Loi régionale 21 janvier 1976, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 21 janvier 1976,

portant octroi de contributions aux entreprises privées concessionnaires des services réguliers de cars, en conséquence de la péréquation contractuelle des employés du secteur.

(B.O. n° 1 du 13 février 1976)

Art. l

Pour permettre l'application contractuelle au niveau régional du Protocole d'accord, convenu pour la période du ter juillet 1974 - 31 décembre 1975, entre le Ministère du Travail et les Organisations syndicales des employés des entreprises privées qui assurent la gestion sous concession des lignes de cars et appliquent le contrat A.N.A.C., en vue de réaliser la péréquation rétributive et normative des travailleurs du secteur et en vue, de même, de garantir l'efficacité et la continuité de ces dits services publics, la Région de la Vallée d'Aoste accorde à ces mêmes entreprises :

a) une contribution annuelle égale à 2.818.596 lires pour chaque employé en service pendant l'année 1975;

b) une contribution «una tantum » égale à 200.000 lires (y compris les charges au compte du travailleur), en plus des charges inhérentes au compte de l'entreprise, pour chaque employé en service pendant la période du ter juillet 1974 au 31 décembre 1974.

La contribution sera déterminée pour chaque employé, proportionnellement à la période de service dans le semestre.

Art. 2

Les contributions visées à l'article précédent sont accordées aux entreprises :

- qui appliquent le nouveau contrat de travail stipulé au niveau régional le 10 novembre

1975 pour l'application du Protocole d'accord;

- qui ont assuré l'effectuation régulière du service et observé les dispositions contractuelles de travail ainsi que les lois sociales.

Art. 3

Le calcul des contributions pour chaque entreprise est déterminé sur la base du personnel inscrite sur le registre d'état du personnel.

Le paiement des contributions sera autorisé par arrêté du Président de la Junte régionale, en se basant sur les données fournies par les entreprises.

Dans ce but, les entreprises devront présenter, dans les 15 jours suivant la date de publication de la présente loi, une demande sur papier timbré adressée au Président de la Junte régionale accompagnée de la documentation suivante:

1) déclaration du représentant légal de l'entreprise ou du siège de l'entreprise qui indique que, dans ses rapports avec ses employés, sera appliqué le nouveau contrat de travail visé à l'art. 1;

2) état récapitulatif du nombre des employés inscrits sur les registres d'état du personnel de l'entreprise ou du siège de l'entreprise à compter du l er janvier 1975.

Art. 4

Pour chaque agent qui aurait cessé son service pendant la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1974, est en outre accordé, aux entreprises visées à l'art. 2, une contribution égale à la différence entre le salaire économique et la prime de cessation d'activité prévus par le nouveau contrat de travail et celui du précédent contrat A.N.A.C.

Cette contribution remplace celle visée au point b) de l'art. l.

Art. 5

Pour réaliser les buts prévus par la présente loi, est autorisée et engagée, pour l'année 1975, la dépense de 370 millions de lires, dont la charge s'appliquera au chapitre 481 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1975, après réduction préalable d'une somme égale du chapitre 271 de la partie Dépenses de ce même budget.

Art. 6

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1975:

Partie Dépenses

Réduction:

Chap. 271 - Fonds spécial pour charges occasionnées par des dispositions législatives régionales en cours d'élaboration (Dépense en capital - Annexe F)

L. 370.000.000

Augmentation:

Chap. 481 - Dépenses pour l'octroi de contributions pour la gestion aux entreprises concessionnaires des services réguliers de cars pour les voyageurs (lois régionales n° 27 du 6 août 1974 et n° 25 du 23 juin 1975)

L. 370.000.000

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.