Loi régionale 17 novembre 1978, n. 55 - Texte originel

Loi régionale n° 55 du 17 novembre 1978,

portant promotion de l'activité coopérative dans la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 11 du 11 décembre 1978)

Art. l

La Région reconnait le rôle fondamental de la coopération en vue de l'évolution sociale, culturelle, économique et la modernisation et le développement de l'agriculture, de l'artisanat, du tourisme, de la consommation et du commerce au détail.

Dans le cadre d'une politique d'essor, de développement et de soutien de la forme coopérative, en réalisation de l'art. 3 du Statut régional, est créée auprès de l'Administration régionale l'Assemblée régionale pour la c opération.

Art. 2

L'Assemblée régionale pour la coopération a les rôles suivants:

a) exprimer son opinion sur les dessins et propositions de lois et règlements en matière de coopération;

b) élaborer des propositions de textes législatifs pour la Junte régionale en matière de coopération;

c) définir les critères pour la répartition des fonds de financement à la Fédération régionale des coopératives, en harmonie à la représentation numérique de chaque organisation au niveau régional;

d) exprimer son avis en matière de coopération sur toutes les questions pour lesquelles celui-ci est exigé par les lois ou les règlements et soumises à son examen par l'Assessorat compétent ou par la Junte;

e) proposer à la Junte ou à l'Assessorat compétent des dispositions, des enquêtes, des études et des recherches utiles à la diffusion et au renforcement des formes coopératives;

f) fixer avec les organismes régionaux compétents les procédés et la durée des réalisations des initiatives entreprises par l'Administration régionale dans le domaine de la coopération.

Art. 3

L'Assemblée est composée des membres suivants:

a) Le Président de la Junte régionale ou son délégué-Président;

b) cinq représentants de la Fédération régionale des coopératives valdôtaines dont deux permanents et trois que l'on désignera chaque fois par secteur de compétence sur une liste portant les noms signalés par cette Fédération;

c) trois représentants des Unions régionales légalement créées en Vallée d'Aoste, des organisations nationales coopératives juridiquement reconnues;

d) deux représentants de l'Association cultivateurs de la Vallée d'Aoste;

e) un représentant de l'Union cultivateurs de la Vallée d'Aoste;

f) le représentant des Associations régionales des artisans;

g) un représentant des Associations des commerçants;

h) un représentant de l'Assessorat régional de l'agriculture;

i ) un représentant de l'Assessorat régional de l'industrie et du commerce;

l ) un représentant de l'Assessorat. du tourisme et de la politique du territoire et Assessorat aux finances;

m ) trois représentants du Conseil régional, élus per le Conseil, parmi ses membres, dont un de la minorité;

n) un représentant du Bureau régional du travail et de la plus grande occupation.

L'Assemblée pourra appeler chaque fois pour en faire. partie, des .experts en matière.de :coopération, droit, économie, agronomie. et d'.autres experts dans les divers secteurs de l'activité coopérative. Le fonctionnaire de l'Assessorat de l'industrie et commerce exerce les fonctions de secrétaire.

Art. 4

Au sein de l'Assemblée est créé un secrétariat qui devra organiser d'une manière fonctionnelle les travaux de l'Assemblé, composé par:

a) le secrétaire de l'Assemblée;

b) deux membres permanents désignés par la Fédération régionale des Coopératives valdôtaines;

c) deux représentants désignés par les autres organisations coopératives existant dans la Région comme il est spécifié à l'art. 3 point c).

Art. 5

L'Assemblé est convoquée par son Président au moins une fois tous les trois ans, ou chaque fois que le Président, pour des motifs fondés, le croira opportun, ou à la suite d'une requête motivée, présentée par écrit, par un Assesseur ou par un tiers des membres.

Art. 6

Financement

La Junte régionale accorde une subvention ordinaire annuelle à la Fédération régionale des Coopératives Valdôtaines et aux Unions régionales des Centrales Coopératives juridiquement reconnues dans une mesure proportionnelle nombre de coopérative y adhérant dans la Région.

Une telle subvention est disposée par:

1) l'organisation des services pour l'assistance comptable, administrative, technique et légale de la coopérative;

2) la diffusion des principes de coopération et l'activité promotionnelle;

3) la formation et l'ajournement des cadres de direction de la coopérative;

4) l'organisation de réunion, de congrès, de séminaires, de voyages d'étude utiles pour prendre directe connaissance de nouvelles orientations productives et de nouvelles techniques d'administration et de promotion et de toutes les autres initiatives qui seront reconnues utiles au développement de la coopération en Vallée d'Aoste.

Art. 7

l) La subvention ordinaire visée aux numéros 1) 2) 3) de l'art. 6 est accordée sur la base des critères établis par l'Assemblée régionale pour la coopération, qui devra tenir compte de la force numérique des coopératives représentées par les organisations régionales;

2) pour obtenir la subvention ordinaire visée au n° 4 de l'art. 6 la Fédération régionale des coopératives valdôtaines et les Unions régionales visées à l'art. 7 doivent présenter une demande adressée au Président de la Junte régionale joignant à celle-ci:

a) le programme relatif à l'initiative qu'ils veulent entreprendre en spécifiant les modalités y relatives de réalisation;

b) le devis analytique de la dépense.

Art. 8

La Junte régionale, attribue les contributions et en détermine le montant.

Art. 9

Les bénéficiaires des subventions visées à l'art. 6 devront présenter dans les trois mais suivant la fermeture de l'activité financière un rapport détaillé sur le programme développé et sur l'utilité de l'initiative, et une déclaration de laquelle la destination donnée à la subvention ressorte.

En cas de non présentation des termes exigés ou d'irrégularité dans celle-ci, la contribution pourra être révoquée totalement ou en partie par arrêté du président de la Junte régionale.

Art. 10

Pour l'octroi des subventions visées à l'art. 6 de la présente loi la dépense annuelle maximum de 25 000 000 de Lires est autorisée à la charge du budget régional à compter de l'exercice financier courant.

Art. 11

La charge annuelle de 25 000 000 de Lires résultant de l'application de la présente loi s'appliquera au nouveau chapitre 4836 créé dans la partie Dépenses du Budget de la Région pour J'exercice financier 1978 et dans les budgets pour les exercices financiers suivants.

A la couverture de la charge de 25 000 000 de Lires visée à l'alinéa précédent, on pourvoit moyennant réduction d'un montant égal du fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement, inscrit au chapitre 2175 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 (point no 13 de l'annexe E à ce budget).

A la charge de 25 000 000 de Lires pour les années suivantes on pourvoira par le financement de ladite somme au chapitre créé à cet effet, de l'état de prévision des dépenses des budgets respectifs.

Art. 12

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Diminution:

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement (Dépenses courantes-annexe E)

25 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 4836 - de nouvelle création - Contributions pour la promotion de l'activité coopérative en Vallée d'Aoste (loi régionale n° 55 du 17 novembre 1978)

25 000 000 L.