Loi régionale 23 décembre 2009, n. 53 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009,

portant dispositions relatives à la Conférence régionale pour l'égalité des chances et au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances.

(B.O. n° 5 du 2 février 2010)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Fins et objet)

1. La Région applique, conformément aux principes d'égalité des chances, des politiques visant au respect des identités et à la valorisation des différences de genre, à l'équité dans la distribution des pouvoirs et des responsabilités entre les genres, au dépassement de toute discrimination directe ou indirecte encore existante à l'égard des femmes et à l'augmentation de la participation de celles-ci dans tous les domaines.

2. La présente loi réorganise la Conférence régionale pour la condition féminine instituée au sens de la loi régionale n° 65 du 23 juin 1983 (Institution de la Conférence régionale pour la condition féminine), désormais dénommée « Conférence régionale pour l'égalité des chances », et fixe les dispositions en matière de conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances.

Art. 2

(Communication institutionnelle et statistiques de genre)

1. Dans le cadre de son activité de communication institutionnelle pour l'information correcte des citoyens quant aux activités qu'elle a exercées ou qu'elle exerce, la Région œuvre en vue :

a) D'intégrer la perspective de genre et de favoriser l'attention pour les thèmes de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

b) De valoriser le rôle de la femme dans le domaine social, professionnel et politique ;

c) De promouvoir une représentation des femmes et des hommes qui soit cohérente avec l'évolution des rôles respectifs dans le marché de l'emploi, dans les institutions et dans la société, en contrastant activement les stéréotypes de genre.

2. Les données émanant des bureaux régionaux ou élaborées dans le cadre des activités financées par la Région doivent être collectées, traitées et diffusées compte tenu des genres.

Art. 3

(Dispositions en matière de personnel)

1. Les collectivités dont les personnels relèvent du statut unique régional et l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste poursuivent des politiques d'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'organisation des personnels et dans le développement de carrière et adoptent des plans d'actions positives pour éliminer les obstacles qui empêchent concrètement la pleine insertion professionnelle des femmes et la participation réelle de celles-ci aux occasions d'avancement professionnel.

Art. 4

(Plans triennaux d'actions positives)

1. Les plans triennaux d'actions positives établis par les comités pour l'égalité des chances, lorsque ceux-ci existent, sont approuvés par acte de l'organe compétent de la collectivité concernée, sur avis du conseiller/de la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances et des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon national et/ou régional dans le secteur et l'aire en cause. Les plans en question visent notamment :

a) À promouvoir l'insertion des femmes dans les activités, les secteurs professionnels et les grades où elles sont sous-représentées et à favoriser le rééquilibrage de la présence féminine, notamment dans les activités et les grades de plus haute responsabilité ;

b) À valoriser, dans le cadre de l'organisation du travail, l'application des dispositifs visant à la conciliation du temps de travail et du temps familial ;

c) À promouvoir les actions d'information et de formation en vue de la diffusion d'une culture favorable à la naissance de nouveaux comportements organisationnels susceptibles de mettre en valeur les différences des femmes et des hommes ;

d) À faciliter la réinsertion des mères travailleuses au retour de leur congé de maternité ;

e) À dépasser les stéréotypes de genre et à adopter des modalités organisationnelles qui respectent les femmes et les hommes.

Chapitre II

Conférence régionale pour l'égalité des chances

Art. 5

(Conférence régionale pour l'égalité des chances)

1. Aux fins de la promotion des initiatives visant à supprimer les obstacles qui limitent ou empêchent le respect des identités et la valorisation des différences de genre et aux fins de l'élimination plus aisée de toute forme de discrimination et d'inégalité, le présent chapitre fixe les dispositions relatives à la Conférence régionale pour l'égalité des chances, ci-après dénommée « Conférence ».

2. La Conférence exerce ses fonctions en œuvrant également aux fins de la création d'un lien étroit entre la réalité féminine de la région et les femmes élues au sein des institutions.

Art. 6

(Fonctions)

1. La Conférence :

a) Exprime son avis sur les projets et les propositions de loi régionale visés au premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi et formule des suggestions afin que la législation régionale soit conforme aux principes constitutionnels de parité et d'égalité de genre ;

b) Signale au Conseil régional l'opportunité de proposer au Parlement des actes et des initiatives relatives au monde féminin ;

c) S'assure de la collecte, de l'analyse et du traitement des données utiles pour vérifier l'état d'application des politiques d'égalité des chances dans les différents secteurs de la vie politique, économique et sociale, signale les initiatives susceptibles de s'avérer opportunes et veille à l'élaboration d'études et d'enquêtes sur la condition de la femme en Vallée d'Aoste ;

d) Organise, éventuellement en collaboration avec les structures régionales compétentes, des occasions permanentes de formation et de recyclage quant à l'administration de la chose publique, afin de favoriser la préparation et la présence des femmes dans l'administration et dans la vie politique ;

e) Formule des propositions et des suggestions au Conseil et au Gouvernement de la Région quant à l'institution de services et à la mise en œuvre d'initiatives pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle au sein de la société et de la famille ;

f) Sensibilise les partis, les mouvements et les groupes politiques afin qu'ils adoptent toutes les mesures susceptibles de favoriser la représentation équilibrée dans leurs organismes décisionnels ;

g) Favorise l'échange d'informations entre les femmes élues dans les organismes institutionnels à l'échelon communal, régional, national et européen - éventuellement par la mise en œuvre de réseaux de liaison - ainsi que la réalisation d'analyses de genre et l'application de celles-ci dans les choix politiques et administratifs ;

h) Veille à la collecte et à la diffusion de matériel bibliographique et documentaire, ainsi qu'à la publication de périodiques et de volumes et encourage le débat sur les thèmes relatifs à la condition féminine et l'organisation d'événements culturels à l'intention des femmes ;

i) Lance des débats publics, des congrès et des rencontres avec, entre autres, les organismes chargés de l'égalité des chances des autres régions ;

j) Exerce des fonctions d'information et de conseil au profit des femmes, notamment par la promotion d'initiatives visant à améliorer le fonctionnement et l'utilisation des services sociaux et intervient auprès des organes compétents pour signaler les situations d'inégalité, de discrimination et de violence.

Art. 7

(Composition et durée)

1. La Conférence est nommée par arrêté du président du Conseil régional pris dans les cinq mois qui suivent l'installation de ce dernier et se compose comme suit :

a) De quatre représentantes désignées conjointement par :

1) Les associations et les groupes de femmes réellement représentatifs à l'échelon régional qui poursuivent les fins institutionnelles visées au premier alinéa de l'art. 5 ci-dessus, sont structurées démocratiquement et exercent en Vallée d'Aoste des activités qui ne sont pas uniquement liées aux intérêts des catégories professionnelles ;

2) Les commissions féminines des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional ;

3) Les commissions ou les mouvements féminins des organisations des travailleurs indépendants et des organisations entrepreneuriales les plus représentatives à l'échelon régional ;

4) Les commissions ou les mouvements féminins - à l'échelon régional - des partis, des mouvements ou des groupes politiques ;

5) Les commissions ou les mouvements féminins des organisations de bénévolat les plus représentatives à l'échelon régional ;

b) Du conseiller/de la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances au sens de l'art. 14 de la présente loi ;

c) De trois conseillères régionales élues par le Conseil régional par un vote limité à deux noms. Une conseillère au moins doit être issue de la minorité du Conseil. La perte de la qualité de conseillère régionale entraîne la démission d'office ;

d) De dix représentantes des organismes visés à la lettre a) ci-dessus élues par le Conseil régional parmi les membres desdits organismes par un vote limité à sept noms. Trois représentantes au moins doivent être choisies par la minorité du Conseil ;

e) De cinq représentantes désignées par le Conseil permanent des collectivités locales parmi les élues des collectivités locales de la région, au prorata des femmes présentes dans les assemblées et dans les organes exécutifs de celles-ci. La perte de la qualité d'élue dans une collectivité locale entraîne la démission d'office.

2. L'activité de la Conférence est coordonnée par une présidente élue parmi les membres de celle-ci, ainsi que par un Comité exécutif, et ce, suivant les modalités indiquées dans le règlement intérieur visé au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

3. La Conférence est nommée pour la durée de la législature et, en tout état de cause, demeure en fonction jusqu'à la date d'installation de la Conférence suivante.

Art. 8

(Organes)

1. Les organes de la Conférence sont les suivants :

a) L'Assemblée ;

b) La présidente ;

c) Le Comité exécutif.

2. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional approuve le règlement intérieur de la Conférence qui établit les fonctions des organes et les modalités d'organisation et de fonctionnement de celle-ci. Ledit règlement est proposé par l'Assemblée de la Conférence dans les deux mois qui suivent l'installation de celle-ci.

3. Le règlement intérieur de la Conférence peut prévoir l'institution d'une vice-présidente.

Art. 9

(Relations avec le Conseil régional)

1. Le président du Conseil régional transmet à la Conférence une copie de tous les projets et propositions de loi régionale qui concernent explicitement et significativement les politiques de genre lors de la présentation desdits actes au Conseil régional. Un délai de trente jours à compter de la date de transmission des projets et propositions de loi régionale passé inutilement, l'avis de la Conférence n'est plus pris en compte. Les commissions permanentes du Conseil entendent la Conférence sur les actes concernant les politiques de parité et d'égalité des chances qu'elles examinent, si celle-ci le demande.

2. Peuvent participer aux réunions de la Conférence, sans droit de vote et éventuellement par l'intermédiaire de leur délégué, les présidents de la Région et du Conseil régional, les assesseurs régionaux et les présidents des commissions permanentes du Conseil.

3. La Conférence peut demander la participation à ses réunions du président de la Région, du président du Conseil régional, des assesseurs régionaux compétents dans les matières faisant l'objet de la discussion, des conseillers régionaux et des dirigeants régionaux, sur autorisation de l'administrateur dont ces derniers relèvent.

Art. 10

(Collaborations)

1. La Conférence collabore avec :

a) Le Département pour les droits et l'égalité des chances de la Présidence du Conseil des ministres, en vue de l'application des principes d'égalité de traitement et de chances des travailleuses, et la Commission pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes visée à l'art. 1er du décret du président de la République n° 115 du 14 mai 2007 (Règlement pour la réorganisation de la Commission pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, aux termes de l'art. 29 du décret-loi n° 223 du 4 juillet 2006, converti avec modifications en la loi n° 248 du 4 août 2006) ;

b) Les Conférences, les institutions et les autres organismes régionaux, interrégionaux, nationaux, européens et internationaux exerçant des fonctions analogues ;

c) Les institutions et les associations culturelles, de promotion sociale, de bénévolat et professionnelles présentes sur le territoire régional ;

d) Les universités, les instituts de recherche et les observatoires économiques et sociaux.

Art. 11

(Rapports annuels et programme d'activité de la Conférence)

1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Conférence transmet au président de la Région et au président du Conseil régional un rapport annuel sur l'état d'application des politiques de parité et d'égalité des chances en Vallée d'Aoste, ainsi qu'un rapport sur l'activité exercée.

2. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Conférence transmet au président du Conseil régional un programme d'activité pour l'année suivante, indiquant la prévision des dépenses y afférentes.

3. Le programme susmentionné est examiné et approuvé par le Bureau de la Présidence du Conseil régional au plus tard le 31 décembre.

4. Le président du Conseil régional transmet les rapports annuels et le programme d'activité à la Commission du Conseil compétente.

Art. 12

(Siège, personnels et locaux)

1. La Conférence a son siège à la Présidence du Conseil régional et dispose des personnels et des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

2. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional établit, dans le cadre des effectifs du Conseil régional, les personnels nécessaires pour le fonctionnement de la Conférence, la présidente de celle-ci entendue.

3. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional affecte à la Conférence des locaux appropriés, pour le déroulement de son activité.

Art. 13

(Gestion administrative et comptable)

1. Dans le cadre du programme annuel d'activité et de la prévision de dépense y afférente, la Conférence bénéficie d'une autonomie de fonctionnement.

2. Aux fins de la gestion administrative de ses personnels, la Conférence fait appel à la structure du Conseil régional compétente en matière de personnel.

3. Aux fins de la gestion administrative et comptable nécessaire pour la réalisation du programme annuel d'activité, la Conférence fait appel aux structures compétentes du Conseil régional.

4. Tous les frais de fonctionnement et de réalisation du programme d'activité de la Conférence sont couverts par les allocations annuelles prévues dans le cadre d'un chapitre spécial du budget du Conseil régional.

Chapitre III

Conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances

Art. 14

(Conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances)

1. Le présent chapitre fixe les dispositions en matière de conseiller/conseillère de la Vallée d'Aoste chargé/e de l'égalité des chances, ci-après dénommé/e « conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances », dont il réglemente les attributions ainsi que les conditions et les modalités de nomination, en application du quatrième alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 196 du 23 mai 2000 (Réglementation de l'activité des conseillères et des conseillers chargés de l'égalité des chances et dispositions en matière d'actions positives, aux termes de l'art. 47 de la loi n° 144 du 17 mai 1999) et conformément aux principes visés au décret législatif n° 198 du 11 avril 2006 (Code de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, aux termes de l'art. 6 de la loi n° 246 du 28 novembre 2005).

Art. 15

(Attributions)

1. Il appartient au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances :

a) De promouvoir et de contrôler l'application des principes d'égalité des chances et de non-discrimination entre les femmes et les hommes dans le travail et, notamment, d'exercer toutes les fonctions qui lui sont attribuées au sens du décret législatif n° 198/2006 et de la présente loi ;

b) D'être le référent des Comités pour l'égalité des chances visés à l'art. 4 de la présente loi.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 13 du décret législatif n° 198/2006, le conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances dans l'exercice de ses fonctions a la qualité d'officier public.

Art. 16

(Modalités de nomination)

1. Le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances est nommé/e par arrêté du président de la Région, sur délibération de désignation prise par le Gouvernement régional, dans les cinq mois qui suivent la date d'installation du Conseil régional. L'arrêté en cause est publié au Bulletin officiel de la Région.

2. Le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances doit :

a) Remplir les conditions de compétence spécifique et d'expérience pluriannuelle en matière de marché de l'emploi et notamment d'emploi féminin et d'égalité des chances, attestées par une documentation appropriée ;

b) Prouver qu'il/elle maîtrise la langue française, suivant les modalités visées à l'art. 17 de la présente loi.

3. La procédure de nomination du conseiller/de la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances démarre par la publication au Bulletin officiel de la Région, décidée par le président de la Région, d'un appel à candidatures indiquant :

a) L'intention de la Région de nommer le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances ;

b) Les conditions requises pour exercer les fonctions y afférentes ;

c) Le délai de trente jours à compter de la date de publication de l'appel en cause pour la présentation des candidatures à la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi.

4. Tout dossier de candidature doit comprendre :

a) Les données nominatives et la résidence de l'intéressé ;

b) Le titre d'études ;

c) Le curriculum détaillé fournissant les éléments utiles aux fins de la constatation de l'existence des conditions requises au sens du deuxième alinéa ci-dessus ;

c bis) Le plan des activités à réaliser au cours du mandat; (2)

d) La déclaration d'acceptation de l'éventuel mandat, signée par le candidat.

5. La vérification des conditions requises au sens du deuxième alinéa du présent article est confiée à une commission d'évaluation composée du dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de politiques du travail, en qualité de président, et de deux membres indiqués par le Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales du travail, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), qui n'ont droit à aucun jeton de présence, rémunération, remboursement des frais supportés ou émolument, quelle qu'en soit la dénomination. À défaut des conditions requises, l'intéressé est exclu par délibération du Gouvernement régional. (3)

Art. 17

(Vérification de la connaissance de la langue française)

1. Aux fins de la vérification de la connaissance de la langue française, avant la nomination, tous les candidats doivent réussir un examen, ou prouver qu'ils l'ont déjà réussi, suivant les modalités prévues pour l'accès à la catégorie unique de direction de l'Administration régionale.

2. Le jury est nommé par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, aux termes des dispositions en vigueur pour le recrutement sans concours en vue de l'accès à la catégorie unique de direction de l'Administration régionale.

3. La convocation des candidats aux fins de la vérification de la connaissance de la langue française est effectuée par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi.

Art. 18

(Durée du mandat et fonctions)

1. Le mandat de conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances est attribué pour la durée de la législature et est renouvelable une seule fois. La procédure de nomination au sens de l'art. 16 de la présente loi démarre soit dans les trente jours qui suivent la date d'installation du Conseil régional, soit immédiatement après la cessation des fonctions pour cause de démission ou pour toute raison autre que l'expiration régulière du mandat. Le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la publication au Bulletin officiel de la Région de l'arrêté de nomination du nouveau conseiller/de la nouvelle conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances et, en tout état de cause, pendant les six mois au plus qui suivent l'expiration régulière du mandat ou la cessation des fonctions.

Art. 19

(Autorisations d'absence, indemnités et déplacements)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances a le droit, s'il s'agit d'un salarié, de s'absenter de son lieu de travail pendant, en moyenne, cinquante heures de travail par mois au maximum. Les heures d'absence visées au présent alinéa sont rémunérées.

2. La Région est tenue de rembourser les heures d'absence effective à l'employeur, sur demande de celui-ci.

3. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances perçoit, qu'il s'agisse d'un travailleur salarié ou indépendant ou d'un professionnel libéral, une indemnité mensuelle dont la valeur est fixée au sens du deuxième alinéa de l'art. 17 du décret législatif n° 198/2006. (1)

4. Au titre des déplacements effectués dans l'exercice de ses fonctions, le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances bénéficie du remboursement des frais effectivement supportés et documentés, dans la mesure prévue pour les personnels relevant de la catégorie unique de direction de l'Administration régionale.

Art. 20

(Financement) (4)

1. Les activités du conseiller/de la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances et les dépenses dérivant de l'application de l'art. 19 sont financées par les ressources régionales fixées chaque année à cet effet par la loi budgétaire, sans préjudice de l'utilisation, conformément aux limites et aux obligations de destination établies par l'État, des ressources étatiques éventuellement attribuées à la Région.

Art. 21

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, il est fait application des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du décret législatif n° 198/2006, pour autant qu'elles soient compatibles.

Art. 22

(Rapport annuel et programme d'activité du conseiller/de conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances)

1. Au plus tard le 1er mars de chaque année, le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances présente un rapport sur l'activité qu'il/elle a exercée au président de la Région et à la Commission du Conseil régional compétente.

2. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances présente au président de la Région un programme d'activités de promotion et de contrôle de l'application des principes d'égalité des chances et de non-discrimination entre les femmes et les hommes dans le travail à réaliser au cours de l'année suivante, indiquant la prévision des dépenses y afférentes. Le programme en cause est approuvé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 23

(Siège, personnels et locaux)

1. Le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances a son siège à la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi et dispose des personnels et des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

2. Le Gouvernement régional établit, dans le cadre de ses effectifs, les personnels nécessaires pour l'activité du conseiller/de la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances, sur avis de celui/celle-ci.

3. Le Gouvernement régional affecte au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances des locaux appropriés, pour le déroulement de son activité.

Art. 24

(Gestion administrative et comptable)

1. Dans le cadre du programme annuel d'activité et de la prévision de dépense y afférente, le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances bénéficie d'une autonomie de fonctionnement.

2. Aux fins de la gestion administrative de ses personnels et de la gestion administrative et comptable nécessaire pour la réalisation de son programme annuel d'activité, le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances fait appel à la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi.

Chapitre IV

Dispositions financières, finales et transitoires

Art. 25

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du chapitre II de la présente loi, estimée à 150 000 euros à compter de 2010, est couverte par les crédits inscrits au budget du Conseil régional et est financée comme suit :

a) Pour 2010 et 2011, à valoir sur le budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, par l'utilisation des ressources inscrites au titre de l'objectif programmatique 1.1.1 (Conseil régional), chapitre 20000 (Fonds relatif au fonctionnement du Conseil régional) ;

b) Pour 2010, 2011 et 2012, à valoir sur le budget pluriannuel 2010/2012 de la Région, par l'utilisation des ressources inscrites au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.1.1.10 (Dépenses relatives au Conseil régional).

2. La dépense dérivant de l'application du chapitre III de la présente loi et relevant du budget régional est établie à 20 000 euros par an à compter de 2010.

3. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, la dépense visée au deuxième alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense, au titre de l'objectif programmatique 2.1.2 (Institutions diverses), et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur le fonds prévu à cet effet au point A.2 de l'annexe 1 dudit budget.

4. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région, la dépense visée au deuxième alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense, au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.1.1.12 (Dépenses pour des institutions diverses), et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds prévu à cet effet au point A.1 de l'annexe 2/A dudit budget.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 26

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) N° 65 du 23 juin 1983 ;

b) N° 15 du 19 avril 1985 ;

c) N° 4 du 2 janvier 1989 ;

d) N° 38 du 26 mai 1993.

2. Sont par ailleurs abrogés :

a) L'art. 24 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 ;

b) Le cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

Art. 27

(Dispositions transitoires)

1. Dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le président du Conseil régional nomme la Conférence régionale pour l'égalité des chances suivant les modalités visées à l'art. 7 ci-dessus.

2. La Conférence régionale de la condition féminine en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue d'exercer son mandat jusqu'à la date d'installation de la Conférence régionale pour l'égalité des chances. Dans un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Conférence régionale de la condition féminine transmet au président du Conseil régional le rapport d'activité 2009 et soumet au Bureau de la Présidence du Conseil régional un programme d'activité 2010 provisoire, valable jusqu'à l'approbation du programme d'activité 2010 de la Conférence régionale pour l'égalité des chances par ledit bureau.

3. Lors de son installation, la Conférence régionale pour l'égalité des chances élit, avant que toute autre délibération soit prise, sa présidente qui surveille et coordonne toutes les activités visant à l'approbation de la proposition d'un nouveau règlement intérieur de la Conférence par l'Assemblée de celle-ci. Tant que ledit règlement n'est pas approuvé par le Bureau de la Présidence du Conseil régional, il est fait application du règlement de la Conférence régionale de la condition féminine, pour autant qu'il soit compatible avec la présente loi.

4. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional approuve le règlement de la Conférence visé au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi dans les deux mois qui suivent la date de transmission de celui-ci par la Conférence.

5. Par dérogation aux délais visés à l'art. 11 de la présente loi, la Conférence régionale pour l'égalité des chances transmet au président du Conseil régional le programme d'activité 2010 dans un mois à compter de l'approbation du nouveau règlement intérieur par le Bureau de la Présidence du Conseil régional.

6. Le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances est nommé/e selon les modalités visées à l'art. 16 de la présente loi dans les cinq mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

7. Le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue d'exercer son mandat jusqu'à la date de publication au Bulletin officiel de la Région de l'arrêté de nomination du nouveau conseiller/de la nouvelle conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances au sens de l'art. 16 ci-dessus.

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.

(2) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(3) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(4) Article remplacé par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.