Loi régionale 25 février 2013, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 25 février 2013,

portant modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales).

(B.O. n° 11 du 12 mars 2013)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux termes de la lettre t) du premier alinéa de l'art. 2, de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi que des normes européennes et étatiques en vigueur, notamment en matière de concurrence, de liberté d'établissement et de liberté de prestation de services, la présente loi fixe les principes régissant l'exercice des activités commerciales sur le territoire de la Vallée d'Aoste. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 12/1999, tel qu'il a été remplacé au sens du premier alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Exception faite pour le commerce sur la voie publique, l'ouverture des établissements commerciaux sur le territoire régional, ainsi que le transfert de siège ou l'agrandissement de la surface de ces derniers, ne sont soumis à aucune limite quant au nombre, à l'emplacement ou à la catégorie de marchandises, ni à aucune autre obligation et peuvent être interdits ou limités exclusivement s'ils ne respectent pas la législation en matière de protection de la santé, des travailleurs, des biens culturels, du territoire et de l'environnement, y compris l'environnement urbain (et notamment la sauvegarde et le développement équilibré de l'espace vital urbain et la nécessité d'une croissance organique et contrôlée du territoire et de la circulation), dans le respect des dispositions du plan territorial et paysager de la Vallée d'Aoste (PTP), de la législation régionale en matière de gestion du territoire et des orientations régionales visant à promouvoir et à maintenir un marché de la distribution ouvert susceptible d'assurer la protection de la collectivité des consommateurs. ».

3. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 12/1999 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « La présente loi a pour but la réalisation des objectifs suivants : ».

Art. 2

(Insertion de l'art. 1er bis)

1. Après l'art. 1er de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er bis

(Orientations régionales sur le réseau de distribution)

1. Après avoir entendu les associations des entreprises exerçant le commerce les plus représentatives sur le territoire de la Vallée d'Aoste, le Gouvernement régional adopte, par délibération, les orientations visées au premier alinéa bis de l'art. 1er de la présente loi, établissant, sur la base de critères et de paramètres objectifs et dans le respect des obligations visées audit article, des objectifs d'équilibre du réseau de distribution par rapport aux différentes catégories et à la dimension des établissements, et notamment des grandes structures de vente, compte tenu de la spécificité de chaque territoire et de l'intérêt des consommateurs pour la qualité, la variété, l'accessibilité et le rapport qualité/prix de l'offre. ».

Art. 3

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Conditions d'exercice des activités commerciales)

1. Quiconque se trouve dans l'une des conditions visées au premier alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur) ne peut exercer aucune activité commerciale.

2. L'interdiction d'exercer une activité commerciale au sens des lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 a une durée de cinq ans à compter de la fin de l'exécution de la peine. En cas d'extinction de celle-ci, sous quelque autre forme que ce soit, ledit délai de 5 ans court à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée, sauf en cas de réhabilitation.

3. L'interdiction d'exercer une activité commerciale ne s'applique pas lorsqu'un sursis est accordé par un jugement passé en force de chose jugée, à condition qu'aucun fait nouveau n'entraîne la révocation dudit sursis.

4. Pour les sociétés, les associations et les organismes collectifs, les conditions visées au premier alinéa ci-dessus doivent être remplies par le représentant légal, par une autre personne préposée à l'activité commerciale et par toutes les personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 85 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi que nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, au sens des art. 1er et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010).

5. Quiconque souhaite exercer le commerce dans le secteur alimentaire, à quelque titre que ce soit, même à l'intention d'un groupe restreint de personnes, doit respecter les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et réunir, à la date de présentation de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ou de la demande d'autorisation, au moins l'une des conditions professionnelles indiquées au sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010.

6. Le contrôle du respect des conditions requises au sens du présent article est effectué par le guichet unique où la SCIA ou la demande d'autorisation d'exercer une activité commerciale est présentée. ».

Art. 4

(Insertion de l'art. 3 bis)

1. Après l'art. 3 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 3 bis

(Horaires)

1. à l'exception du commerce sur la voie publique, les commerces visés à la présente loi ne doivent respecter aucun horaire d'ouverture ni de fermeture, ni ne doivent fermer le dimanche, les jours fériés ou une demi-journée pendant la semaine. ».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Commerces de proximité, magasins internes, distributeurs automatiques, commerces électroniques, ventes par correspondance, par télévision ou par tout autre moyen de communication et ventes à domicile)

1. Une SCIA doit être présentée au guichet unique territorialement compétent au sens de l'art. 9 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011) dans les cas suivants :

a) Ouverture d'un commerce de proximité, transfert de siège ou agrandissement de la surface y afférente ;

b) Vente de produits aux personnels d'une collectivité ou d'un organisme public ou privé ou d'une entreprise, à des militaires, aux membres d'une coopérative de consommation ou d'un club privé, ainsi que dans les écoles et dans les hôpitaux, exclusivement au profit de ceux qui ont le droit d'y accéder et à condition que ce soit dans des locaux non ouverts au public et sans accès sur la rue ;

c) Vente au détail de produits par des distributeurs automatiques ;

d) Commerce électronique ou vente au détail par correspondance, par télévision ou par tout autre moyen de communication ;

e) Vente au détail ou vente par bon de commande au domicile du consommateur.

2. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA, le guichet unique territorialement compétent vérifie si les conditions requises par la loi sont réunies et fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.

3. Toute modification des états, faits, conditions et titulaires du droit en cause indiqués dans la SCIA doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent, qui fait alors application des dispositions du deuxième alinéa du présent article. ».

Art. 6

(Insertion de l'art. 4 bis)

1. Après l'art. 4 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 bis

(Cessation et suspension de l'activité)

1. L'exercice de l'une des activités commerciales visées à l'art. 4 de la présente loi sans présentation d'une SCIA, qui est puni par la sanction administrative visée au premier alinéa de l'art. 11 ter ci-après, entraîne également la cessation de l'activité en cause, établie par acte du guichet unique territorialement compétent.

2. Lorsque l'une ou plusieurs des conditions requises aux fins de l'exercice de l'activité en cause ne sont plus réunies, le guichet unique territorialement compétent accorde un délai de régularisation à l'issue duquel, si la situation est inchangée, l'activité est suspendue pendant soixante jours au plus. Dans des cas exceptionnels, ledit délai peut être prorogé. Si les conditions requises par la loi ne sont toujours pas réunies à l'issue de la période de suspension, le guiche tunique territorialement compétent ordonne la cessation de l'activité. ».

Art. 7

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Moyennes et grandes structures de vente)

1. L'ouverture, le transfert de siège et l'agrandissement de la surface d'une moyenne ou grande structure de vente doivent être autorisés, dans le respect des dispositions du plan régulateur général communal urbanistique et paysager (PRG) et des orientations visées à l'art. 1er bis de la présente loi, par le guichet unique territorialement compétent au sens de l'art. 10 de la LR n° 12/2011.

2. Les centres commerciaux et les commerces de détail qui les composeront doivent respectivement :

a) Être autorisés en tant que tels, sur demande du promoteur concerné ou, en l'absence de celui-ci, de l'ensemble des titulaires des commerces qui les composeront ;

b) Être autorisés ou faire l'objet d'une SCIA, selon leurs dimensions.

3. Les autorisations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être accordées aux moyennes et grandes structures de vente situées sur le territoire des Communes qui n'ont pas adapté leur PRG aux dispositions du PTP au sens du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

4. Lorsque la surface globale de vente dépasse les 1 500 mètres carrés, l'autorisation visée au premier alinéa du présent article ne peut être accordée que sur avis de la structure régionale compétente en matière de commerce. Celui-ci doit être délivré dans les trente jours qui suivent la requête y afférente et attester que la structure respecte les orientations visées à l'art. 1er bis de la présente loi. L'avis qui n'est pas donné dans ledit délai est réputé favorable. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 6)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1999, les mots : « visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 9

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

(Compatibilité territoriale des moyennes et grandes structures de vente)

1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les moyennes et grandes structures de vente doivent être situées dans les zones territoriales indiquées, pour ce qui est du commerce, au troisième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.

2. Les zones territoriales visées au premier alinéa du présent article peuvent subir des modifications, à condition que celles-ci soient motivées, lors de la formation des accords de programme indiqués au troisième alinéa ci-après ou dans le cadre de la planification sectorielle mentionnée au quatrième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.

3. La localisation, du point de vue de l'urbanisme, des structures de vente visées au premier alinéa du présent article et que les documents d'urbanisme communaux n'envisagent pas, est décidée par la Région, de concert avec les Communes concernées et les associations catégorielles reconnues par le Conseil national de l'économie et de l'emploi entendues, sur la base d'un accord de programme au sens de l'art. 27 de la LR n° 11/1998, dans le respect des orientations des lettres a), b) et e) du cinquième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 12/1999 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de dimensions majeures, sur la base de la classification établie aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des moyens établissements de vente autres que ceux visés au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;

c) Au deuxième alinéa quater, les mots : « les plus étendues » sont supprimés.

Art. 11

(Modification de l'art. 9)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. En application des principes énoncés au premier alinéa bis de l'art. 1er de la présente loi, l'ouverture et le transfert de siège des grandes structures de vente sont interdits dans les centres historiques. ».

Art. 12

(Insertion de l'art. 11 ter)

1. Après l'art. 11 bis de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 ter

(Sanctions administratives)

1. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi sans avoir présenté de SCIA est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant varier de 1 800 à 6 000 euros. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction.

2. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi sans respecter les dispositions du troisième alinéa dudit article est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant varier de 800 à 3 000 euros.

3. En cas de récidive, le montant des sanctions prévues par le présent article est doublé.

4. Les violations visées au présent article sont constatées par la Commune et infligées par le guichet unique territorialement compétent, selon les modalités fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

5. Les recettes issues des amendes sont encaissées par les Communes. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 12)

1. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. En ce qui concerne les centres multifonctionnels, la Région ou les Communes peuvent prévoir, en fonction de leurs compétences respectives, des exemptions afférentes aux impôts locaux ou régionaux. ».

Art. 14

(Modification de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 12/1999 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « le guichet unique de la Commune » ;

b) À la lettre c) du troisième alinéa, les mots : « communication de transfert » sont remplacés par les mots : « SCIA relative au transfert » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « le guichet unique de la Commune ».

Art. 15

(Modification de l'art. 16)

1. Au troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1999, les mots : « la Commune » sont remplacés par les mots : « le guichet unique de la Commune ».

Art. 16

(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Après l'art. 18 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18 bis

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional prend, sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière, une délibération pour fixer tout autre aspect, même afférent à la procédure, relatif à l'exercice des activités commerciales visées à la présente loi. ».

Art. 17

(Disposition de coordination)

1. L'acronyme : « PRGC » est remplacé par l'acronyme : « PRG » partout où il apparaît dans la LR n° 12/1999.

Art. 18

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions des art. 1er, 1er bis, 3, 4, 4 bis, 5, 9 et 11 ter de la LR n° 12/1999, tels qu'ils sont modifiés, remplacés ou insérés par la présente loi, s'appliquent également aux procédures d'autorisation en cours à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 19

(Abrogations)

1. Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 9 et les art. 2, 10, 11 et 11 bis de la LR n° 12/1999 sont abrogés.

2. Sont également abrogés :

a) L'art. 2 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004 ;

b) Les art. 4 et 5 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.