Loi régionale 9 avril 2021, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 9 avril 2021,

portant suspension du remboursement de la part de capital des prêts bonifiés prévus par des lois régionales, en tant que soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19.

(B.O. n° 18 du 13 avril 2021)

Art. 1er

(Suspension du remboursement des prêts bonifiés prévus par des lois régionales)

1. Afin de soutenir les revenus des familles et d'augmenter les disponibilités financières des entreprises œuvrant sur le territoire régional, le Gouvernement régional est autorisé à accorder la suspension du remboursement de la part de capital des échéances expirant pendant la période allant du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022 et relatives aux prêts octroyés au titre des lois régionales visées au quatorzième alinéa à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En l'occurrence, la durée du contrat de prêt et la durée de validité des garanties y afférentes sont prolongées d'une période équivalant à la durée de la suspension en cause.

2. Pendant la période au titre de laquelle le remboursement de la part de capital des échéances est suspendu, la part d'intérêts est calculée, au taux contractuel, sur la dette résiduelle au moment de la suspension et doit être remboursée selon les échéances prévues par le contrat.

3. La suspension en cause est accordée à condition que l'emprunteur, ou l'un des co-emprunteurs, se soit trouvé dans l'une des situations ci-après au cours des deux années qui précèdent la date de présentation de la demande y afférente et que cette situation perdure au moment de ladite présentation :

a) Cessation du rapport de travail salarié sous contrat à durée indéterminée, sauf en cas de rupture du contrat de travail d'un commun accord, de cessation du contrat de travail pour atteinte de la limite d'âge pour le départ à la retraite, de licenciement pour motif légitime ou pour cause subjective et justifiée, ou de démission pour un motif autre que le motif légitime ;

b) Cessation non volontaire du rapport de travail salarié sous contrat à durée déterminée, même saisonnier, si le travailleur n'est pas titulaire d'une pension de retraite ou d'un contrat de travail salarié au moment de la présentation de sa demande ;

c) Cessation d'un rapport de travail relevant du point 3) du premier alinéa de l'art. 409 du code de procédure civile, sauf en cas de rupture du contrat de travail d'un commun accord, de rupture du contrat de travail par l'employeur pour motif légitime ou de la part du salarié pour un motif autre que le motif légitime ;

d) Suspension du travail pendant au moins trente jours consécutifs ou réduction de l'horaire de travail d'au moins 20 p. 100 par rapport à l'horaire global annuel, à condition que la suspension ou la réduction perdurent, même dans l'attente de l'approbation des actes d'autorisation des dispositifs de soutien aux revenus ;

e) Décès ou survenance de l'état de dépendance ;

f) S'il s'agit de travailleurs autonomes ou de professionnels libéraux, réduction, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 28 février 2021, de plus de 33 p. 100 du chiffre d'affaires par rapport à celui relatif à la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020 ; pour ceux qui ont démarré leur activité au cours de 2019, 2020 ou 2021, la réduction du chiffre d'affaires n'est pas une condition requise ;

g) S'il s'agit d'une entreprise, réduction, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 28 février 2021, de plus de 33 p. 100 du chiffre d'affaires par rapport à celui relatif à la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020 ; pour les entreprises qui ont démarré leur activité au cours de 2019, 2020 ou 2021, la réduction du chiffre d'affaire n'est pas une condition requise.

4. Pour ce qui est des prêts accordés pour l'achat ou le réaménagement d'un immeuble d'entreprise ou pour l'achat de participations de la société propriétaire de l'immeuble ou gérant l'entreprise dont celui-ci fait partie, la réduction du chiffre d'affaires peut être calculée compte tenu du chiffre d'affaires de la société, non-titulaire du prêt, propriétaire de l'immeuble ou gérant l'entreprise dont celui-ci fait partie, et ce, au cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le contrôle de ladite société serait détenu, directement ou indirectement, par le titulaire du prêt ou vice-versa.

5. La suspension du remboursement n'entraîne l'application ni de charges, ni d'intérêts moratoires pendant toute sa durée, sans préjudice de l'application des intérêts moratoires lorsque, pendant la période de suspension, la part d'intérêts des échéances ne serait pas remboursée à la date de l'expiration initiale de celles-ci.

6. Les demandes de suspension doivent être assorties d'une déclaration sur l'honneur tenant lieu de certificat et d'acte de notoriété au sens des art. 46 et 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs), attestant le respect des conditions requises au troisième alinéa.

7. Aux fins du suivi du risque de crédit des prêts accordés par FINAOSTA SpA, l'emprunteur s'engage, par sa demande de suspension, à fournir à celle-ci, à tout moment et tout au long de la durée résiduelle du prêt, les documents, données, informations et éclaircissements requis au sujet de sa situation patrimoniale, économique, financière et de revenus, et ce, dans les délais et suivant les modalités indiquées par ladite société, sous peine de déchéance du droit à la suspension.

8. À l'issue de la période de suspension, le remboursement des échéances reprend suivant les montants et l'échelonnement initialement prévus par le contrat de prêt, la durée de remboursement étant prolongée d'une période équivalant à celle de la suspension.

9. La suspension ne peut être accordée aux emprunteurs défaillants dont la dette a été classée, par l'intermédiaire financier qui a accordé le prêt, comme difficilement recouvrable à la date du 29 février 2020 et qui se trouvent toujours dans la même situation au moment de la présentation de leur demande.

10. Les dispositions des premier, deuxième, troisième, cinquième, septième, huitième, neuvième et onzième alinéas s'appliquent également aux prêts accordés au sens du chapitre premier de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) par les banques conventionnées avec la Région, à valoir sur les fonds de roulement régionaux y afférents.

11. Les bénéficiaires des prêts peuvent demander la suspension du remboursement de ceux-ci en présentant leur demande au plus tard le 5 du mois précédant la première échéance pour laquelle la suspension est demandée ; pour les échéances expirant au cours du mois de mai 2021, la demande en cause doit être présentée au plus tard le 22 avril 2021. La suspension en cause peut être demandée une seule fois.

12. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats de crédit-bail.

13. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres modalités d'application des dispositions de la présente loi.

14. La suspension du remboursement des prêts au sens du présent article s'applique aux contrats de prêt bonifié souscrits à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au titre des dispositions suivantes :

a) LR n° 33/1973 ;

b) Art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste) ;

c) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) Loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment) ;

e) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Octroi d'aides à la réalisation de remontées mécaniques et des structures de service y afférentes) ;

f) Loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de financements à taux avantageux en faveur des coopératives de construction) ;

g) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

h) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

i) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Mesures régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

j) Loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures régionales en faveur du secteur thermal) ;

k) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

l) Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Réglementation des mesures et des instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) ;

m) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

n) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

o) Art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

p) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

q) Loi régionale n° 17 du 20 juillet 2007 (Mesures régionales en faveur des entreprises en difficulté) ;

r) Loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 (Politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité) ;

s) Loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) ;

t) Loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) ;

u) Loi régionale n° 12 du 21 juillet 2016 (Mesures régionales pour la capitalisation des entreprises industrielles et artisanales) ;

v) Loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural).

Art. 2

(Dispositions finales)

1. Afin de s'assurer le recouvrement du capital relatif aux prêts accordés aux entreprises qui ont obtenu la suspension du remboursement au sens de l'art. 1er, FINAOSTA SpA peut, à la fin de la période de suspension et à l'issue d'une évaluation positive de chaque entreprise du point de vue du crédit, allonger la période de remboursement de cinq ans au plus avec, éventuellement, modification des autres conditions prévues par le contrat, par dérogation aux délais et aux conditions contractuelles prévus par les lois régionales visées au quatorzième alinéa de l'art. 1er.

2. L'art. 53 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19) est abrogé.

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.