Loi régionale 10 décembre 1980, n. 56 - Texte originel

Loi régionale n° 56 du 10 décembre 1980,

portant indemnités de charge et remboursement des frais revenant aux conseillers régionaux, aux membres du Gouvernement régional et du bureau de la présidence du Conseil et aux présidents des commission permanentes du conseil.

(B.O. n° 12 du 15 décembre 1980)

Art. ler

Les indemnités de charge et les remboursements de frais revenant aux conseillers, aux membres du Gouvernement régional et du bureau de la présidence du Conseil et aux présidents des commissions permanentes du conseil sont réglementés par la présente loi.

Les lois n° 48 du 5 novembre 1976 et n° 76 du 27 décembre 1979 sont abrogées.

Art. 2

A compter de la date de la première convocation du Conseil régional après la proclamation des élus ou à partir de la date de la validation dc l'élection , dans le cas où un siège resterait vacant aux termes de l'art. 25 du statut spécial, on verse aux conseillers régionaux, pour assurer le libre accomplissement de leur mandat, une indemnité mensuelle brute de fonctions, en douze mensualités annuelles, égale à trente pour cent du traitement mensuel de début des magistrats de la Cour de cassation, nommés aux fonctions supérieures de direction, comme mentionné dans la loi de l'Etat n° 97 du 2 avril 1979, et à cent pour cent de l'indemnité complémentaire spéciale, visée aux articles l et 2 de la loi de l'Etat n° 324 du 27 mai 1959, et ses modifications successives, revenant au personnel de l'Etat en activité de service.

Le bureau de la présidence du Conseil, par rapport au rajustement du traitement économique des dits magistrats, fixera le montant de l'indemnité correspondant à leur traitement, en proposant au Conseil les variations du budget qui en dérivent pour la couverture de l'augmentation de la dépense.

Aux conseillers régionaux ne reviennent pas d'autres indemnités ou d'autres rémunérations, en plus de celles prévues par la présente loi.

Art. 3

Aux conseillers régionaux, sans distinction de charge, est versée, pour les frais inhérents à l'exercice de leur mandat, une indemnité mensuelle brute égale à deux cents soixante-dix mille lires.

Le bureau dc la présidence du Conseil, sur sa propre délibération, peut modifier le montant dc la susdite indemnité mensuelle sur la base de quinze jours de présence par mois et dans une mesure non supérieure à l'indemnité de mission journalière prévue pour ]es magistrats de la Cour de cassation nommés aux fonctions supérieures de direction, en proposant au conseil les variations de budget qui en dérivent, pour b couver­ ture de l'augmentation de la dépense.

Pour chaque journée d'absence des séances du conseil, sera effectuée le mois successif, sur le montant de l'indemnité visée aux précédents alinéas une retenue de vingt mille lires; pour chaque demi-journée d'absence des séances du Conseil et pour toute absence des réunions des commissions et des autres organes internes du Conseil le montant de ladite retenue est de dix mille lires.

Ccs retenues ne seront pas effectuées quand J'absence est due à une charge de mission pour le compte de la Région, attribuée par le Président du Conseil ou par le Président du Gouvernement régional ou à une hospitalisation.

Le montant desdites retenues sera versé au fonds de la Caisse dc prévoyance pour les conseillers régionaux, institué par l'art. 120 du règlement interne en vigueur pour le fonctionnement du Conseil.

Art. 4

L'indemnité de charge et l'indemnité mensuelle prévues dans les précédents articles sont soumises aux retenues pour les charges sociales, dans les proportions fixées par les organes compétents, sur la base des exigences comptables des fonds respectifs.

Le fonds constitué par les charges sociales visé à l'alinéa précédent a la nature de fonds interne de prévoyance, et ne constitue pas une assurance sociale.

Le montant de l'allocation viagère attribuée par la Caisse de prévoyance pour les membres du Conseil régional est déterminé au moins chaque année par le comité administratif de la Caisse, en rapport aux exigences financières de cette même Caisse, sur la base maximale de cent pour cent de l'indemnité mensuelle de charge visée à l'article 2 de la présente loi.

A compter du 1er janvier 1980 les augmentations de l'indemnité complémentaire spéciale contribuent dans la proportion de 50 % à déterminer la base de l'indemnité de charge pour le calcul de ladite allocation viagère. Ces augmentations auront une échéance annuelle et seront calculées le l er janvier de chaque année, sur la base des augmentations qui se sont vérifiées au cours de l'année précédente.

Aux conseillers dont le mandat vient à expirer pour n'importe quelle raison ou qui ne seraient pas réélus, revient de même une allocation réversible égale à une mensualité brute de charge, visée à l'article 2, pour chaque année ou fraction d'année supérieure à six mois de législature, avec un maximum de dix ans, même s'ils ne sont pas consécutifs.

Art. 5

A compter du ler janvier 1980, aux membres du Gouvernement régional et du bureau de la présidence du Conseil régional et aux présidents des commissions permanentes du conseil est attribuée, en plus des indemnités visées aux précédents articles, à compter de la date des élections ou nominations respectives, une indemnité de charge déterminée sur la base des valeurs indiquées ci-dessous en pourcentage du salaire brut initial des magistrats de la Cour de cassation nommés à des fonctions supérieures de direction visées à la loi de l'Etat no 97 du 2 avril 1979 :

a) 90 % au Président du Gouvernement régional;

b) 60 % au Président du Conseil et aux Assesseurs;

c) 15% aux vice-présidents du Conseil et aux conseillers secrétaires du Conseil et aux présidents des commissions permanentes du conseil.

Les indemnités de charge visées au précédent article ne sont pas cumulables entre elles et ne reviennent qu'une seule fois.

Art. 6

Aux membres du bureau de la présidence du Conseil et du Gouvernement régional, qui se rendent hors du territoire dc la Région pour des raisons dc service, sont remboursés les frais de voyage en chemin de fer, y compris les frais pour l'usage du wagon-lit, sur des lignes aériennes, en paquebot et dans les véhicules desservant toutes lignes.

Pour chaque vingt-quatre heures d'absence du siège, y compris le temps passé en voyage, ainsi que pour la période excédante non inférieure à sept heures, on verse en outre une indemnité de mission égale aux indemnités revenant aux magistrats de la Cour dc cassation nommés aux fonctions supérieures de direction pour des missions sur le territoire de l'Etat ou à l'étranger.

A la place de l'indemnité de mission visée à l'alinéa précédent, on peut verser le remboursement des frais soutenus, avec pièces justificatives à l'appui, avec une majoration de dix pour cent de leur montant pour les dépenses sans pièces justificatives à l'appui. Cette majoration est élevée à vingt pour cent pour les missions effectuées à l'étranger.

Pour les voyages qui comportent une absence du siège d'une durée inférieure à 24 heures et sans hébergement de nuit hors du siège, l'indemnité visée au précédent alinéa est réduite de moitié.

Aucune indemnité n'est due pour des voyages comportant une absence du siège inférieure à quatre heures.

Pour les absences du siège dans les limites du territoire dc l Région, sont remboursés seulement les frais dc voyage, dc repas et d'hébergement.

Pour les voyages effectués avec un véhicule personnel est attribuée, dans tous les cas, une indemnité kilométrique égale à l'indemnité kilo­ métrique attribuée aux employés de l'Administration régionale.

Art. 7

Le traitement de mission visé au précédent article 6 est dû aussi aux conseillers régionaux qui se rendent hors de leur résidence sur mandat du Président du Conseil régional ou du Président du Gouvernement régional.

Art. 8

A compter du 1er janvier 1981 aux conseillers régionaux résidant à une distance d'Aoste supérieure à 5 kilomètres, revient un remboursement forfaitaire dc dix présences mensuelles égales à un quart du prix de l'essence super par kilomètre de parcours pour atteindre le siège du Conseil.

Pour chaque journée d'absence des séances du Conseil ou des commissions, le remboursement visé à l'alinéa précédent sera proportionnellement réduit d'un dizième.

Art. 9

(Normes transitoires)

Pour l'année 1980 demeurent inchangés les montants des allocations viagères et des remboursements des frais déjà versés et à verser jusqu'au 31 décembre sur la base des normes en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aux anciens conseillers régionaux qui ont fait partie du conseil avant la législature commencée le 25 novembre 1963, l'allocation viagère qui se rapporte à cette période est réduite de 20 %.

Art. 10

La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 109 000 000 de lires pour l'année 1980 et à 124 000 000 de lires à compter de l'année 1981, grèvera pour 3.5 000 000 de lires 1ch:rpitre 20 000 (« Emoluments dus aux membres du Conseil régional - loi régionale no 48 du 5 novembre 1976 ») et pour 74 000 000 de lires le chapitre 20250 (« Indemnités de charge pour le Président du Gouvernement régional et pour les Assesseurs - loi régionale n° 48 du 5 novembre 1976 ») de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1980.

La charge dc 109 000 000 de lires, pour l'année 1980, est couverte:

a) pour 92 000 000 de lires par la diminution d'un montant égal de la dotation du chapitre

50 000 (« Fonds global pour le financement des dépenses pour l'exercice des fonctions ordinaires (dépenses courantes) ») de la partie Dépenses du budget pour l'année 1980;

b) pour 17 000 000 de lires par l'utilisation d'une partie dc la majoration des recettes déjà vérifiée au chapitre 1700 (« Recettes remplaçant les taxes, les impôts, les surimpositions et les centimes additionnels provinciaux et les impôts et les surimpositions de la chambre de commerce - articles 4, 5 et 6 du D.P.R. n° 638 du 26 octobre 1972 ») de la partie Recettes du budget pour l'année 1980.

L'ultérieure majoration de 15 000 0000 de lires est assurée, à compter du 1er janvier 1981, par l'augmentation ordinaire des quotes-parts de répartition des recettes fiscales prévues par la loi n° 1065 du 6 décembre 1971.

Pour les années à venir, les charges nécessaires seront inscrites dans les chapitres correspondants des dépenses, par les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 11

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1980:

PARTIE RECETTES

Augmentation :

Chap. 1700- Recettes remplaçant les taxes, les impôts, les surimpositions et les centimes additionnels provinciaux et les impôts et les surimpositions de la chambre de commerce - articles 4, 5 et 6 du D.P.R. n° 638 du 26 octobre 1972

17 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Diminution :

Chap. 50000- Fonds global pour le financement de dépenses pour l'exercice des fonctions ordinaires (dépenses courantes)

92 000 000 L.

Augmentation :

Chap. 20000- Emoluments dus aux membres du Conseil régional

- L.R. n° 48 du 5 novembre l976

35 000 000 L.

Chap. 20250 - Indemnités de charge pour le Président du Gouvernement régional et pour les Assesseurs

- L.R. n° 48 du 5 novembre 1976

74 000 000 L.