Loi régionale 8 août 1977, n. 53 - Texte originel

Loi régionale n° 53 du 8 août 1977,

portant modifications et compléments à la loi régionale n° 43 du 20 août 1976 sur les interventions pour la prévention et le diagnostic précoce des néfropathies, pour l'assistance aux personnes atteintes de néfropathies et la pratique de la dialyse à domicile ou extra-hospitalière.

(B.O. n° 9 du 9 septembre 1977)

Art. 1

(Création du service de néfrologie et dyalise auprès de l'Etablissement hospitalier régional)

L'art. 7 de la loi régionale n° 43 du 20 août 1976 est remplacé par le suivant:

Est créée auprès de l'Etablissement hospitalier régional la section de néfrologie et dyalise, organisée en service de néfrologie et centre d'hémodyalise pour les patients hospitalisés et consultants, aigus et chroniques.

Au moment de sa première constitution, cette section est adjointe, par voie administrative, à la division de médecine dans le cadre de laquelle, en particulier, est exercée l'assistance en néfrologie, en coordination avec les autres structures hospitalières et avec les interventions promues, aux sens et aux effets visés à l'art. 5 de la loi régionale n° 43 du 20 août 1976.

Dans les trois ans suivant sa constitution, cette section sera transformée en section autonome avec des lits d'hospitalisation à disposition, dont le nombre sera défini sur la base des nécessités d'hospitalisation pour les patients en traitement par hémodyalise périodique, aux néfropathes aigus et chroniques et aux patients sous examen dans le cadre de la prévention des néfropathies.

Cette section exerce son activité en particulier, pour ce qui relève de sa compétence, en réciproque collaboration fonctionnelle et de service avec le département d'urologie.

Le centre d'hémodyalise aura son siège au rez-de-chaussée de l'aile nord-est (avant-corps de choite) du bâtiment de l'hôpital général régional, selon les caractéristiques techniques établies par la Junte régionale.

La section de néfrologie et dyalise dispose du personnel médical, d'infirmiers, de techniciens et d'assistants sociaux selon les indications visées par le plan organique joint à la présente loi en annexe A. Dans ce but, la Région - dans les trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par l'intermédiaire de l'Assessorat de la Santé et l'Assistance sociale - promeut les initiatives opportunes pour la formation et le recyclage permanent du personnel de la section.

Art. 2

(Tâches de la section de néfrologie et dyalise)

Entre l'art. 7 et l'art. 8 de la loi régionale n° 43 du 20 août 1976, est inséré le suivant:

Art. 7/bis - Les sections de néfrologie et dyalise, en plus de l'activité hospitalière en néfrologie et traitement par dyalise, doivent exercer l'assistance technico-médicale, nécessaire aux patients en traitement par dyalise à domicile ou extra-hospitalier, selon ce qui est prévu par la loi régionale n° 43 du 20 août 1976 et en respectant les tâches qui en résultent.

En particulier, cette section doit pourvoir:

1) à la coordination des interventions de prévention, diagnostic et de réhabilitation de l'insuffisance rénale, visées à l'art. 5 de la loi n° 43 du 20 août 1976;

2) à l'activité de qualification et de formation permanente du personnel de la section ct des unités-dyalise extra-hospitalières;

3) à la coordination et au contrôle technique des unités-dyalise extra-hospitalières ainsi qu'à l'éventuel contrôle de la régularité de l'exécution des traitements par dyalise à domicile:

4) à exercer - en accord avec l'Assessorat de la santé et l'assistance sociale - les tâches nécessaires en vue de la réalisation des interventions de greffe du rein, aux termes de l'art. 4 de la loi régionale n° 43 du 20 août 1976.

Art. 3

(Tâches de l'Etablissement hospitalier régional)

Entre l'art. 7 et l'art. 8 de la loi régionale n° 43 du 20 août 1976 est inséré le suivant:

Art. 7/ter - La section de néfrologie et dyalise est constituée par délibération du Conseil d'administration de l'Etablissement hospitalier régional, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur la base des indications techniques et administrative établies par la présente loi et par la Junte régionale aux termes du précédent article I.

Le Conseil d'administration de l'Etablissement hospitalier régional est tenu en tout cas de pourvoir, en accord avec l'Assessorat de la santé et l'assistance sociale et dans le cadre des finalités et des objectifs prévus par la présente loi, à l'exercice des actes et des tâches destinés à garantir l'installation rapide du centre d'hémodyalise ainsi que l'ouverture et la meilleure efficacité opérative et fonctionnelle de ladite section.

Art. 4

(Charges financières)

Les charges de projet, d'installation, d'équipements, d'appareillage et de mobilier résultant de l'application de la présente loi, prévues à globalement cinq cents millions de Lires, s'appliquent au chapitre 1626 du budget de la Région pour l'exercice financier 1977.

Les charges pour la formation et le recyclage permanent du personnel affecté à la section de néfrologie et dyalise s'appliquent au chapitre 8079 du budget de la Région pour l'exercice financier 1977.