Loi régionale 5 novembre 1976, n. 49 - Texte originel

Loi régionale n° 49 du 5 novembre 1976,

portant modification des tableaux d'avancement de carrière, des postes et du traitement économique du personnel des services de contrôle de la gestion en concession de la Maison de jeu de Saint-Vincent.

(B.O. n° 12 du 25 novembre 1976)

Art. l

A compter du l er janvier 1976, les tableaux A, B, C annexés à la loi régionale n° 18 du 7 mai 1975 sont abrogés et remplacés par les tableaux joints à la présente loi en annexe A et B. Le tableau D annexé à la loi régionale n° 23 du 3 août 1972 est remplacé par le tableau joint à la présente loi en annexe C.

Art. 2

Le poste de Vice-Commissaire est pourvu sur concours public, sur titres et examens, aux termes des dispositions prévues au Titre IV, chapitre I de la loi régionale n° 3 du 28 juillet l 9 56 et ses modifications ultérieures.

Pour l'admission au concours, le diplôme de licence en Economie et Commerce ou en Droit ou un équivalent est exigé.

Art. 3

A partir du l er janvier 1976, sont dues au Vice-Commissaire, en plus du salaire annuel visé au tableau joint à la présente loi en annexe A, ainsi que des suppléments éventuels pour charges de famille et de l'allocation soumise à cotisation de retraite visée à l'article l de la loi régionale n° 14 du 15 mai l 974, les indemnités et les gratifications prévues aux lettres a, b, c, e, f, et g de l'art.l4 du règlement approuvé par délibération du Conseil n° 335 du 24 novembre 1967 et ses modifications ultérieures.

A compter de cette même date, uniquement pour le Vice-Commissaire, est supprimée l'indemnité spéciale (participation aux bénéfices) visée au second alinéa de l'art.13 du règlement approuvé par délibération du Conseil n° 335 du 24 novembre 1967.

Art. 4

Sont dues au Vice-Commissaire des augmentations de salaire périodiques tous les deux ans, en nombre illimité, à raison de 4% du traitement économique annuel de début ou du traitement économique annuel obtenu par effet de l'attribution des salaires successifs prévus par le plan d'avancement de carrière, selon les modalités visées à l'art.5 de la loi régionale n° 13 du 10 novembre 1966 et ses modifications ultérieures.

Art. 5

Aux titulaires des postes de Chef Contrôleur, sera reconnue, pour le grade unifié de Contrôleur en service permanent, une ancienneté de service telle de permettre l'attribution à ce même personnel d'un salaire égal à celui du au titre du grade supprimé, demeurant inchangée l'échéance normale des augmentations périodiques biennales ultérieures.

Le personnel visé ci-dessus continuera à assurer les fonctions exercées jusqu'à maintenant.

Pour déterminer le salaire du au titre du grade supprimé, le service fourni sans être titulaire au titre du grade de Contrôleur en service permanent sera évalué dans la proportion de 80%.

Cette évaluation englobe toute reconnaissance précédente accordée à ce titre.

Art. 6

Au moment de la première application de la présente loi, l'actuel titulaire de la charge de Vice Commissaire sera titularisé, par mesure spéciale au poste y relatif.

Les contrôleurs chargés du service de fin de semaine qui, à la date du l er janvier 1976, auraient accompli au moins une année de service, ainsi que le chargé des fonctions d'inspection auprès de la Maison de jeu de Saint-Vincent, visés par la délibération de la Junte régionale no 763 du 13 mars 1974, seront titularisés, par mesure spéciale, aux postes vacants de Contrôleur.

Dans l'attente de la révision des mesures réglementaires sur l'organisation des services de contrôle régional de la gestion en concession de la maison de jeu de Saint-Vincent, les fonctions visées par la délibération précitée continueront à être assurées par le préposé au service d'inspection selon les modalités et les attributions fixées par cette même délibération.

La titularisation sera faite par délibération de la Junte régionale, sur demande des intéressés, à présenter dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sans tenir compte de la limite d'âge et de la possession du titre d'étude prescrit.

La titularisation aura effet à compter du premier jour du mais suivant celui au cours duquel la délibération visée à l'alinéa précédent aura été adoptée.

Art. 7

La titularisation par mesure spéciale des Contrôleurs de fin de semaine est subordonnée à la réussite d'une épreuve d'aptitude consistant en un entretien destiné à vérifier la connaissance de la langue française ainsi qu'à la possession des connaissances indispensables pour assurer les fonctions propres à chaque poste. L'épreuve d'aptitude sera confiée à une commission juge, nommée aux termes de l'article88 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures.

Art. 8

Au personnel titularisé aux termes de la présente loi sera reconnue, en vue d'attribuer les classes de salaire, les augmentations périodiques biennales et le déroulement ultérieur du plan de carrière par avancement, l'ancienneté due au titre du grade antérieur dans la proportion de 80%.

Le service fourni précédemment au titre d'autres grades sera évalué aux termes de l'article11 de la loi régionale no 6 du 7 mars 1973 et de l'article4 de la loi régionale n° 14 du 15 mai 1974.

Art. 9

A compter du l er janvier 1975, l'indemnité journalière de comptage prévue à la lettre g) de l'article 14 du règlement approuvé par délibération du Conseil n° 335 du 24 novembre 1967, est portée à un montant mensuel maximum brut de quatre-vingt-quatorze mille lires.

Art. 10

La charge imputable à la Région, par l'application de la présente loi, prévue à 8.000.000 (huit millions) de Lires par an, sera portée au chapitre 71 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1976 et aux chapitres correspondants des années suivantes.

La modification suivante du budget de la Région pour l'année 1976 est approuvée pour couvrir l'augmentation de la dépense à la charge de la Région par l'application de la présente loi:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 13 - Recettes en remplacement des recettes provenant des quotes de répartition entre l'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues aux lett. e) et f) du l er alinéa, au 2ème alinéa de l'article 3 et de l'article 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971

L. 8.000.000

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 71 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de contrôle de la Maison de jeu de Saint-Vincent

L. 8.000.000

L'augmentation de la dépense courante résultant à la charge de la Région en application de la présente loi pour l'exercice 1977 sera couverte, par l'augmentation des recettes fiscales, dues à la Région au titre de la répartition fiscale, visée au chapitre Il - Partie Recettes - du budget de la Région, pour l'année 1976, qui fera enregistrer une augmentation de 666.400.000 lires pour 1977 (article 8 du D.P.R. n° 638 du 26 octobre 1972); l'augmentation de la dépense courante de 8.000.000 lires pour les exercices suivants sera couverte par les recettes correspondantes ou de remplacement.

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.