Loi régionale 2 février 2009, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 2 février 2009,

portant dispositions urgentes en matière de fonction publique régionale.

(B.O. n° 6 du 10 février 2009)

Art. 1er

(Objet et domaine d'application)

1. Afin de concourir à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques et en application des dispositions combinées des lettres a e b du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre f du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi que de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution), la présente loi fixe les dispositions en matière de congés de maladie et de mise à la retraite des fonctionnaires de l'Administration régionale, des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et des autres organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

Art. 2

(Réglementation des congés de maladie)

1. Les établissements visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent procéder à une contre-visite du fonctionnaire malade même en cas d'absence d'un seul jour. En tout état de cause, la visite doit être toujours effectuée au cas où l'absence durerait au moins dix jours consécutifs.

2. Les visites médicales, décidées par les établissements visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, peuvent être effectuées de 9 h à 13 h et de 17 h à 20 h, et ce, tous les jours, y compris les jours non ouvrés et les jours féries.

3. Aux termes du quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 45/1995 et aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la convention collective régionale du travail fixe le montant de la réduction du traitement à appliquer dans les cinq premiers jours de congés de maladie, indépendamment de la durée desdits congés. La réduction ne s'applique pas dans les cas de congés de maladie pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle, d'hospitalisation ou d'hospitalisation de jour ou en cas de maladies graves nécessitant de thérapies essentielles à la survie. Les économies dérivant de l'application du présent alinéa sont inscrites au titre des recettes disponibles du budget de l'Administration régionale et des établissements visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

Art. 3

(Exemption du service)

1. Au titre de 2009, de 2010 et de 2011, les personnels en fonction auprès de l'Administration régionale peuvent demander l'exemption du service au cours des trois ans qui précèdent la date à laquelle ils atteindront leurs 40 années de cotisation au maximum. La demande d'exemption du service doit être présentée par les intéressés au plus tard le 1er mars de chaque année, délai de rigueur, pourvu que la condition relative aux années de cotisation minimales soit remplie au cours de l'année solaire dans laquelle ladite demande est présentée. La demande d'exemption du service ne peut être retirée.

2. La Région a la faculté d'accueillir la demande, compte tenu de ses exigences fonctionnelles, priorité étant donnée aux personnels concernés par les procédures de réorganisation ou de rationalisation.

3. Pendant la période d'exemption du service, le fonctionnaire a droit à une rémunération temporaire équivalant à 50 p. 100 du traitement, y compris les indemnités fixes et accessoires, qu'il perçoit au moment de ladite exemption. Au cas où pendant la période susmentionnée il exercerait de manière continue et exclusive une activité de bénévolat, dûment documentée et certifiée, auprès d'organisations à but non lucratif d'utilité sociale, d'associations de promotion sociale, d'organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la coopération avec les pays en voie de développement ou d'autres organismes et sujets qui font appel à des bénévoles, le fonctionnaire perçoit une rémunération temporaire s'élevant à 70 p. 100 de son traitement. Tant que les fonctionnaires exemptés du service ne sont pas mis à la retraite, les sommes du traitement à valoir sur le fonds unique d'établissement ne peuvent être utilisées pour d'autres fins. La convention collective régionale du travail établit les indemnités fixes et accessoires relevant de la rémunération temporaire qui doivent être versées pendant la période d'exemption du service.

4. Quand le fonctionnaire est mis à la retraite pour avoir atteint les limites d'âges prévues, il bénéficie de la pension de retraite et de la pension complémentaire auxquelles il aurait eu droit s'il n'avait pas eu recours à l'exemption du service.

5. La rémunération temporaire à laquelle le fonctionnaire a droit pendant la période d'exemption du service peut être cumulée avec les autres revenus dérivant des prestations en tant que travailleur indépendant ou en tant que collaborateur ou consultant auprès des établissements autres que les administrations publiques, effectuées sur autorisation préalable de la Région. En tout état de cause, les prestations de travail qui pourraient porter préjudice à l'Administration ne sont pas admises.

6. Compte tenu des économies dérivant effectivement des exemptions du service, la Région peut procéder au recrutement de personnels en avance par rapport aux recrutements autorisés au titre de l'année dans laquelle le fonctionnaire exempté du service sera mis à la retraite pour avoir atteint les limites d'âges prévues ; lesdits recrutements sont déduits de ceux autorisés au titre de l'année en question.

7. Dans le respect des procédures et des dispositions du présent article, les autres collectivités du statut unique régional peuvent adopter des mesures analogues dans le cadre de leur budget et compte tenu du pacte de stabilité.

Art. 4

(Mise à la retraite d'office)

1. Les fonctionnaires des établissements visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont mis à la retraite d'office lorsque :

a) Ils atteignent l'âge de 65 ans ;

b) Ils atteignent les 40 années de cotisation.

2. Le contrat de travail est résilié à compter de la première date utile prévue par la réglementation en vigueur en matière d'accès à la retraite, sans préjudice de la prolongation de l'activité éventuellement décidée au sens de l'art. 5 de la présente loi.

3. L'établissement communique à l'intéressé la résiliation du contrat de travail au moins six mois avant la date à laquelle le fonctionnaire remplira les conditions prévues pour la mise à la retraite d'office.

Art. 5

(Prolongation de l'activité au-delà de la limite d'âge ou de durée de service)

1. La mise à la retraite peut être différée à la demande de l'établissement ou du fonctionnaire.

2. Dans le cas visé à la lettre b du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi, l'établissement peut, dans le respect du délai indiqué au troisième alinéa dudit art. 4 et de concert avec l'intéressé, différer la mise à la retraite du fonctionnaire pour des raisons fonctionnelles et organisationnelles. En tout état de cause, le fonctionnaire ne saurait prolonger son activité au delà de la limite d'âge de 65 ans.

3. Le fonctionnaire peut demander la prolongation de l'activité pour maximum deux ans au-delà de la limite d'âge de 65 ans ou bien, au cas où il aurait atteint les 40 années de cotisation, jusqu'à l'âge de 65 ans.

4. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, l'établissement a la faculté, sur la base de ses exigences organisationnelles et fonctionnelles, d'accueillir la demande de prolongation de l'activité, compte tenu de l'expérience professionnelle particulière acquise par le demandeur dans des domaines spécifiques et en vue de l'efficience des services. Ladite demande doit être présentée à l'établissement au moins neuf mois avant la date à laquelle le fonctionnaire réunira les conditions prévues pour la mise à la retraite d'office.

5. Les établissements visés à l'art. 1er de la présente loi fixent, par des actes administratifs pris dans le respect des dispositions en matière de relations avec les syndicats, les critères généraux pour le renvoi de la mise à la retraite au sens du deuxième alinéa ci-dessus ou pour la prolongation de l'activité au sens des troisième et quatrième alinéas du présent article.

6. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées en même temps.

7. Pour ce qui est des fonctionnaires qui réunissent les conditions requises pour la mise à la retraite d'office au cours de 2009, les éventuelles demandes de prolongation de l'activité au sens des troisième et quatrième alinéas du présent article doivent être déposées dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

8. Les autorisations de prolongation de l'activité déjà appliquées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et celles qui prennent effet au plus tard le 28 février 2009 demeurent valables.

9. Les établissements visés à l'art. 1er de la présente loi se prononcent sur les autorisations de prolongation de l'activité qui prennent effet à compter du 1er mars 2009 par acte motivé, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

10. Sont ou demeurent abrogés :

a) L'art. 177 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 ;

b) L'art. 9 de la loi régionale n° 59 du 23 juin 1983 ;

c) La loi régionale n° 60 du 12 décembre 1986.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.