Loi régionale 22 août 1994, n. 53 - Texte originel

Loi régionale n° 53 du 22 août 1994,

portant dispositions d'application des articles 39 et 40 du statut spécial dans les écoles secondaires du premier degré de la Vallée d'Aoste.

(2e S.O. au B.O. n° 37 du 30 août 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi fixe les dispositions visant à rendre concrète la poursuite, dans les écoles secondaires du premier degré de la Vallée d'Aoste, des buts pédagogiques spécifiques définis par les adaptations des programmes scolaires de l'Etat aux nécessités locales, prévues aux articles 39 et 40 du statut spécial.

Art. 2

(Organigramme du corps enseignant)

1. Afin de permettre la réalisation des objectifs pédagogiques prévus par les adaptations des programmes en vigueur aux nécessités locales, les organigrammes de postes communs d'enseignement augmenteront, à compter de l'année scolaire 1994/1995, dans les établissements d'enseignement secondaire du premier degré. Ladite augmentation est définie chaque année en fonction du nombre de classes fonctionnant selon l'horaire normal et en fonction de la différente formation des postes afférents à chaque matière enseignée. Les critères de définition de l'organigramme sont déterminés par acte de l'assesseur à l'instruction publique, les organisations syndicales entendues.

2. L'organigramme global du corps enseignant est entièrement attribué à chaque établissement scolaire dès le début de l'extension de l'éducation bilingue aux écoles secondaires du premier degré. Pour chaque année scolaire, à l'exclusion de 1994/1995, année de la première application de la présente loi, il sera procédé à la définition de l'organigramme du personnel enseignant par délibération du Gouvernement régional, adoptée avant le 31 mars de chaque année, sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique, en fonction des buts visés à l'article 1er de la présente loi.

3. L'organigramme des classes qui choisissent la prolongation d'horaire est toujours défini conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

4. Les dispositions relatives à l'institution de postes destinés à des personnels de soutien en faveur des élèves handicapés sont toujours en vigueur.

5. Parallèlement à la détermination du nouvel organigramme, il est procédé à la suppression des organigrammes complémentaires (DOA) des personnels régionaux pour l'école secondaire du premier degré et au regroupement sur des postes communs du personnel enseignant titulaire desdits postes DOA.

Art. 3

(Gestion des ressources)

1. L'organigramme de chaque établissement, déterminé au sens de l'article 2 de la présente loi, sert à la pleine réalisation de l'éducation bilingue dans le cadre d'une programmation pédagogique ciblée, sur la base d'une plus grande disponibilité de ressources, et même à résoudre progressivement les situations de désavantage et de dispersion scolaire, ainsi qu'à l'insertion, par des mesures pédagogiques individualisées et de soutien, d'élèves venant d'autres régions d'Italie et d'ailleurs.

Art. 4

(Modalités d'application)

1. Les organes collégiaux des établissements scolaires, dans le cadre de leurs compétences respectives et de leur autonomie de projet et de gestion, définissent les modalités d'application des programmes et des adaptations y afférentes, par l'élaboration de projets pédagogiques disciplinaires et interdisciplinaires susceptibles de favoriser des formes d'organisation modulaire et des espaces de flexibilité curriculaire, en fonction des objectifs liés à la programmation éducative et pédagogique.

Art. 5

(Formation du personnel)

1. Un plan de formation pluriannuel est organisé à compter de l'année scolaire 1994/1995 à l'intention de tous les chefs d'établissement et de tous les enseignants de l'école secondaire du premier degré.

2. L'Institut régional de la recherche, de l'expérimentation et du recyclage éducatifs (IRRSAE), des universités italiennes et francophones, ainsi que des conseils d'enseignants participent à la définition du plan, chacun en ce qui le concerne; ledit plan fera l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique.

3. La formation du personnel est organisée sur la base des besoins exprimés par les intéressés ainsi que des priorités formatives qu'ils ont eux-mêmes indiquées.

Art. 6

(Evaluation des résultats des adaptations)

1. Un comité technique et consultatif créé par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique, assure l'évaluation périodique des résultats des adaptations.

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. L'organigramme de postes communs d'enseignement dans les établissements scolaires secondaires du premier degré est augmenté, au titre de l'année scolaire 1994/1995, à raison de 20% maximum de l'organigramme global, aux termes des dispositions visées à l'article 2 de la présente loi.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. Les dépenses relatives au traitement des enseignants, en application de l'article 2 de la présente loi, se chiffrent à 941.810.000 L au titre de 1994 et à 2.354.510.000 L au titre de chacune des années suivantes. Elles grèvent les chapitres 54700 (Personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des établissements d'enseignement de la Région - Traitement et autres indemnités fixes) et 54701 (Personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des établissements d'enseignement de la Région - Cotisations diverses à la charge de la Région sur le traitement et sur les autres indemnités fixes) du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région.

2. Les dépenses relatives à la formation du personnel, en application de l'article 5 de la présente loi, se chiffrent à 50.000.000 L au titre de 1994 et à 100.000.000 L au titre de chacune des années suivantes. Elles grèvent le chapitre 55900 (Dépenses pour la formation et le recyclage culturel et professionnel du personnel de direction et enseignant de l'école) du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région.

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.