Loi régionale 29 décembre 1975, n. 55 - Texte originel

Loi régionale n° 55 du 29 décembre 1975,

relative à l'application des directives du conseil des communautés européennes pour la réforme de l'agriculture.

(B.O. n° 11 du 30 décembre 1975)

Art. 1

Par la présente loi, la Région de la Vallée d'Aoste met en application les directives du Conseil des Communautés européennes, n° 159, 160 et 161 du 17 avril 1972, après examen de la situation économique et des caractéristiques structurelles des entreprises agricoles de son territoire.

L'adaptation des directives susmentionnées à la situation régionale sera définie par loi appropriée à présenter au Conseil régional, avant la fin de I'année 1976.

La loi a pour but de promouvoir l'amélioration des revenus, des conditions de vie et de travail de la population agricole, grâce à la modernisation des structures productives et à l'amélioration de la formation technique, économique et administrative des personnes travaillant dans le secteur agricole.

Art. 2

L'objectif du revenu est d'atteindre une rémunération du travai1 agricole, équivalente au revenu des travailleurs des secteurs extra-agricoles de la Région.

Le revenu équivalent précité s'obtient grâce à la réalisation de plans de développement d'entreprise ou inter-entreprise qui doivent permettre une organisation plus rationnelle et efficace des facteurs de production.

Les plans de développement d'entreprise doivent poursuivre les objectifs fixés par la politique agricole régionale, être conformes à la programmation économique régionale et répondre aux directives indiquées aux articles suivants.

Art. 3

Les fonctions techniques, d'instruction des demandes, du recueil des éléments et statistiques nécessaires à l'application des directives communautaires, sont assurées par 1'Assessorat de l'agriculture et des forets, par l'intermédiaire de son service agricole.Les fonctions administratives et financières sont confiées à l'Assessorat des finances.

Pour lui permettre de remplir les fonctions indiquées au premier alinéa, relatives à l'application de la présente loi et des directives communautaires, l'Assessorat de l'agriculture et des forets peut faire appel à son personnel technique, administratif, de ses bureaux centraux et périphériques, y compris le personnel visé par la loi régionale n° 15 du 5 avril 1973, ce dernier limitativement pour l'information socio-économique et pour la qualification professionnelle visée par la directive 72/161.

L'Assessorat de l'agriculture et des forets doit:

- vérifier l'existence des conditions requises pour l'octroi des aides prévues par les directives communautaires;

- approuver les plans de développement d'entreprise et inter-entreprise et instruire les dossiers y afférents; dans les 90 jours à compter de la présentation des plans de développement, l'instruction devra être conclue par l'approbation ou le rejet de ce plan;

- veiller à la réalisation des plans de développement;

- proposer à l'approbation de la Junte régionale d'autres mesures éventuelles de procédure qui seraient nécessaires pour une application correcte de la présente loi;

- proposer à la Junte régionale, en vue d'être approuvées par le Conseil régional, d'éventuelles priorités pour le versement des aides prévues par les directives communautaires;

- prêter assistance pour la diffusion des mesures communautaires et, tout particulièrement, en ce qui concerne la rédaction des plans de développement.

Art. 4

Les plans de développement d'entreprise et inter-entreprise doivent permettre, d'une manière générale, d'atteindre les objectifs visées par les directives C.E.E. sur la réforme agraire. En particulier, ces plans doivent être conformes aux lignes d'orientation de la politique agricole ci-dessous indiquées et permettre d'atteindre les objectifs qui y sont énoncés:

- assurer la continuité d'un minimum de population et d'activité agricole, indispensable à la conservation et à la protection du milieu naturel, en particulier, en ce qui concerne la sauvegarde hydro-géologique du territoire entièrement montagneux de la Région;

- atteindre des niveaux de revenu pour U.T.H., équivalent à celui obtenu dans l'activité extra-agricole;

- obtenir des unités d'entreprise ayant des dimensions techniquement et économiquement valables;

- développement de la coopération agricole dans tous les secteurs, particulièrement, en ce qui concerne la gestion en commun des exploitations et des élevages;

- accroissement et valorisation des productions agricoles typiques de la Région et désormais implantées dans le milieu particulier de montagne;

- réalisation prioritaire des infrastructures agricoles même de caractère inter-entreprise, particulièrement, en ce qui concerne l'électrification, les acqueducs et le réseau routier rural;

- réalisation de toutes les améliorations foncières à caractère d'entreprise et inter-entreprise, indispensables à une gestion rationnelle et économique de I'exploitation agricole, en suivant les orientations productives spécifiques (travaux d'irrigation, bâtiments, aménagement des terrains, magasins de récolte et de transformation des produits agricoles);

- tendre vers la mise en place d'une organisation efficace des entreprises, une combinaison convenable des facteurs de production et une organisation administrative, comptable et de direction technique suffisante de l'exploitation agricole;

- assurer une bonne aptitude à la conduite de l'entreprise agricole et la continuité dans la gestion de I'entreprise ou des entreprises;

- dans le secteur des améliorations agraires, les plans de développement devront permettre une mécanisation agricole adaptée, un équipement suffisant en cheptel vif ou mort ainsi qu'en capitaux circulants indispensables à la bonne marche des entreprises;

- une amélioration quantitative et qualitative de la production agricole, particulièrement, en ce qui concerne les cultures fourragères, les pâturages et les productions d'arbres de valeur (limitativement aux zones qui en ont la vocation agronomique);

- assurer l'activité zootechnique dans le respect des orientations et des lois zootechniques et sanitaires en vigueur en la matière. En particulier, ceci se réfère au choix du bétail, à sa sélection et son amélioration, son assainissement, à la prophylaxie des maladies et au ramassage du lait et à sa transformation.

Art. 5

Le Président de la Junte régionale, sur proposition de 1'Assesseur à l'agriculture et aux forêts, pris l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la Région, pourvoira, par arrêté, à la création d'un comité consultatif qui a le devoir d'émettre son avis sur I'opportunité des plans de développement des entreprises, conçus pour moderniser et accroître la productivité des structures agricoles, dans le cadre des principes et des dispositions communautaires ainsi qu'à la création d'une commission pour l'examen de l'aptitude professionnelle requise des exploitants agricoles qui présenteront les demandes d'intervention pour la réalisation de ces plans de développement.

Art. 6

Les mesures prévues par le règlement communautaire pour la réforme des structures agricoles (n° 159, 160 et 161 du 17 avril 1972) ne sont pas cumulables, pour les mêmes travaux et projets, avec les dispositions analogues prévues par les lois d'Etat, régionales et, dans tous les cas, avec les bénéfices éventuels accordés par d'autres administrations publiques.

Art. 7

L'Administration régionale pourvoira à la création, au budget de la Région, des chapitres appropriés à la partie Recettes et à la partie Dépenses, pour introduire les dotations qui seront faites par l'Etat, en application des directives communautaires. Ces dotations seront affectées aux buts prévus par la présente loi.

Contre les décisions adoptées par l'Assessorat régional de l'agriculture et des forêts, en application de la présente loi, le recours à la Junte régionale est autorisé, dans les 30 jours à compter de la communication des décisions. La Junte régionale se prononce sur les recours en définitif.

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.