Loi régionale 24 avril 2019, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 24 avril 2019,

portant dispositions liées à la loi régionale relative aux premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions.

(Le texte italien a été publié au Bullettin officiel n° 19 du 30 avril 2019)

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1er

(Dispositions en matière d'utilisation des eaux du domaine public en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956 (Normes procédurales pour l'utilisation des eaux du domaine public en Vallée d'Aoste), les mots : « Il appartient à l'assessorat des Travaux publics de prendre des » sont remplacés par les mots : « Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de gestion du domaine hydrique prend les ».

Art. 2

(Dispositions en matière d'obligations en matière de gestion de la faune piscicole. Modification de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 )

1. Après l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 (Nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 3 bis

1. À compter du 1er janvier 2020, les titulaires des autorisations, par concession, de dérivation des eaux superficielles du domaine public à usage hydroélectrique, industriel ou pour alimenter un échangeur de chaleur sont tenus de verser, en sus de la redevance due pour la concession, une somme annuelle correspondant à 2 p. 100 de cette dernière, à titre de compensation des dépenses supplémentaires pour la gestion de la faune piscicole engendrées par la dérivation d'eau. La somme en cause, qui doit être versée directement au Consortium au plus tard le 30 juin de chaque année, remplace toute autre charge versée aux même fins et à quelque titre que ce soit au 1er janvier 2020. ».

2. Après la lettre f) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 34/1976, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis) Les ressources issues des charges imposées au sens de l'art. 3 bis. ».

Art. 3

(Dispositions en matière de formation professionnelle dans le secteur du tourisme. Modification de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991 (Promotion d'une fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Après la lettre b bis), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« b ter) La Fondation peut exercer des activités de recherche et d'expérimentation avec les matières premières issues du territoire, dans le but de concevoir des techniques et des méthodes innovantes dans le secteur œnogastronomique. Lesdites activités de recherche peuvent s'étendre aux méthodes de conservation, de transformation et de commercialisation des produits alimentaires ; » ;

b) La lettre c) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) La durée de la Fondation expire le 31 décembre 2053 ; ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 2 bis de la LR n° 20/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Organe d'orientation et de programmation, le Conseil d'administration, dont le mandat a une durée de cinq ans, est composé de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et de deux membres nommés par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes justifiant d'une expérience professionnelle dans le secteur hôtelier et dans la filière agroalimentaire de qualité ou représentant les organisations les plus représentatives à l'échelon régional dans les secteurs susmentionnés. Le Conseil d'administration choisit le président de la Fondation parmi ses membres. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 2 ter de la LR n° 20/1991, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Le directeur fait appel à la collaboration d'un Comité de direction qu'il préside et qui se compose de quatre fonctionnaires de la Fondation au plus, dont le mandat correspond à celui du Conseil d'administration qui les nomme. Le directeur peut accorder au Comité de direction ou aux membres de celui-ci une ou plusieurs délégation en vue de l'exercice de fonctions de son ressort. ».

4. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'administration de la Fondation délibère les modifications de l'acte constitutif et des statuts qui s'imposent à la suite des modifications apportées à la LR n° 20/1991 par le présent article. Dans les trente jours qui suivent la délibération portant modification de l'acte constitutif et des statuts, le Gouvernement régional nomme les membres du nouveau Conseil d'administration. Jusqu'à l'installation de ce dernier et du nouveau président, le président et les membres du Conseil d'administration dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leurs fonctions.

Art. 4

(Dispositions en matière de promotion de la production artisanale typique et traditionnelle. Modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991)

1. À la fin de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion de la production artisanale typique et traditionnelle), sont ajoutés les mots : « et ce, par le soutien des activités de production et de vente des produits y afférents », précédés d'une virgule.

2. Le premier alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 44/1991 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Sont éligibles aux subventions en cause les productions artisanales typiques et traditionnelles visées au premier alinéa, ainsi que les activités de transformation desdites productions en objets typiques et traditionnels. Peuvent également faire l'objet des subventions en cause les productions, éventuellement non typiques ni traditionnelles, réalisées parallèlement aux productions typiques visées aux lettres a), b), c) et e) du premier alinéa du présent article avec les résidus de celles-ci. ».

Art. 5

(Dispositions en matière de tarif du service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. L'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Tarif du service hydrique intégré)

1. Le tarif constitue la rémunération du service hydrique intégré.

2. Le Gouvernement régional définit, les commissions du Conseil compétentes entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), les grilles tarifaires relatives à la distribution de l'eau, aux égouts et à l'épuration des eaux usées, et ce, compte tenu de la qualité de la ressource hydrique et du service fourni ainsi que de la couverture des dépenses directes d'investissement et d'exploitation, dans le respect des principes européens et nationaux en vigueur en la matière.

3. Le tarif de référence est représenté par la somme des composantes de coût, déduction faite des bénéfices, relatifs aux services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration, répartis selon les volumes d'eau fournis.

4. À compter de 2019, sont instituées :

a) La composante tarifaire complémentaire pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration ;

b) La composante tarifaire de péréquation pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration.

5. Les composantes visées au quatrième alinéa sont exprimées en centièmes d'euro et calculées sur la quote-part fixe des différents services (distribution de l'eau, égouts et épuration) à la charge de chaque usager du service hydrique intégré. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant des composantes tarifaires complémentaire et de péréquation. À défaut de fixation desdits montants, il est fait application des montants établis au titre de l'année précédente. Les composantes en cause ne sont pas dues au titre des tarifs du service hydrique intégrés pour 2018.

6. Sont institués auprès du BIM :

a) Le fonds pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration, qui est alimenté par les sommes versées par les gestionnaires, au plus tard le 30 juin de chaque année, au titre de la composante tarifaire complémentaire visée à la lettre a) du quatrième alinéa et relative à l'année précédente ; le fonds en cause est destiné à financer des investissements dans le secteur du service hydrique intégré visant à l'amélioration des services fournis ;

b) Le fonds de péréquation pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, des égouts et d'épuration, qui est alimenté par les sommes versées par les gestionnaires, au plus tard le 30 juin de chaque année, au titre de la composante tarifaire de péréquation visée à la lettre b) du quatrième alinéa et relative à l'année précédente ; le fonds en cause est destiné à financer un mécanisme de péréquation à l'échelon régional aux fins du versement aux usagers d'un chèque social Eau.

7. Une délibération du Gouvernement régional définit les modalités administratives et comptables pour la gestion des fonds susmentionnés, ainsi que pour le versement des financements en faveur des subATO et des chèques sociaux en faveur des usagers qui en ont droit.

8. Le tarif que les gestionnaires doivent appliquer est fixé par les collectivités locales sur la base des paramètres visé au présent article. Le tarif est modulé en fonction des ressorts homogènes, des consommations domestiques essentielles et des différentes catégories d'usagers.

9. Les modifications du système tarifaire régional du service hydrique intégré, nécessaires aux fins, entre autres, de l'adaptation de celui-ci aux composantes tarifaires obligatoires établies par la législation nationale en vigueur, font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 6

(Mesures régionales en faveur des activités touristiques, d'accueil et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le contrat de prêt doit être signé dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, entièrement ou partiellement, lors de la signature dudit contrat. ».

2. Le premier alinéa de l'art. 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Afin de favoriser la réalisation des initiatives visées à l'art. 9, des prêts bonifiés peuvent être accordés, au titre de chaque initiative, à valoir sur les fonds de roulement visés à l'art. 21. Lesdits prêts peuvent avoir une durée maximale de vingt ans, pour les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 9, et de cinq ans, pour les dépenses visées aux lettres c), e), f) et g) dudit alinéa. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 19/2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le contrat de prêt relatif aux dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 9 doit être signé dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, entièrement ou partiellement, lors de la signature dudit contrat. ».

4. Après le troisième alinéa bis de l'art. 12 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Le contrat de prêt relatif aux dépenses visées aux lettres c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 9 doit être signé dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, en une seule tranche, lors de la signature dudit contrat. Si l'octroi du prêt relatif aux dépenses visées aux lettres c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 9 a lieu en même temps que l'octroi d'un prêt relatif aux dépenses visées aux lettres a) et b) dudit alinéa, le contrat de prêt doit être signé dans les trente-six mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, en une seule tranche, lors de la signature dudit contrat. ».

5. Après le deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les prêts sont retirés, entre autres, dans les cas visés au troisième alinéa bis de l'art. 7, ainsi qu'au troisième alinéa bis et au troisième ter de l'art. 12. ».

6. Pour ce qui est des prêts à valoir sur la LR n° 19/2001 accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat n'a pas encore été passé, ce dernier doit être signé dans les délais indiqués ci-dessous, le prêt étant versé entièrement ou partiellement au moment de la signature :

a) Douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour les prêts accordés avant le 15 avril 2017 ;

b) Vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour les prêts accordés à compter du 15 avril 2017 et jusqu'à ladite date.

7. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les délais de versement des soldes des prêts visés à la lettre a) du sixième alinéa et de prêts à valoir sur la LR n° 19/2001 qui ont été accordés avant le 15 avril 2017, dont le contrat a déjà été signé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont été versés que partiellement.

8. Le non-respect des délais visés au sixième alinéa et de ceux fixés au sens du septième alinéa entraîne le retrait du prêt, conformément à l'art. 25 de la LR n° 19/2001.

Art. 7

(Dispositions en matière de politiques régionales du travail, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales du travail, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le Conseil des politiques du travail est composé comme suit :

a) L'assesseur régional compétent en matière de travail et de formation, ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le surintendant aux écoles de la Région, ou son délégué ;

c) Trois membres du Conseil régional nommés par ce dernier, ou leurs délégués, dont un représentant l'opposition ;

d) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales, ou son délégué ;

e) Les représentants des quatre organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional, ou leurs délégués, désignés par celles-ci ;

f) Les représentants des quatre associations d'employeurs les plus représentatives à l'échelon régional, ou leurs délégués, désignés par celles-ci ;

g) Un représentant des associations des familles des personnes handicapées, désigné par les associations les plus représentatives à l'échelon régional, ou son délégué ;

h) Un représentant des organismes du troisième secteur œuvrant en Vallée d'Aoste, ou son délégué. ».

2. À la fin du chapitre IV de la LR n° 7/2003, après l'art. 30, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 30 bis

(Revenu de citoyenneté. Pacte pour le travail et pacte de formation)

1. Aux fins des dispositions du décret-loi n° 4 du 28 janvier 2019 (Dispositions urgentes en matière de revenu de citoyenneté et de pension de retraite), converti, avec modifications, par la loi n° 26 du 28 mars 2019, le pacte pour le travail et le pacte de formation visés respectivement à l'art. 4 et au deuxième alinéa de l'art. 8 dudit décret peuvent être passés auprès des centres d'aide à l'emploi et auprès des organismes figurant sur la liste régionale des personnes agréées dans le secteur des services au travail. ».

3. Dans l'attente de l'adoption du plan triennal de politique du travail, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des actions visant à favoriser l'emploi 2020/2022, au sens de l'art. 4 de la LR n° 7/2003, le Gouvernement régional, établit, par une délibération prise sur avis de la commission du Conseil compétente et du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), les orientations en matière d'actions de politique du travail au titre de 2019.

Art. 8

(Dispositions en matière de stations et d'installations radioélectriques)

1. L'art. 11 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005, portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000, fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre c) du troisième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Installations avec des systèmes de communication point-multipoint fixes, ayant une puissance au connecteur d'antenne, telle qu'elle est définie par la réglementation technique de référence, supérieure à 10 Watts ; » ;

b) La lettre d) est abrogée ;

c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. L'avis visé au troisième alinéa n'est pas nécessaire pour les installations sans émissions et pour les installations avec une PIRE inférieure à 2 Watts autres que celles visées aux lettres a) et b) du troisième alinéa. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013 est abrogé.

Art. 9

(Dispositions en matière de chèques en faveur des familles pour la fréquentation des crèches. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 bis de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999), les mots : « au plus tard le 30 avril 2019 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 mai 2019 ».

Art. 10

(Aide à la réalisation des infrastructures et des travaux publics de récupération environnementale. Modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Limitativement à l'activité d'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau visée à l'art. 61 bis, la somme en cause n'est pas versée à la Commune, mais au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. ».

2. À la fin du troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 5/2008, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa, la somme doit être versée au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste dans les trente jours qui suivent la date de libération de la garantie constituée au profit de la Région aux fins de l'obtention des autorisations nécessaires. ».

Art. 11

(Dispositions en matière d'indemnisation et de prévention des dégâts provoqués par les prédateurs aux cheptels. Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010 (Définition des critères de constatation, d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés au cheptel par les prédateurs et des critères de mise en œuvre des mesures de prévention) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les indemnités et les aides visées au premier alinéa sont accordées au sens de la législation européenne en vigueur en matière d'aides d'État et dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région. ».

2. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit, par une délibération qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région, les critères et les modalités d'octroi et de versement des aides visées au deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 17/2010, tel qu'il résulte du premier alinéa de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions en matière de réorganisation foncière. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012)

1. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012 (Dispositions en matière de réorganisation foncière) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La proposition évoquée au deuxième alinéa du présent article doit être approuvée par 70 p. 100 au moins des membres du consortium qui possèdent des terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière et qui doivent également représenter 70 p. 100 des propriétaires des terrains susdit. ».

2. L'art. 9 de la LR n° 20/2012 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Après la lettre h) du deuxième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« h bis. Documents attestant que les données relatives à la propriété figurant au cadastre et au Service de la publicité foncières correspondent. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est jouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Aux fins de la rédaction du plan de réorganisation foncière, si la zone concernée comprend des fonds dont les propriétaires sont injoignables ou inconnus ou sont décédés sans héritiers, le Consortium convoque l'assemblée de ses membres afin que les intéressés puissent déclarer, à la présence d'un notaire, les raisons pour lesquelles ils peuvent réclamer la propriété des fonds en cause. L'assemblée se prononce au sujet des déclarations présentées et, si la majorité requise par le troisième alinéa de l'art. 5 est atteinte, les approuve aux fins de l'élaboration du plan d'attribution des terrains visés à la lettre b) du deuxième alinéa. Le notaire dresse un procès-verbal, dans lequel il inscrit les données personnelles des déclarants et, pour chacun d'entre eux, les parcelles cadastrales et les parts de propriété qu'ils réclament, ainsi que le fait qu'aucun des présents n'a déclaré pouvoir revendiquer d'autres droits sur les mêmes biens. Au cas où la procédure en cause aboutirait à un résultat négatif, le Consortium peut décider l'insertion des biens en cause dans le plan de réorganisation foncière, sous réserve du démarrage de la procédure d'expropriation visée à la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), lorsqu'elle est autorisée par la législation en vigueur et qu'elle a été déclarée d'utilité publique au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi. ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/2012, les mots « des travaux d'amélioration foncière » sont supprimés.

Art. 13

(Mesures régionales en faveur du vol amateur. Report d'un délai. Modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), les mots : « 31 décembre 2019 » sont remplacé par les mots : « 31 décembre 2021 ».

Art. 14

(Dispositions en matière de politiques du logement. Modification de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)

1. Après la lettre f) du premier alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis. Ne pas avoir, auprès de l'organisme gestionnaire, d'impayé de loyer ou de charges accessoires relatives à d'autres aides obtenues au sens de la présente loi. ».

2. L'art. 22 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 22

(Dispositions relatives à la publication des avis de concours)

1. Les logements sont attribués par des concours publics.

2. Les concours en cause peuvent être lancés, sur la base des critères généraux définis par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le CPEL, par une Commune, au titre de son ressort, par une Commune chef de file, au titre d'un ressort supra-communal, ou par l'ARER, au titre du ressort régional. Si un concours est lancé au titre d'un ressort supra-communal ou du ressort régional, l'avis y afférent doit être publié au plus tard le 30 juin, délai de rigueur.

3. Les avis de concours visant à l'établissement de classements généraux permanents sont publiés pendant quinze jours au moins au tableau d'affichage des Communes concernées, sans préjudice de l'obligation de leur donner le maximum de publicité par tout autre moyen jugé opportun.

4. En vue de reloger les ménages connaissant des difficultés de logement particulières, le Gouvernement régional a la faculté d'autoriser, même sur proposition des organismes concernés, la publication d'avis spéciaux. ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

4. Au quatrième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 3/2013, les mots : « de la Commune concernée » sont remplacés par les mots : « de l'organisme ayant lancé l'avis de concours ».

5. L'art. 26 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la Commune concernée » sont remplacés par les mots : « de l'organisme ayant lancé l'avis de concours » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « par la Commune en cause » et « de ladite Commune » sont remplacés respectivement par les mots : « par l'organisme ayant lancé l'avis de concours » et « dudit organisme » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « à la Commune concernée » sont remplacés par les mots : « à l'organisme ayant lancé l'avis de concours ».

6. L'art. 27 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commune concernée » sont remplacés par les mots : « de l'organisme ayant lancé l'avis de concours » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, il est ajouté les phrases suivantes : « Le classement n'est pas actualisé si, au plus tard le 30 juin, un nouvel avis de concours est lancé au titre d'un ressort incluant celui de l'organisme auquel ledit classement se réfère. En cette occurrence, ce dernier cesse de déployer ses effets au 31 décembre de l'année d'approbation définitive du classement relatif au nouveau concours, dont la validité court à compter du 1er janvier suivant, et les demandes déjà présentées au sens du premier alinéa sont transmises à l'organisme qui a lancé le nouvel avis de concours. C'est ledit organisme qui peut demander, dans le cadre de l'instruction visée à l'art. 24, les pièces complémentaires utiles à l'achèvement de celle-ci » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « l'organisme ayant lancé l'avis de concours » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « par la Commune en cause » et « de ladite Commune » sont remplacés respectivement par les mots : « par l'organisme ayant lancé l'avis de concours » et « dudit organisme » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « à la Commune concernée » sont remplacés par les mots : « à l'organisme ayant lancé l'avis de concours » ;

f) Au septième alinéa, les mots : « de la Commune concernée » sont remplacés par les mots : « de l'organisme ayant lancé l'avis de concours » ;

7. L'art. 28 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Commune » et « par la Commune » sont remplacés respectivement par les mots : « l'organisme ayant lancé l'avis de concours » et « par ledit organisme » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « La Commune » et « de la Commune » sont remplacés respectivement par les mots : « L'organisme ayant lancé l'avis de concours » et « dudit organisme » ;

8. L'art. 29 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au premier alinéa, les mots : « par la Commune territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « par l'organisme gestionnaire, en application des critères prévus par l'avis de concours. ».

b) Au troisième alinéa, les mots : « La Commune » sont remplacés par les mots : « L'organisme gestionnaire ».

9. L'art. 30 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'organisme gestionnaire notifie aux ayants droit l'attribution ainsi que les modalités de choix du logement parmi ceux disponibles, après en avoir informé la Commune de résidence des ayants droits et la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement attribué. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire ».

10. L'art. 31 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Une fois que l'ayant droit a choisi son logement, l'organisme gestionnaire prend l'acte d'attribution y afférent et communique les modalités et les conditions de remise du logement et de passation du contrat de location. » ;

b) Le deuxième alinéa est abrogé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « transmet à la Commune tous les actes afin que cette dernière puisse prononcer la déchéance du droit d'attribution » sont remplacés par les mots : « prononce la déchéance du droit d'attribution » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « transmet les actes à la Commune pour qu'elle prononce la déchéance du droit d'attribution » sont remplacés par les mots : « prononce la déchéance du droit d'attribution ».

11. Au premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 3/2013, les mots : « lancés par les Communes » sont remplacés par les mots : « lancés au sens de l'art. 22 ».

12. L'art. 41 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au chapeau du premier alinéa, les mots : « La Commune territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « L'organisme gestionnaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par la Commune » sont remplacés par les mots : « par l'organisme gestionnaire » ;

13. L'art. 42 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au chapeau du premier alinéa, les mots : « La Commune territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « L'organisme gestionnaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par la Commune » sont remplacés par les mots : « par l'organisme gestionnaire » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « par la Commune » sont remplacés par les mots : « par l'organisme gestionnaire ».

14. L'art. 43 de la LR n° 3/2013 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au premier alinéa, les mots : « La Commune territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « L'organisme gestionnaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire ».

Art. 15

(Dispositions en matière d'économie d'énergie et de développement des sources renouvelables. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 48 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le contrat de prêt doit être signé dans les dix-huit mois qui suivent l'octroi de celui-ci. ».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 13/2015 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Les délais visés au quatrième alinéa de l'art. 44 et au troisième alinéa bis de l'art. 48 n'ont pas été respectés ; ».

3. Les dispositions visées au présent article s'appliquent aux demandes de prêt présentées et aux prêts accordés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16

(Travaux d'entretien du bâtiment accueillant l'Institut régional « Adolfo Gervasone » de Châtillon)

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986 (Institut régional Adolfo Gervasone), l'Institut régional « Adolfo Gervasone » de Châtillon est autorisé à effectuer, dans le bâtiment qui l'accueille, des travaux d'entretien extraordinaire, dont les frais sont à la charge de son budget, aux fins de la mise aux normes en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail.

Art. 17

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours au ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 18

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 24 avril 2019.

Le président,

Antonio FOSSON