Loi régionale 29 décembre 1975, n. 52 - Texte originel

Loi régionale n° 52 du 29 décembre 1975,

portant modifications et compléments à la loi régionale n° 4 du 19 février 1975, relative au financement de la dépense pour l'assistance hospitalière.

(B.O. n° 11 du 30 décembre 1975)

Art. 1

L'article 2 de la loi régionale n° 4 du 19 février 1975 est remplacé par le suivant:

«Le fonds régional pour l'assistance hospitalière est alimenté:

a) par la quote-part annuelle attribuée à la Région sur le fonds national pour l'assistance hospitalière, visé aux articles 14 et 16 du décret-loi du 8 juillet 1974, ratifié par la loi n° 386 du 17 août 1974;

b) par les ressources du service d'ambulance et du service hospitalier fourni aux personnes qui n'ont pas droit à l'assistance hospitalière, aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret-loi n° 264 du 8 juillet 1974 et des deux alinéas ajoutés à celui-ci par la loi n° 386 du 17 août 1974, et aux personnes non inscrites aux rôles prévus à cet effet au sens de l'article

13 du décret-loi précité;

c) par les ressources provenant d'actions en récupération ou en substitution et de services supplémentaires en cours d'hospitalisation ainsi que de toute autre ressource due à l'Administration hospitalière régionale à quelque titre que ce soit et non affectée à une destination spécifique;

d) de l'éventuel apport complémentaire de la Région à déterminer par des mesures législatives appropriées.

L'Administration hospitalière versera à la Région, avant la fin du mois suivant le terme de chaque période de quatre mois, le montant des ressources recouvrées aux titres visés aux lettres précédentes b), c), ainsi que de toute autre ressource due à cette Administration à quelque titre que ce soit, déduction faite des quote-parts d'honoraires du personnel médical, pour l'exercice de profession libérale, dans les limites supérieures fixées par l'article 7 de la loi n° 386 du 17 août 1974».

Art. 2

Fait suite à l'article 5 de la loi n° 4 du 19 février 1975, l'article suivant:

«Article 5 bis - Au moment de l'application de la présente loi et dans l'attente de l'adoption des dispositions visées à l'article 5 précédent, les instructions nécessaires pour l'établissement du budget de l'Administration hospitalière régionale, limitativement à l'année 1976, seront établies par délibération de la Junte régionale».

Art. 3

Pour l'application de la présente loi, les nouveaux chapitres suivants sont crées au budget de la Région, pour l'exercice financier 1975:

- Partie Recettes

- Chap. 192 Ressources revenant à la Région pour l'assistance hospitalière en application de l'art. 1, lettres b), c), d), de la loi régionale n° 52 du 29 décembre 1975

L. 900.000.000

- Chap. 193 Réserve pour l'assistance hospitalière aux termes de 1'article 3, lettre g ) , de la loi régionale n° 4 du 19 février 1975

L. 300.000.000

- Partie Dépenses

- Chap. 155 Versement de ressources revenant à la Région pour l'assistance hospitalière en application de l'art. 1, lettre b), c), d) de la loi régionale n° 52 du 29 décembre 1975

L. 900.000.000

- Chap. 156 Versement disponibilités sur le fonds réservé en application de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 19 février 1975

L. 300.000.000

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.