Loi régionale 17 mars 1986, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 17 mars 1986,

portant interventions régionales pour l'activité des fanfares et pour la réalisation de cours d'orientation musicale de type choral, instrumental et pour fanfares.

(B.O. n° 3 du 3 avril 1986)

Art. 1

(Buts)

1. Pour favoriser la connaissance de la musique de la part de plus amples couches de la population et la participation à l'activité musicale, l'Administration régionale pourvoit au financement de l'activité des fanfares, y compris l'organisation de cours d'orientation musicale de type choral, instrumental et pour fanfares, suscités par les collectivités locales territoriales et par les associations musicales de fanfares régulièrement constituées ou reconnues par les mêmes collectivités.

Art. 2

(Programmes des cours et activités)

1. Pour jouir du financement régional, les collectivités et les associations concernées présentent à l'Assessorat à l'Instruction Publique, dans le délai du trente octobre de chaque année, les programmes des activités à réaliser pendant l'année successive.

2. La documentation sur la situation de la collectivité ou de l'association doit être jointe à la demande présentée pour la première fois par les sujets privés.

3. Les demandes de subvention devront comporter, sous peine de non admissibilité, le prospectus analytique des dépenses et des recettes présumées pour toute l'activité annuelle, y compris les cotisations pour les cours et les subventions éventuelles accordées par les collectivités locales.

4. Pour chaque cours devront être également indiqués: le type, l'horaire comportant le nombre prévu d'heures d'enseignement, l'enseignant choisi, les noms des inscrits et le siège des activités didactiques.

5. La durée des cours, structurés en cycles de trois ans, ne pourra être de moins de six mois par année.

6. A la fin du cycle triennal d'enseignement, les collectivités organisatrices délivreront une attestation spéciale aux élèves qui auront suivi régulièrement et avec profit les leçons et qui auront réussi dans l'examen final.

7. L'Assesseur à l'Instruction Publique peut nommer un représentant avec la tâche de vérifier, à tout moment, l'activité des cours.

Art. 3

(Versement des subventions)

1. Au plus tard le premier mars de chaque année, le Gouvernement régional, sur la base des programmes présentés au sens de l'article 2 de la présente loi et sur analyse et évaluation de ces derniers de la part de la structure compétente, délibère le financement de l'activité et des cours visés à l'article 1er (1).

2. L'intervention relative concernera la rémunération des enseignants et une subvention pour du matériel didactique et l'achat d'instruments.

3. Le versement du financement à la collectivité ou à l'association aura lieu, pour une moitié, dès que la délibération visée à l'alinéa précédent sera devenue exécutive, et pour l'autre moitié, sur présentation d'une documentation valable sur l'effectuation des cours.

4. Les Communes où ont leur siège les associations en question seront mises au courant des subventions versées aux associations musicales.

Art. 4

(Personnel enseignant)

1. En principe le personnel enseignant à utiliser pour les activités des cours devra être en possession des qualités professionnelles requises pour chaque cours. Une copie du curriculum artistique de ces enseignants devra être présenté au secrétariat de l'Institut régional musical d'Aoste.

2. Ce personnel est utilisé avec un rapport de prestation d'oeuvre intellectuelle, d'après le livre V, titre III, du travail indépendant du code civil.

Art. 5

(Défense de cumuler les subventions)

1. Les subventions régionales visées à la présente loi sont liées à la réalisation des activités pour lesquelles elles ont été accordées et ne peuvent être utilisées pour d'autres buts, ni même elles ne peuvent être cumulées avec d'autres financements régionaux visant à la réalisation des mêmes buts ou de buts semblables.

Art. 6

(Disposition transitoire)

1. Limitativement à l'année 1986, les délais visés à l'article 2 et à l'article 3 sont fixés au trente avril et au trente juin respectivement.

Art. 7

(Financement)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 100 000 000 de lires pour les exercices de 1986 à 1988, grèvera le chapitre 46270 à instituer du budget de la Région pour l'année 1986 et les chapitres correspondants des budgets à venir «Subventions aux associations de fanfares pour l'activité des fanfares et pour la réalisation de cours d'orientation musicale».

2. Ladite charge est couverte:

- pour l'année 1986 au moyen du prélèvement pour 100 000 000 de lires de la dotation relative au chapitre 50000 (<Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses courantes») avec utilisation de toute la dotation inscrite au secteur 2.2.4. - Promotion sociale de l'annexe n° 8 au budget de la Région pour l'exercice financier 1986;

- pour les années 1987/1988, au moyen de l'utilisation pour 200 000 000 de lires des ressources disponibles relatives au programme 2.2.4.08 - activités culturelles et scientifiques du budget pluriannuel 1986/1988 de la Région.

3. A compter de l'année 1989, on pourvoira à la détermination des charges dérivant de l'application de la présente loi au moyen de la loi financière, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 8

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice financier 1986 subit les variations suivantes:

Partie dépenses

En diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)»

100000000 L

En augmentation

2.2.4. - Promotion sociale.

2.2.4.08 - Activités culturelles et scientifiques

Chapitre n

° 46270 (de nouvelle institution)

Code 1.1.1.6.2.2.06.06.07.

«Subventions aux associations de fanfares pour l'activité des fanfares et pour la réalisation de cours d'orientation musicale

L.R. n° 5 du 17 mars 1986»

100000000 L

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la

Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 24 de la loi régionale n°1 du 12 janvier 1999.