrôle de la qualité et de la zone d'origine du miel.

Les normes et les règles pour l'impression et l'application des bandes, et pour la vérification des caractéristiques prévues pour la garantie du mie1 local devront être contenues dans un recueil de dispositions spéciales, régulièrement approuvé par l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts.

Art. 26

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste, l'expert apicole régional, les agents régionaux, les services de police locale et, sur demande du Président du gouvernement régional, les services de 1a sûreté publique, sont chargés de la surveillance et de l'application de la présente loi.

Art. 27

Quiconque refuse de déclarer ses ruches ou altère, de quelque façon que ce soit, les informations concernant le recensement des ruches visé aux articles 3 et 5 de la présente loi est passible d'une sanction administrative de 20 000 lires par ruche.

Les contrevenants aux normes visées à l'article 15 de la présente loi sont passibles d'une sanction administrative de 30 000 lires par ruche.

Les contrevenants aux interdictions et aux normes visées aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la présente loi sont passibles d'une amende de 30 000 à 100 000 lires.

Les contrevenants aux interdictions et aux normes visées à l'article 22 - alinéa 1 et 2 - de la présente loi sont passibles d'une amende de 200 000 lires jusqu'à un maximum de 1.000.000 de lires.

Art. 28

Quiconque empêche l'expert du Consortium ou les agents préposés d'inspecter les ruchers et les locaux ou est conservé le matériel afférent ou refuse de fournir les informations ou les indications requises par les préposés dans l'exercice de leurs fonctions, ou fournit des informations inexactes ou mensongères, est passible d'une amende de 25 000 lires à moins que l'acte ne tombe sous le coup de la loi. En outre il sera tenu de rembourser les éventuels dégâts causés par sa négligence ou par sa faute.

Art. 29

Sont appliquées les dispositions de la loi n. 689 du 24 novembre '81 pour la vérification des infractions et la prescription des sanctions afférentes.

Les recettes des amendes sont encaissées par la Région.

Art. 30

Toutes les dispositions régionales et d'Etat qui ne soient pas incompatibles avec la présente loi restent en vigueur.

Art. 31

Les recettes des amendes seront encaissées au chapitre 7700 «Recettes dérivant de peins pécuniaires pour des contraventions» de la Partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1982 et aux chapitres correspondants pour les années à venir.

Art. 32

Contre les mesures du Consortium apicole de la Vallée d'Aoste, le recours au Président du gouvernement régional est admis.

Art. 33

Le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste pourvoit aux frais dérivant de l'exécution des tâches prévues par la présente loi par les recettes suivantes:

a) recettes des cotisations annuelles;

b) subvention annuelle ordinaire de l'Administration régionale;

c) revenus éventuels de gestion des services et de l'activité du Consortium;

d) éventuelles contributions extraordinaires communautaires, régionales et d'Etat.

Art. 34

Pour les buts prévus par l'article 1 de la loi n 58 du 29.1 1.78 la dépense annuelle de 30 000 000 de lires est autorisée, somme qui sera à la charge du chapitre 32700 de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982 et sur les chapitres correspondants pour les années à venir.

On pourvoit au financement de l'augmentation de 15 000 000 de lires de la dépense annuelle pour l'année 1982, dérivant de l'application de la présente loi, en réduisant de la même somme la dotation inscrite au chapitre 50 000 (Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - secteur II Développement économique) de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982.

Pour les années 1983 et 1984, on pourvoit au susdit financement en utilisant 30 000 000 de lires sur les disponibilités du secteur 2.2.2. «Développement économique» programme 2.2.2.03 «Interventions pour le développement des culture du budget pluriannuel 1982/1984.

Art. 35

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année financière 1982:

Partit dépenses

Diminution:

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)» 15 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 32700 «Subvention au Consortium apicole pour la défense et le développement de l'apiculture» 15 000 000 L.

- L. R. n. 58 du 29 novembre 1978

- L. R. n. 56 du 24 août 1982.