Loi régionale 30 juin 2014, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 30 juin 2014,

portant modification des lois régionales n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste), n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré), ainsi que prorogation, à titre extraordinaire, des délais de début et d'achèvement des travaux indiqués sur les autorisations d'urbanisme.

(B.O. n° 28 du 15 juillet 2014)

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 18 DU 27 MAI 1994

Art. 1er

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste) est ainsi modifié :

a) Au chapeau, après les mots : « délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 ter de la présente loi », sont insérés les mots : « et dans le respect de la réglementation visée aux dispositions d'application du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste » ;

b) À la lettre b), après les mots : « qui ne présentent aucun intérêt intrinsèque, entre autres » sont insérés les mots : « avec réduction ou agrandissement des saillies jusqu'à 30 cm au maximum, » ;

c) À la fin de la lettre e), sont ajoutés une virgule et les mots : « et les micro-centrales hydroélectriques pour l'autoconsommation desservant des usagers isolés, d'une puissance nominale égale ou inférieure à 80 kilowatt ; » ;

d) À la fin de la lettre f), sont ajoutés les mots : « d'une capacité supérieure à 13 mètres cubes et de leurs accessoires, tels que les clôtures ou tout autre ouvrage de protection, élément de lutte contre les incendies, panneau de signalisation ou autre appareil de sécurité ; » ;

e) À la lettre g), les mots : « Travaux sur des immeubles construits après 1945, à condition qu'ils ne modifient pas de manière substantielle la composition architecturale des façades, et agrandissement de 20 p. 100 du volume des » sont remplacés par les mots : « Travaux d'agrandissement de 20 p. 100 du volume des immeubles construits après 1945, à condition qu'ils ne modifient pas de manière substantielle la composition architecturale des façades, ou agrandissement de 20 p. 100 du volume des » ;

f) À la lettre j), les mots : « à la lettre e) » sont remplacés par les mots : « aux lettres e) et e bis) » ;

g) La lettre p) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« p) Mise en place, sur des bâtiments, d'appareils technologiques, tels que les climatiseurs, les pompes de chaleur, les compteurs, les mesureurs ou tout autre engin similaire ou d'installations technologiques, telles que les paraboles, les antennes, les émetteurs ou les récepteurs radioélectriques ou tout autre engin similaire, à condition qu'ils soient centralisés dans les immeubles comprenant plusieurs unités immobilières ; » ;

h) Après la lettre p), telle qu'elle résulte de la lettre g), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« p bis) Mise en place, sur des poteaux, pylônes ou autres supports existants, d'installations technologiques, telles que les paraboles, les antennes, les émetteurs ou les récepteurs radioélectriques ou tout autre engin similaire ; » ;

i) Après la lettre r), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« r bis) Mise en place, pour desservir des immeubles, de dérivations ou de nouvelles lignes électriques aériennes d'une longueur égale ou inférieure à 100 mètres ; » ;

j) À la lettre s), les mots : « Mise en place de nouveaux supports, poteaux ou pylônes en vue de l'installation » sont remplacés par les mots : « Installation de nouveaux supports, poteaux ou pylônes en vue de la mise en place » ;

k) À la fin de la lettre y), sont ajoutés les mots : « et de l'art. 153 du décret législatif n° 42/2004, ainsi que de plaques, panneaux ou autres éléments d'information non lumineux et sans structure complexe » ;

l) Après la lettre bb), sont ajoutées des lettres ainsi rédigées :

« bb bis) Variantes non substantielles des projets déjà autorisés par la Surintendance régionale des activités et des biens culturels ;

bb ter) Travaux de toute nature réalisés dans le respect de la réglementation détaillée y afférente sur des immeubles ou dans des sites relevant des différentes zones homogènes du PRG en vigueur pour lesquelles des documents d'urbanisme d'application ont été rédigés, après concertation avec la Surintendance régionale des activités et des biens culturels, et sont toujours en vigueur, assortis d'une réglementation précise en matière de travaux pouvant être autorisés au titre de chaque type d'immeuble ;

bb quater) Travaux visant à remettre en état des structures et des ouvrages totalement ou partiellement endommagés par des événements exceptionnels ;

bb quinquies) Mise en place de nouveaux appareils technologiques sur des postes et des structures de support pour les stations radioélectriques et les installations de radiotélécommunications au sens de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 (Réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000) existants ;

bb sexies) Réalisation de nouvelles ouvertures sur des immeubles construits après 1945 ;

bb septies) remplacement ou réfection partielle ou totale de balcons sur des immeubles construits après 1945, au cas où ils ne respecteraient pas les caractéristiques les plus fréquentes dans le contexte bâti environnant. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 18/1994)

1. À la fin de la lettre i) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 18/1994, sont ajoutés les mots : « et de leurs accessoires, tels que les clôtures ou tout autre ouvrage de protection, élément de lutte contre les incendies, panneau de signalisation ou autre appareil de sécurité ; ».

2. Les lettres g), h), k) q) et r) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 18/1994 sont abrogées.

Art. 3

(Modification de l'art. 11 bis de la LR n° 18/1994)

1. Aux lettres b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 18/1994, les mots : « structure régionale » sont remplacés par les mots : « Surintendance régionale des activités et des biens culturels, qui est ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 18/1994 est ainsi modifié :

a) Le mot : « contraignants » est supprimé ;

b) Les mots : « d'actes adoptés » sont remplacés par les mots : « d'actes précédemment adoptés ».

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 11 DU 6 AVRIL 1998

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 61 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), après les mots : « ou de la surface utile, » sont insérés les mots : « sauf de celle éventuellement dérivant de la réduction des cloisons internes, ».

2. À la fin de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 61 bis de la LR n° 11/1998, sont ajoutés une virgule et les mots : « à l'exclusion de celles dérivant de la réduction des cloisons internes ; ».

CHAPITRE III

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 27 DU 8 SEPTEMBRE 1999

Art. 5

(Modification de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le Gouvernement régional définit, après avoir entendu les commissions du Conseil compétentes et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), les grilles tarifaires relatives aux réseau de distribution de l'eau et des égouts, et ce, compte tenu de la qualité de la ressource hydrique et du service fourni ainsi que de la couverture des dépenses directes d'investissement et d'exploitation, dans le respect des principes européens et nationaux en vigueur en la matière. ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/1999, les mots : « , au plus tard le 31 décembre 2005, par les collectivités locales sur la base des paramètres visés au deuxième alinéa du présent article, des éléments du coût, ainsi que du tarif de référence adoptés par le Gouvernement régional, conformément à l'article 13 de la loi n° 36/1994 et après consultation des commissions du conseil compétentes et du BIM. » sont remplacés par les mots : « par les collectivités locales sur la base des paramètres visés au deuxième alinéa ».

CHAPITRE IV

PROROGATION, À TITRE EXTRAORDINAIRE, DES DÉLAIS DE DÉBUT ET D'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX INDIQUÉS SUR LES AUTORISATIONS D'URBANISME

Art. 6

(Efficacité temporelle des autorisations d'urbanisme)

1. Les délais de début et d'achèvement des travaux visés au cinquième alinéa de l'art. 60 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) sont prorogés de deux ans, sur communication préalable de la personne intéressée.

2. La prorogation visée au premier alinéa est accordée pour les délais indiqués sur les permis de construire délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'ils n'aient pas déjà expiré à la date de la communication de la personne intéressée et que le permis de construire ne soit pas en contraste avec les nouveaux documents d'urbanisme approuvés ou adoptés. La prorogation en cause est également accordée pour les permis de construire délivrés jusqu'au 31 décembre 2015.

3. Pour les permis de construire visés au deuxième alinéa et dont les délais sont prorogés au sens du premier alinéa, il n'est pas fait application du délai de trois ans visé à la troisième phrase du cinquième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 11/1998, même s'il a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Sur communication de la personne intéressée, les délais d'achèvement des travaux faisant l'objet de la SCIA de construction (déclaration certifiée de début d'activité) au sens du huitième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998 sont également prorogés, aux conditions indiquées au deuxième alinéa.

5. Le présent article s'applique également aux autorisations d'urbanisme liées aux procédures administratives visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011).