Loi régionale 8 novembre 1978, n. 53 - Texte originel

Loi régionale n° 53 du 8 novembre 1978,

portant mesures en faveur de la coopération.

(B.O. n° 10 du 22 novembre 1978)

Art. l

La Junte régionale est autorisée à octroyer une participation sur les intérêts des prêts à long terme et de gestion contractés auprès des instituts de crédit, ayant une convention avec la Région, par des Coopératives de production et de travail dans les secteurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, dont le but principal est celui de procurer du travail à ses associés à travers la production de biens ou l'exercice de services ou la prise de travaux pour compte d'autrui.

Art. 2

La participation sur les intérêts visée à l'article précédent peut être octroyée sur des prêts de la durée de quinze ans, pour l'achat, la construction, l'agrandissement et la modernisation d'ateliers situés sur le territoire régional, l'achat de terrains, l'exécution d'ouvrages d'infrastructure technique et de services situés sur ces mêmes terrains.

Le concours sur les intérêts peut être aussi accordé sur des prêts de la durée de cinq ans, pour l'achat de nouvelles machines, de nouveaux véhicules, outillages, biens d'équipement et stocks, et aussi sur des prêts de gestion à court terme, de durée non supérieure à 18 mois, pour des anticipations de capital de circulation.

Art. 3

Le taux annuel des intérêts à charge des emprunteurs pour les opérations de crédit prévues par la présente loi est établi dans la mesure du 5%.

Art. 4

Pour les coopératives dont rien ne s'oppose à ce qu'elles obtiennent la participation dans le paiement des intérêts sur des prêts, mais qui ne sont pas à même de prêter de suffisantes garanties pour contracter des prêts avec des instituts de crédit, la Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région jusqu'à un montant maximum global de 600 millions de Lires et avec la limite de 100 millions de Lires pour chaque coopérative.

La caution régionale peut être octroyée pour la différence entre le montant du prêt y compris es intérêts y relatifs, et la valeur de la caution des garanties offertes, augmentée de la valeur actualisée de l'aide sur les intérêts, et ne pourra en aucun cas dépasser le 90% du prêt comprenant capital et intérêt.

Art. 5

Les ouvrages réalisés et les biens achetés avec les facilitations prévues par la présente loi, ne peuvent être aliénés ou cédés avant que ne soit passée la période d'amortissement des financements sauf si le successeur à droit a l'octroi de la facilitation et en prend les engagements.

En cas de dissolution et liquidation de la coopérative bénéficiaire l'affectation de la contribution sur les intérêts est interrompue au moment de la déclaration de dissolution de la Société.

La contribution sur les intérêts cesse si la coopérative détourne, sans autorisation explicite, de l'usage prévu dans la disposition d'octroi des facilitations, les machines, les véhicules et les biens d'équipement durant les 5 années suivant la date d'affectation du crédit à taux de faveur, ou destine sans autorisation explicite, à un autre usage les ouvrages en maçonnerie durant les 15 années suivant la date d'affectation du crédit à taux de faveur.

Art. 6

Pour les dispositions prévues par la présente loi est autorisée la dépense de 200 000 000 de Lires pour l'année 1978.

Aux termes de la loi régionale n° 7 du l er avril 1975, les éventuelles charges résultant de l'octroi de la caution prévue par la présente loi, évaluées à 40 millions de Lires, s'appliqueront au chapitre 2610 du budget de la Région pour l'année 1978.

La charge résultant de l'octroi des contributions visé à la présente loi s'appliquera au nouveau chapitre 4894 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

A la couverture des charges visées aux alinéas précédents on pourvoit moyennant réduction d'un montant égal du Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement, inscrit au chapitre 2745 de ce budget (point n° 11 de l'annexe F de la loi de budget).

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Diminution

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement (Dépense sur le capital - Annexe F)

200 000 000 L.

Augmentation

Chap. 2610 - Charges résultant de la caution prêtée par la Région en dépendance des dispositions législatives (loi régionale n° 7 du l er avril 1975)

40 000 000 L.

Chap. 4894 - de nouvelle institution Contributions régionales pour l'accroissement et l'amélioration des activités des entreprises coopératives (loi régionale n° 53 du 8novembre 1978)

160 000 000 L.

200 000 000 L.

A l'annexe l est ajouté ce qui suit:

loi régionale n° 53 du 8 novembre 1978.

« Caution de la Région auprès des Instituts de crédit en faveur des entreprises coopératives ».