Loi régionale 28 février 2003, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 28 février 2003

portant aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée.

(B.O. n° 14 du 1er avril 2003)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Catégories de bénéficiaires

Art. 3 - Types d'intervention

Art. 4 - Aides

Art. 5 - Convention

Art. 6 - Critères de définition de la dépense éligible

Art. 7 - Réduction de la contribution pour la délivrance d'un permis de construire ou titre assimilé

Art. 8 - Critères de fixation du loyer

Art. 9 - Bénéficiaires

Art. 10 - Modalités et délais de présentation des demandes d'aide

Art. 11 - Pièces à annexer à la demande d'aide

Art. 12 - Critères de formation de la liste d'aptitude

Art. 13 - Modalités de versement des aides

Art. 14 - Suivi et contrôles

Art. 15 - Dispositions financières

Art. 16 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin d'aider à satisfaire les besoins de première nécessité en matière de logement, la Région encourage les actions en matière de construction sociale conventionnée.

2. Dans le but visé au premier alinéa du présent article, la présente loi règle l'octroi d'aides à la réalisation de logements locatifs conventionnés.

Art. 2

(Catégories de bénéficiaires)

1. Le bénéfice des aides visées à l'article 4 est réservé aux sujets suivants:

a) Les personnes physiques;

b) Les personnes morales de droit privé et de droit public;

c) Les Communes;

d) L'Agence régionale pour le logement (ARER - Azienda regionale per l'edilizia residenziale).

Art. 3

(Types d'intervention)

1. Sont éligibles aux aides visées à l'article 4 de la présente loi les interventions suivantes:

a) La rénovation et/ou l'agrandissement du patrimoine immobilier existant;

b) Les nouvelles constructions.

2. Dans le cadre des dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier des aides les interventions en matière de construction qui prévoient la réalisation d'un maximum de douze logements locatifs conventionnés. Les surfaces utiles habitables visées à la convention doivent correspondre à au moins soixante-quinze pour cent du total des surfaces utiles habitables faisant l'objet de l'intervention. En l'occurrence, les aides portent sur toute la surface utile habitable.

3. Les logements visés au deuxième alinéa du présent article doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a) Comporter au moins une et au plus cinq pièces habitables en sus des pièces destinées à la cuisine, à la salle de bains, au rangement et à l'entrée;

b) Constituer des logements indépendants;

c) Avoir une surface utile habitable de 28 mètres carrés au moins et de 95 mètres carrés au plus.

4. Par dérogation aux dispositions de la lettre c) du troisième alinéa du présent article, des aides peuvent également être octroyées dans le cadre de la rénovation de logements construits avant le 1er janvier 1962 et dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés.

5. Les logements conventionnés ne sauraient présenter les caractéristiques de logements luxueux au sens du décret ministériel du 2 août 1969 (Caractéristiques des logements luxueux).

6. Si les travaux comprennent la réalisation et/ou la rénovation de locaux destinés à des activités de production de biens ou de services, les aides peuvent être octroyées uniquement au titre des surfaces destinées au logement.

7. Le nombre de logements destinés à la location conventionnée dont la surface habitable est inférieure à 40 mètres carrés ne saurait dépasser le chiffre indiqué au tableau de l'annexe A de la présente loi.

8. Si les travaux sont réalisés par la Commune ou par l'ARER, tous les logements doivent être destinés à la location conventionnée.

Art. 4

(Aides)

1. En vue de la réalisation des travaux visés au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi, le Gouvernement régional peut accorder des aides en capital:

a) Jusqu'à concurrence de quarante pour cent de la dépense éligible, pour la rénovation et/ou l'agrandissement des logements existants;

b) Jusqu'à concurrence de trente pour cent de la dépense éligible, pour les nouvelles constructions.

2. Les aides octroyées au sens du présent article ne peuvent se cumuler avec d'autres avantages accordés par la Région aux mêmes fins.

Art. 5

(Convention)

1. L'octroi des aides visées à l'article 4 de la présente loi est subordonné à la passation d'une convention ad hoc entre le requérant et la Commune territorialement compétente.

2. La convention, qui doit être conforme au modèle approuvé par le Gouvernement régional dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, doit notamment comporter les éléments suivants:

a) Le fait que le logement soit loué dans le cadre d'une convention et effectivement occupé à usage principal d'habitation par des sujets réunissant les conditions indiquées à l'article 9, pendant une période précise, à savoir:

1) Dix ans au moins, dans le cas de travaux de rénovation;

2) Quinze ans au moins, dans le cas de nouvelles constructions;

b) Le montant du loyer de chaque logement conventionné;

c) L'obligation d'occuper effectivement le logement dans l'année qui suit la date de délivrance du certificat d'habitabilité et, dans le même délai, l'obligation pour le ménage qui occupe le logement de fixer sa résidence dans la commune sur le territoire de laquelle ont été effectués les travaux;

d) Les sanctions en cas de violation des engagements pris, notamment pour ce qui est du loyer et de l'occupation du logement conventionné par des sujets qui ne réunissent pas les conditions pour ce faire.

3. La convention doit être signée au moment de la délivrance du permis de construire ou du titre assimilé et transcrite au Bureau de la conservation du fichier immobilier par les soins de la Commune et aux frais du bénéficiaire.

4. Lorsque la convention vient à échéance, le syndic prend un acte indiquant que rien ne s'oppose à l'annulation des obligations liées à la location dérivant de la convention.

5. Les logements conventionnés peuvent être aliénés avant l'échéance des obligations liées à leur location. Dans ce cas, l'acheteur reprend lesdites obligations à sa charge et le fait est mentionné dans l'acte de vente ainsi que dans les certificats de transcription dudit acte.

6. Si la Commune sont les maîtres d'?uvre des travaux, elle assume les obligations visées au deuxième alinéa du présent article par approbation d'un acte administratif ad hoc.

Art. 6

(Critères de définition de la dépense éligible)

1. Aux fins de l'octroi des aides, la dépense éligible est calculée selon les critères suivants:

a) Le type des travaux - rénovation intégrale ou partielle, rénovation d'immeubles en vente et nouvelles constructions - tels qu'ils sont définis par le Gouvernement régional, au sens de l'article 4 de la loi n° 457 du 5 août 1978 (Normes de construction résidentielle) et de l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 30 avril 1999, modifiant la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux), déjà modifiée par les lois régionales n° 44 du 20 octobre 1995 et n° 35 du 26 mai 1998;

b) Les différentes surfaces et la surface totale, telles qu'elles sont définies à l'article 6 du décret du ministre des Travaux publics du 5 août 1994 (Détermination des plafonds de dépense pour les travaux de construction résidentielle subventionnée ou bonifiée);

c) Le plafond des coûts, qui est fixé par délibération du Gouvernement régional pour chaque type d'intervention.

Art. 7

(Réduction de la contribution pour la délivrance d'un permis de construire ou titre assimilé)

1. Pour ce qui est des travaux présentant les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la présente loi et encadrés par les dispositions de l'article 5, la contribution pour la délivrance du permis de construire, ou titre assimilé, visée à l'article 64 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est réduite au seul montant afférent aux charges d'équipement.

2. Si les travaux comprennent la réalisation et/ou la rénovation de locaux destinés à la production de biens ou de services, la réduction indiquée au premier alinéa du présent article s'applique uniquement aux surfaces destinées au logement.

3. Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent aussi si aucune aide visée à la présente loi n'est octroyée au titre des travaux.

Art. 8

(Critères de fixation du loyer)

1. Le loyer est fixé sur la base des accords passés entre les organisations syndicales représentant respectivement les propriétaires et les locataires au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 431 du 9 décembre 1998 (Réglementation des locations et de la remise des immeubles à usage d'habitation).

2. En l'absence des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, le montant du loyer équivaut à quatre pour cent du produit du coût maximal des travaux des nouvelles constructions, visé à la lettre c) du premier alinéa de l'article 6 de la présente loi, et de la surface utile du logement, calculée aux termes de l'article 6 du décret ministériel du 5 août 1994 sur les travaux publics.

3. Le montant du loyer peut être révisé chaque année sur la base du pourcentage d'augmentation des prix à la consommation établi par l'lSTAT.

Art. 9

(Bénéficiaires)

1. Les bénéficiaires des logements conventionnés doivent réunir les conditions prévues par les lettres c), e) et f) du premier alinéa de l'article 9 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997), à l'exclusion des dispositions relatives au seuil de revenu indiquées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 10 dudit règlement régional.

2. La Commune atteste que les intéressés au logement conventionné remplissent effectivement les conditions requises, sur la base de la déclaration sur l'honneur présentée par ceux-ci.

3. Si les travaux sont réalisés par la Commune ou par l'ARER, les logements sont destinés en priorité et dans l'ordre:

a) Aux titulaires d'un bail relatif à un logement social qui ne répondent plus aux conditions leur permettant de se maintenir dans ledit logement, aux termes de l'article 43 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux), à condition qu'ils satisfassent aux dispositions du premier alinéa du présent article;

b) Aux sujets qui figurent sur la liste d'attente des bénéficiaires de logements sociaux;

c) A tous les autres sujets qui répondent aux conditions prescrites par le premier alinéa du présent article.

4. Les Communes ou l'ARER rédigent un règlement définissant les critères de formation de la liste d'aptitude.

5. Les sujets inscrits sur les listes d'attente des logements sociaux ne perdent pas leurs droits auxdits logements, qu'ils accèdent à la location conventionnée ou y renoncent.

Art. 10

(Modalités et délais de présentation des demandes d'aide)

1. Les demandes d'aide doivent être établies sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de logements publics, ci-après dénommée «la structure compétente», et présentées à ladite structure dans les délais fixés par le Gouvernement régional.

Art. 11

(Pièces à annexer à la demande d'aide)

1. Les demandes d'aide doivent être assorties des pièces suivantes:

a) Pièces attestant la délivrance d'un permis de construire ou titre assimilé;

b) Copie de la convention ou de l'acte administratif visés à l'article 5 de la présente loi;

c) Projet authentifié, pour lequel le permis de construire ou titre assimilé a été délivré, assorti de tous les plans;

d) Devis estimatif et rapport technique décrivant, aux fins de la présente loi, les caractéristiques de l'intervention et définissant les surfaces au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'article 6 de la présente loi;

e) Extraits du cadastre;

f) Si les travaux concernent un espace ou un immeuble en co-propriété, déclaration du ou des demandeur(s) attestant qu'à la date de présentation de la demande, la déclaration de fin de chantier n'a pas encore été présentée.

Art. 12

(Critères de formation de la liste d'aptitude)

1. La structure compétente vérifie la recevabilité des demandes et pourvoit à l'instruction des dossiers aux fins de la formation d'une liste d'aptitude par l'attribution de points selon le barème suivant:

a) 1 point par logement conventionné;

b) 0,5 point par logement conventionné faisant l'objet d'une rénovation;

c) 0,5 point par logement conventionné, si le demandeur est un particulier;

d) 0,5 point par année supplémentaire de durée de la convention, si celle-ci dépasse les limites fixées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5;

e) 3 points si l'intéressé n'a pas pu bénéficier de l'aide au titre de sa précédente demande, parce que les crédits étaient insuffisants.

2. Pour départager les demandeurs en cas d'égalité, priorité est donnée, dans l'ordre:

a) Aux travaux qui seront réalisés dans les communes visées au décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988 (Mesures urgentes afin de faire face à l'exceptionnelle carence de logements) modifié et converti en la loi n° 61 du 21 février 1989;

b) Aux travaux qui concernent le plus grand nombre de logements conventionnés;

c) Aux travaux pour lesquels la demande d'aide a été présentée le plus tôt.

3. Si les demandes dépassent le montant des crédits inscrits au chapitre y afférent du budget prévisionnel de la Région, il est possible que ne soit financée qu'une seule intervention par demandeur.

4. Dans les trente jours qui suivent l'échéance de la présentation des demandes, le dirigeant de la structure compétente examine les résultats de l'instruction des dossiers et approuve la liste d'aptitude provisoire, dont il donne communication aux intéressés.

5. La liste d'aptitude provisoire est publiée au tableau d'affichage de la Région dans les cinq jours qui suivent son approbation et pendant une période de vingt jours.

6. Dans les quinze jours qui suivent l'échéance de la période de publication, le demandeur peut déposer un recours contre ladite liste.

7. Dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour la présentation des recours, le dirigeant de la structure compétente accueille ou rejette ledit recours, la commission visée à l'article 24 du RR n° 1/2002 entendue, et approuve la liste d'aptitude définitive, dont il donne communication aux intéressés.

8. Par un acte du dirigeant de la structure compétente qui leur est notifié, les sujets qui figurent à la liste d'aptitude définitive sont informés du fait qu'ils pourront bénéficier des aides requises, dans les limites des crédits votés par le Gouvernement régional.

Art. 13

(Modalités de versement des aides)

1. Les aides sont versées selon les modalités suivantes:

a) Quatre-vingt pour cent dès le début des travaux, après présentation du certificat attestant que l'intéressé est propriétaire de l'espace ou de l'immeuble, de la copie certifiée conforme de la déclaration d'ouverture de chantier et d'une pièce attestant la constitution d'un cautionnement auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurances d'un montant équivalent au montant total de l'aide, susceptible de garantir que les travaux seront bien réalisés conformément au projet et dans les délais fixés au quatrième alinéa;

b) Vingt pour cent à la fin des travaux, sur présentation des pièces suivantes:

1. Copie des éventuels projets de variantes, ainsi que des permis de construire ou titres assimilés y afférents, pour autorisation;

2. Certificat de conformité;

3. Pièce attestant la déclaration effectuée au nouveau cadastre urbain des bâtiments.

2. Le cautionnement visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article doit prévoir expressément la renonciation au bénéfice de discussion du débiteur principal dans les trente jours qui suivent une simple demande écrite de l'Administration régionale.

3. Au moment de la présentation des pièces visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article, il est procédé à l'extinction du cautionnement visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

4. Les pièces visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article doivent être présentées à la structure compétente dans les douze mois qui suivent la date de la notification indiquée au huitième alinéa de l'article 12, sous peine de révocation des aides.

5. Les pièces visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article doivent être présentées à la structure compétente dans les quarante-huit mois qui suivent la date d'ouverture du chantier.

6. La non-présentation des pièces visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article entraîne la révocation de l'aide par acte du dirigeant de la structure compétente et le recouvrement, dans les trente jours qui suivent la notification de l'avis de révocation, du montant de l'aide versée, majoré des intérêts légaux calculés sur toute la période qui court depuis la date du versement ou, à défaut, le recouvrement dudit montant à valoir sur le cautionnement visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

7. Le Gouvernement régional peut accorder une prorogation des délais indiqués aux alinéas 4 et 5 du présent article, la commission visée à l'article 24 du RR n° 1/2002 entendue, pour des raisons graves et documentées.

8. Les Communes et l'ARER ne sont pas tenues d'apporter la caution visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

Art. 14

(Suivi et contrôles)

1. La structure compétente peut procéder à tout moment à des contrôles sur les travaux qui ont fait l'objet d'aides, afin de vérifier:

a) L'état d'avancement desdits travaux;

b) La vérité des déclarations et des informations transmises par les bénéficiaires aux fins de l'octroi de l'aide.

2. A tout moment, les Communes peuvent effectuer des contrôles sur les travaux qui ont fait l'objet d'aides, afin de vérifier que les bénéficiaires respectent les obligations prévues par la convention visée à l'article 5 de la présente loi.

Art. 15

(Dispositions financières)

1. La dépense relative à l'application de la présente loi est fixée globalement à 1.550.000 euros par an, pour les années 2003, 2004 et 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits dans la partie dépenses des budgets de la Région 2003 et 2003/2005 - objectifs programmatiques 2.2.1.02. (Mesures en faveur du logement) - et par une réduction de 1 550.000 euros par an des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur la provision prévue au point B.1. de l'annexe 1 des budgets annuel et pluriannuel.

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXE A

(7e alinéa de l'article 3)

Logements destinés à la location

Total

Nombre de logements

dont la surface utile est inférieure à 40 m²

1

0

2

0

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

3

9

3

10

3

11

4

12

4