Loi régionale 8 août 1977, n. 52 - Texte originel

Loi régionale n° 52 du 8 août 1977,

accordant des contributions annuelles à l'Etablissement hospitalier régional, ayant son siège à Aoste, pour les charges d'amortissement de prêts à long terme à contracter pour le financement des travaux d'achèvement de l'hôpital général d'Aoste.

(B.O. n° 9 du 9 septembre 1977)

Art. 1

Est approuvé l'accord, à charge du budget de la Région, de contributions annuelles de 27 386 620 Lires, pour la durée de vingt ans, à compter de 1977, en faveur de l'Etablissement hospitalier régional, ayant son siège à Aoste, pour les charges annuelles d'amortissement d'un prêt à long terme de 250 millions de Lires, remboursable en vingt ans et à contracter par ledit Etablissement avec la Direction générale de la Caisse des Dépôts et des Prêts, destiné au financement des dépenses pour l'exécution des travaux d'achèvement de l'agrandissement de l'hôpital général d'Aoste.

Les contributions annuelles visées au précédent alinéa seront versées par la Région directement et irrévocablement à la Caisse des Dépôts et des Prêts.

Art. 2

Est approuvé l'accord à l'Etablissement hospitalier régional, ayant son siège à Aoste, de contributions annuelles jusqu'à un maximum de 116 613 380 Lires, à charge du budget de la Région, pour la durée maximum de 20 ans, à compter de 1977, pour les charges annuelles d'amortissement d'un ou de plusieurs prêts à long terme de globalement 650 millions de Lires, à contracter pour le financement des dépenses pour l'exécution des travaux d'achèvement de l'agrandissement de l'hôpital général d'Aoste.

Les contributions annuelles visées au précédent alinéa seront déterminées par la Junte régionale pour chaque prêt et versées à la Trésorerie de l'Etablissement hospitalier régional ou directement aux Instituts de crédit ou organismes prêteurs.

Les prêts à long terme prévus au premier alinéa du présent article devront être contractés par l'Etablissement hospitalier aux meilleures conditions du marché financier, pour la durée maximum de vingt ans.

Art. 3

Les contributions annuelles visées par ]a présente 1oi seront aussi versées en plusieurs versements aux échéances prévues dans chacun des plans d'amortissement des prêts auxquels ils se réfèrent, sur délibérations de la Junte régionale.

Art. 4

La charge imputable à la Région par l'application de la présente loi, évaluée annuellement à 144 millions de Lires, s'appliquera au chapitre 8791 de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1977, qui est créé par la modification visée à l'article suivant.

La couverture de la charge visée au précédent alinéa est assuré au moyen d'une réduction d'un montant égal du fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours d'élaboration, inscrit au chapitre 2745 de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977.

Les charges relatives aux années suivantes seront applicables aux chapitres correspondants des budgets y relatifs.

Art. 5

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1977:

PARTIE DEPENSES

Augmentation

Chap. 8791 - nouvellement créé

Contributions à l'Etablissement hospitalier régional, ayant son siège à Aoste, pour les charges d'amortissement de prêts à long terme pour le financement des travaux d'achèvement de l'agrandissement de l'hôpital général d'Aoste (loi régionale n° 52 du 8 août 1977)

144 000 000 L.

Réduction

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses en capital - annexe F)

144 000 000 L.

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3me alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.