Loi régionale 18 août 1986, n. 51 - Texte originel
Loi régionale n° 51 du 18 août 1986
portant institution du Fonds Régional d'Investissements pour l'Emploi (FRIO).
(B.O n° 13 du 17 octobre 1986)
(Buts de la loi)
1. Est institué le Fonds Régional d'Investissements pour 1'Emploi (FRIO) pour le financement et la réalisation immédiate des interventions suivantes:
a) la construction et la remise en état e sentiers et la valorisation des infrastructures annexes préexistantes, archéologiques architecturales ou ayant de toute façon un intérêt historique, artistique ou par rapport à l'environnement;
b) la récupération pour des fonctions publiques de bâtiments, de la propriété de collectivités locales, ayant un intérêt historique, artistique ou par rapport à l'environnement; on entend comme tels les immeubles compris dans l'une des catégories suivantes:
1) repérés aux termes de l'article 5, premier alinéa, de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983;
2) situés dans les zones A ou les zones de récupération prévues dans le plan général d'aménagement de la commune;
3) situé dans les zones visée au point précédent mais repérés comme tels par le plan général d'aménagement e la commune;
c) la construction ou adaptation de routes, aqueducs, réseaux internes d'égouts, cimetières, bâtiments scolaires d'un intérêts local important ainsi que de maisons communales.
2. Les interventions visées au premier alinéa sont réalisées par les services régionaux indiqué aux articles suivants sur la base d'un programme triennal glissant approuve par le Gouvernement régional ans le cadre des disponibilités financière du Fonds.
3. Le programme vise au deuxième alinéa est préparé sur la base de demandes d'intervention présentées cet effet par les Communes ou leurs consortiums, par les Communautés de montagne et - uniquement pour les ouvrages visés au premier alinéa, lettre a) - par les consorteries reconnues aux termes de la loi régionale n° 4 du 5 avril 1973, sur sélection préalable de ces demandes de la part du Noyau d'évaluation visé à l'article 3.
(Demandes d 'intervention)
1. Les demandes d'intervention, visées au troisième alinéa de l'article 1er, doivent parvenir à la Région dans les délais fixés par la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.
2. Peuvent être admises les demandes d'intervention satisfaisant aux conditions requises suivantes:
a) qu'elles concernent la réalisation de projets organiques d'investissement ou bien de parties
fonctionnelles de ces projets;
b) qu'elles entraînent une dépense d 'investissement de plus de 200 millions de lires;
c) qu'elles soient rédigées de la façon prescrite au troisième alinéa;
d) qu'elles concernent des interventions:
1) pour la réalisation desquelles serait prouvée la disponibilité des surfaces et des immeubles concernés par l'intervention;
2) pouvant être exécutées immédiatement et comportant des temps techniques de réalisation ne dépassant pas trois ans à compter du commencement des travaux;
3) située dans le territoire de Communes munies d'un plan général d'aménagement approuvé ou même seulement adopté
4) en cohérence avec les instruments communaux d'urbanisme et avec les programmes régionaux du secteur;
5) déjà signalées - limitativement aux demandes des Communes - dans le rapport de prévision et de programme visé à l'article 1er -quater du décret-loi n° 55 du 28 février 1983, transformé avec des modifications en la loi n° 131 du 26 avril 1983.
3. Les demandes d'intervention doivent être :
a) rédigées de façon à illustrer - d'après un modèle-type approuvé par le Gouvernement régional - les buts de l'intervention demandée, son intérêt par rapport à l'environnement, sous le rapport économique et social, sa connexion éventuelle avec d'autres ouvrages d'intérêt régional ou local, sa cohérence avec les instruments d'urbanisme communaux approuvé ou seulement adoptée et avec les programmes régionaux du secteur, ses caractéristiques techniques, de coût et de faisabilité dans les délais prévus, les modalité d'utilisation, de gestion et d'entretien des ouvrages achevés et de financement des charges relatives de la part des sujets demandeurs;
b) nanties du dossier technique prévu dans le modèle-type visé à la lettre a) et, dans le cas uniquement des ouvrages visés à la lettre c) de l'article 1er, du projet définitif approuvé d'une façon formelle par la collectivité qui en fait la demande.
(Sélection des demandes)
1. L'enquête des demandes visées à l'article 2 est effectué, en collaboration avec les services régionaux charges de la réalisation des interventions, par un noyau d'évaluation composé:
a) du Secrétaire général, faisant fonction de Président ;
b) du Directeur du Service des études, programmes et projets, faisant fonction de vice-président ou de son remplaçant;
c) du Directeur du bureau régionale d'urbanisme ou de son remplaçant;
d) de trois experts - en statique des constructions, en restauration des bâtiments et protection des sites, en évaluation économique des investissements publics - choisis par le Gouvernement régional parmi les professionnels d'une expérience confirmée.
2. Le noyau d'évaluation visé au premier alinéa est intégré par les membres suivants:
a) les directeurs du service de sylviculture, défense et gestion du patrimoine forestier et du bureau régional ou tourisme ou leurs remplaçants respectifs, pour l'enquête des demandes d'intervention visé à la lettre a) du premier alinéa de l'article 1er;
b) le surintendant aux biens culturels et sites ou son remplaçant, pour l'enquête des demandes d'intervention visée aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'article 1er;
c) l'ingénieur en chef de l'assessorat aux travaux publics ou son remplaçant, pour l'enquête des demandes d'intervention visée la lettre c) du premier alinéa de l'article 1er;
d) le Surintendant aux écoles de la Région ou son remplaçant pour l'enquête des demandes concernant les bâtiments scolaires.
3. Les modalité de fonctionnement du noyau d'évaluation et le montant de la rémunération pour le personnel visé au point d) du premier alinéa, sont fixés par délibération du Gouvernement régional.
4. L'enquête à effectuer de la part du noyau d'évaluation comporte les accomplissements suivants:
a) l'évaluation de l'admissibilité des demandes par rapport aux conditions requises visées au deuxième alinéa de l'article 2;
b) l'évaluation de la priorité des demandes en fonction de l'intérêt de l'intervention au-delà de la commune, de son caractère exemplaire, du taux de chômage des communes concernée par l'intervention, du rapport le plus favorable entre le capital investi et les résultats que l'on s'attend, de l'opportunité de donner la priorité à l'achèvement de projets organiques encore en cours d'exécution ;
c) la proposition, dans le cadre des disponibilités du Fonds, du programme triennal des interventions à effectuer, avec l'indication pour chacune de celles-ci:
1) des Communes concernées
2) des principales caractéristiques physiques;
3) de la dépense prévue et de sa répartition dans les trois ans;
4) des personnes à embaucher - s'il s'agit de travaux à effectuer en régie - par type de fonction à accomplir;
d) la proposition d'insérer des sentiers, faisant l'objet des interventions visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 1er, dans la liste visée à l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 22 avril 1986.
5. Le noyau d'évaluation pourvoit également :
a) à proposer au Gouvernement régional le modèle-type des demandes visé à la lettre a) du troisième alinéa de l'article 2;
b) à repérer les paramètre d'évaluation des demandes afin d'en établir les priorités visées à la lettre b) du quatrième alinéa de l'article 3;
c) à présenter un rapport annue1 au Gouvernement régional, un mois avant le délai visé au premier alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sur l'état de réalisation des programmes délibérés et sur les modifications éventuelles y introduire;
d) a la coordination technique des activité visée au troisième alinéa de l'article 5;
e) a obtenir les autorisation des organes régionaux compétents, si elles sont prévues par la loi, pour l'exécution des interventions.
(Approbation du programme des interventions)
1. Le Gouvernement régional, sur la base de l'enquête visée au quatrième alinéa de l'article 3, délibère, dans les trente jours à compter du délai visé au premier alinéa de l'article 2, le programme triennal des interventions, après avoir entendu les Commissions compétentes ou Consei1 réunies en séance commune, en détaille les modalité de réalisation aussi pour ce qui concerne les activité de formation visée au troisième alinéa de l'article 5, approuve la dépense globale pour les trois ans, et en engage la quotité annuelle en application du troisième alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.
2. La délibération approuvant le programme visée au premier alinéa est publiée au Bulletin Officiel de la Région et a une valeur de déclaration d'utilité publique, que les ouvrages en programme ne peuvent être différés et sont urgents, de même que de modification et de mise à jour de la liste visé à l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 22 avril 1986.
(Réalisation en régie des interventions)
1. Les interventions visée aux lettres a) et b) de l'article 1er, sont effectuée par la Région en régie au moyen des unités opérationnelles de formation et travail organisées et dirigées respectivement par le service de sylviculture, défense et gestion du patrimoine forestier, d'entente avec la surintendance aux biens culturels et aux sites, et par la surintendance elle-même.
2. Les interventions sur les sentiers insérés dans la liste visée à l'article 2 de la loi régionale no 16 du 22 avril 1986, sont effectué par le service compétent d'entente également avec le bureau régional du tourisme.
3. Les unités opérationnelle visée au premier alinéa pourvoient à l'accomplissement de toutes les opération nécessaire pour réaliser lesdites interventions, tout particulièrement par rapport au relevé du territoire et des constructions qui y sont, à la réalisation des projets, à l'aide technique et a l'exécution de ces ouvrages.
4. Les unités opérationnelles effectuent également des activités visant:
a) fournir aux jeunes gens de moins de 29 ou 25 ans, en possession respectivement du diplôme de licence universitaire ou de l'école secondaire du deuxième degré, un supplément de formation professionnelle éminemment pratique - dans les secteurs des projets et de la direction des ouvrages inhérent la mise en valeur du territoire et des sites anciens - laquelle leur permette d'avoir accès au marche du travail aussi pour l'exercice d'activité non salariées ;
b) à la qualification ou nouvelle qualification professionnelle de la main-d'œuvre pour ce qui concerne respectivement les jeunes gens en quête d'occupation ou les chômeurs âgés de plus de 25 ans;
c) a étudier et à récupérer les anciennes techniques d'exécution des interventions visées au premier alinéa de même qu'à chercher et expérimenter de nouvelles techniques pour la réalisation de ces interventions.
5. Le personnel des unités opérationnelles, repéré parmi les personnes en quête d'emploi, avec les modalités établies par les dispositions en vigueur sur l'emploi, est engagé - avec un contrat de droit privé, aux termes de la lettre c) du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 230 du 18 avril 1962 - uniquement pour la période de durée de l'intervention et il est rémunéré dans la mesure établie par le contrat collectif national en vigueur de la catégorie.
6. Le personnel visé à la lettre a) du quatrième alinéa est affectée des opérations de relevé du territoire ou des constructions, qui y sont situées e l'exécution des projets des ouvrages et d'aide technique des travaux, et il est instruit et suivi par du personnel qualifié, même provisoire, de l'Administration régionale, sous la conduite de professionnels d'une expérience confirmée, chargés à cet effet par le Gouvernement régional. A ces professionnels peut être également confiée cela se rend nécessaire, la responsabilité d'exécuter les projets et de diriger les travaux.
7. Pour la réalisation de la signalisation des sentiers visés à la lettre a) du premier alinéa de l'article 1er, non insérés à la liste visée à l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 22 avril 1986, et pour la réalisation des installations technologiques relatives aux interventions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 1er, les services régionaux responsables de ces interventions peuvent se servir d'entreprises spécialisées.
8. Pour effectuer les activités de formation visées au troisième alinéa le Gouvernement régional demande l'aide financière du Fonds Social Européen et du Fonds de Roulement visés à l'article 25 de la loi n° 845 du 21 décembre 1978.
(Réalisation des interventions au moyen d'adjudication)
1. Les interventions visée à la lettre c) de l'article 1er sont exécutées, au moyen d'adjudication, par les soins des services compétents e l'assessorat aux travaux publics, d'après les projets définitifs visés au troisième alinéa de l'article 2.
(Contrôle sur la réalisation du programme)
1. Le Gouvernement régional fait chaque année un rapport au Conseil sur l'état de réalisation du programme visé à l'article 4 dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979 et sur les conséquences qu'il comporte par rapport aux décisions pour le budget.
(Connexions avec d'autres lois régionales)
1. A partir de l'année 1987 les ouvrages visée à la lettre c) du premier alinéa de l'article 1er sont exclues du programme visé au premier alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 11 avril 1984.
(Disposition transitoire)
1. Pour l'année 1986 le délai visé au premier alinéa de l'article 2 est fixé a quinze jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Pour l'année 1986 on ne tient pas compte de la qualité requise visé au point 5) de la lettre d) du deuxième alinéa de l'article 2.
(Dispositions financières)
1. Pour la réalisation du programme triennal l986/ l988 du Fonds régional d'investissements pour l'emploi, par rapport aux demandes a présenter en 1986, est autorisée pour les trois ans 1986/1988 la dépenses globale de 30 milliards de lires, dont 8 milliards de lires pour l'année 1986; on pourvoit a la détermination de chaque quotité pour les années 1987 et 1988 avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.
2. La charge de 8 milliards de lires relative à l'année 1986 et les charges correspondantes pour les année 1987 et 1988 grèveront le chapitre 22890 qui est institué au budget de la Région pour l'année 1986 avec la description: « Dépenses pour la réalisation des programmes triennaux relatifs au Fonds régional d'investissements pour l'emploi pour des interventions a caractère local » et le chapitre correspondant du budget pour les année à venir.
3. La charge visée au premier alinéa est couverte:
a) pour l'année 1986, au moyen de la réduction d'un montant égal du chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépense pour des programmes ultérieure de développement (dépenses d'investissement) - Annexe n° 8: interventions à caractère généra1 - du budget de la Région pour l'année 1986.
b) pour les année 1987 et 1988 au moyen de l'utilisation pour 22 milliards de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. « Autres charges non partageables » du budget pluriannuel l986/ 1988.
4. Les financements des programmes relatif aux demandes à présenter dans les années après 1986 sont déterminés par la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.
(Variations du budget)
1. Le budget de la Région pour l'année l986 subit les variations suivantes:
Partie dépense
Variation en diminution
- Chap. 501 50 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieur de développement (dépense d'investissement) »
8.000.000.000 L
Variation en augmentation
- Chap. 22890 (de nouvelle institution)
« Dépense pour la réalisation des programmes triennaux relatifs au Fonds régional d'investissements pour l'emploi pour des interventions d'intérêt local »
8.000.000.000 L
(Déclaration d'urgente)
La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel.