Loi régionale 3 novembre 1998, n. 52 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998,

portant réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 47 du 10 novembre 1998)

(Abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n°11 du 17 décembre 2018)

[Art. 1er

(Épreuves)

1. Dans les établissements secondaires du deuxième degré de la région, les candidats aux examens d'État passent, en sus des trois épreuves écrites prévues par la loi n° 425 du 10 décembre 1997 (Dispositions en matière de réforme des examens d'État de fin d'études secondaires du deuxième degré), une épreuve écrite de langue française.

Art. 2

(Finalités de l'épreuve écrite de français)

1. L'épreuve écrite de français a pour but de tester la maîtrise de ladite langue et les capacités expressives, logiques, linguistiques et critiques des candidats, en permettant à ces derniers d'exprimer librement leur créativité.

2. Aux fins de l'évaluation, l'épreuve écrite de français et l'épreuve écrite d'italien sont corrélées.

Art. 3

(Types d'épreuves de français et modalités de déroulement)

1. L'épreuve écrite de français a lieu le premier jour utile après la troisième épreuve et consiste dans la rédaction d'un texte au choix du candidat, suivant les cas proposés et définis par un arrêté de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation, pris au plus tard le mois d'août de chaque année, compte tenu des différentes filières.

2. Les délais et les modalités de déroulement des épreuves écrites sont fixés pour chaque type d'épreuve et les textes y afférents sont choisis par l'assesseur régional compétent en matière d'éducation.

Art. 4

(Langue utilisée)

1. Conformément à l'article 40 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et aux dispositions d'application y afférentes, tout candidat a la faculté de passer les épreuves écrites indifféremment dans l'une ou dans l'autre langue officielle de la région, sauf pour ce qui est de la première et de la quatrième épreuves, destinées à tester les connaissances linguistiques du candidat en italien et en français.

2. Conformément à l'article 40 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et aux dispositions d'application y afférentes, l'oral multidisciplinaire se déroule indifféremment dans l'une ou dans l'autre langue officielle de la région. Au début de l'épreuve, le candidat précise la langue qu'il entend utiliser.

3. Tout candidat passant l'épreuve orale en français est tenu de traiter en italien les sujets relatifs au programme d'italien de la dernière année de cours.

4. Tout candidat passant l'épreuve orale en italien est tenu de traiter en français les sujets relatifs au programme de français de la dernière année de cours.

Art. 5

(Jury d'examen)

1. En Vallée d'Aoste, le jury d'examen comprend toujours un professeur de français, en qualité de membre interne ou externe.

Art. 6

(Candidats provenant d'autres régions)

1. Les candidats qui proviennent d'établissements situés en dehors du territoire régional et qui s'inscrivent pour la première fois en dernière année d'une filière d'études au Val d'Aoste peuvent décider de ne pas passer la quatrième épreuve écrite et l'épreuve orale en français, sans préjudice de l'obligation de suivre les cours de français.

2. Les candidats qui ne font pas valoir la faculté visée au premier alinéa du présent article passent des épreuves de français différenciées en fonction du cursus scolaire suivi.

3. Le texte des épreuves différenciées est établi par le jury d'examen sur la base des cas visés au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi.

Art. 7

(Attestation)

1. Le diplôme sanctionnant la réussite de l'examen d'État comprend, aux fins visées à l'article 8 de la présente loi, un cadre réservé à l'attestation de la maîtrise de la langue et à la note y afférente.

2. Dans le cadre visé au premier alinéa du présent article figure la note globale résultant de la moyenne de la note de l'épreuve écrite et de la note obtenue à l'oral, lors de l'évaluation du degré de maîtrise de la langue française. Ladite moyenne est calculée suivant les modalités prévues par le règlement visé à l'alinéa 20 bis de l'article 21 de la loi n° 59 du 15 mars 1997 (Délégation au Gouvernement pour l'attribution de fonctions et de missions aux Régions et aux collectivités locales, pour la réforme de la fonction publique et pour la simplification des procédures administratives), introduit par l'alinéa 22 de l'article 1er de la loi n° 191 du 16 juin 1998 (Modifications et compléments des lois n° 59 du 15 mars 1997 et n° 127 du 15 mai 1997, et dispositions en matière de formation des personnels salariés et de télétravail dans la fonction publique et en matière de bâtiments scolaires). L'évaluation de l'épreuve de français est sanctionnée par une note sur 10, suivant le tableau A annexé à la présente loi.

3. Le cadre susmentionné est uniquement rempli lorsque la note est égale ou supérieure à six sur dix et si le candidat n'a pas subi les épreuves différenciées visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Art. 8

(Utilisation de l'attestation de la maîtrise de la langue aux fins de l'accès à certains emplois)

1. Les titulaires de l'attestation visée à l'article 7 de la présente loi qui souhaitent accéder aux emplois des différents grades de la fonction publique, de l'enseignement et de l'éducation pour lesquels un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou un titre d'études inférieur est requis sont dispensés des épreuves de vérification de la maîtrise de la langue française prévues:

a) Pour les recrutements auprès de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques de la Région et des Communes, des Communautés de montagne et de leurs formes associatives, ainsi que des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance; (1)

b) Par la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la connaissance de la langue française du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région).

2. Aux fins de la participation aux concours sur titres et aux concours sur titres et épreuves pour l'accès aux emplois des administrations visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article, la note indiquée dans l'attestation est prise en compte dans le calcul des points relatifs aux titres.

3. Aux fins de l'accès aux emplois des différents grades de la fonction publique, de l'enseignement et de l'éducation pour lesquels une maîtrise ou un diplôme universitaire est exigé du fait des compétences et des savoir-faire nécessaires à l'exercice des fonctions à attribuer, la validité de l'attestation visée à l'article 7 de la présente loi ainsi que les modalités de vérification de la maîtrise de la langue française sont définies dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9

(Dispositions finales)

1. Aux fins du déroulement des examens d'État, les dispositions de la présente loi sont appliquées à partir de l'année scolaire 1998/1999. Lors de la première application, l'arrêté visé au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi est pris au plus tard le 31 décembre 1998.

2. Pour ce qui est des modalités de déroulement de l'épreuve de français qui ne sont pas prévues par la présente loi, il est fait application des dispositions régissant le déroulement des autres épreuves de l'examen de maturité.

Art. 10

(Disposition transitoire)

1. Tant que les programmes visés à l'article 40 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et à l'article 28 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste) ne sont pas adoptés, l'assesseur régional compétent en matière d'éducation pourvoit à adapter les programmes nationaux d'enseignement du français par un arrêté qui les étoffe en fonction des différentes filières des établissements secondaires du deuxième degré. Ladite adaptation est arrêtée sur proposition d'une commission technique composée de quatre experts choisis parmi les professeurs de français des établissements secondaires du deuxième degré de la région, coordonnés par un inspecteur technique spécialiste en la matière. L'arrêté susmentionné est pris dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans le cas où l'arrêté visé au premier alinéa du présent article ne serait pas pris avant le 31 décembre 1998, le texte de l'épreuve de français est établi par chaque jury sur la base des programmes nationaux en vigueur.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Tableau A

Évaluation de l'épreuve écrite de français aux fins de l'attestation visée à l'art. 7 de la loi n° 52 du 3 novembre 1998, exprimée en dixièmes.

Évaluationen quinzièmes

Évaluationen dixièmes

0

0

1

1

2

2

3

21/2

4

3

5

31/2

6

4

7

41/2

8

5

9

51/2

10

6

11

61/2

12

7

13

8

14

9

15

10

(1) Alinéa tel qu'il a été complété par l'article 6 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.]