Loi régionale 24 décembre 1996, n. 48 - Texte originel

Loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996,

portant financement de dépenses dans les divers secteurs d'intervention régionaux et nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par les lois régionales en vigueur, à l'occasion de l'adoption du budget 1997 (Loi de finances 1997/1999).

(B.O. n° 2 du 8 janvier 1997)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 2 - Autorisation des plafonds d'engagement au titre de 1997

Art. 3 - Dispositions en matière de patrimoine régional

Art. 4 - Paquets d'actions de la Région et apports

Art. 5 - Dispositions en matière de personnels régionaux

Art. 6 - Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 7 - Mesures visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales

Art. 8 - Financement du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 9 - Transferts aux communes pour la constitution d'un patrimoine immobilier

Art. 10 - Financement de programmes spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent

Art. 11 - Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic

Art. 12 - Modernisation, remise en état et reconversion du site industriel «Cogne»

Art. 13 - Plan de politique de l'emploi

Art. 14 - Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé

Art. 15 - Hôpitaux

Art. 16 - Mesures dans le domaine de la formation professionnelle

Art. 17 - Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire

Art. 18 - Mesures dans le domaine des transports

Art. 19 - Mesures dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement - évacuation des ordures

Art. 20 - Mesures dans le domaine de l'agriculture et de la zootechnie

Art. 21 - Mesures dans le domaine de l'éducation

Art. 22 - Nouveau financement et prorogation des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 23 - Modification de dispositions régionales en matière de dépenses

Art. 24 - Participation des particuliers aux dépenses régionales

Art. 25 - Suspension et révocation d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 26 - Autorisation à la souscription d'emprunts

Art. 27 - Dispositions financières

Art. 28 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, les autorisations de dépense déterminées par les lois régionales indiquées à l'annexe A sont redéfinies, au titre des années 1997, 1998 et 1999, à raison des montants indiqués à ladite annexe.

Art. 2

(Autorisation des plafonds d'engagement au titre de 1997)

1. En vue de l'octroi des subventions en intérêts visées à la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 en faveur des entreprises forestières pour l'achat de machines et d'installations, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1997 se chiffre à L 17 millions (chapitres 38601/1997 et 38600/1998-1999).

2. En vue de l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives immobilières au sens de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986, modifiée par les lois régionales n° 79 du 17 août 1987 et n° 46 du 27 juillet 1989, le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1997 se chiffre à L 150 millions (chapitres 51040/1997 et 51039/1998-1999).

3. En vue du financement des aides régionales complémentaires destinées à l'amortissement des emprunts bonifiés pour la construction de logements sociaux conventionnés, aux termes de la loi régionale n° 47 du 19 août 1984, le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1997 se chiffre à L 150 millions (chapitres 51081/1997 et 51080/1998-1999).

4. En vue de l'octroi des subventions en intérêts visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 21 du 26 avril 1993 et destinées à favoriser l'essor de l'alpinisme et des randonnées, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1997 s'élève à L 50 millions (chapitre 64920).

5. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts bancaires et aux locations-ventes souscrits pour le développement hydroélectrique, aux termes de l'art. 22 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993, le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1997 se chiffre à L 200 millions (chapitres 48974/1997 et 48975/1998-1999).

6. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la construction, la rénovation et l'agrandissement des immeubles destinés aux activités artisanales aux termes de la loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1997 se chiffre à L 200 millions (chapitres 47520/1997 et 47521/1998-1999).

7. En vue de l'octroi des subventions en intérêts visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionale en matière d'agriculture, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1997 s'élève à L 70 millions (chapitres 41221/1997 et 41220/1998-1999).

8. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux «prêts d'honneur» consentis aux étudiants universitaires méritants au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989, le plafond d'engagement autorisé au titre de 1997 se chiffre à L 30 millions (chapitres 55600/1997 et 55601/1998-1999).

Art. 3

(Dispositions en matière de patrimoine régional)

1. En vue de l'achat des biens immeubles nécessaires à des fins institutionnelles ou pour la réalisation des objectifs programmatiques de la Région, la dépense autorisée au titre de 1997 s'élève à L 8 milliards 950 millions (chapitre 35060).

2. En vue de l'achat, de la construction et de l'entretien de biens immeubles à destiner au secteur industriel, la dépense autorisée au titre de 1997 s'élève à L 24 milliards 840 millions (chapitre 46940).

3. En vue de l'acquisition, par voie d'expropriation, de biens immeubles destinés à la réalisation de travaux publics, la dépense autorisée au titre de 1997 s'élève à L 2 milliards 500 millions (chapitres 35080 et 35081).

4. En vue de l'acquisition de terrains à destiner à l'aménagement d'espaces naturels protégés au sens de la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987, la période de validité du plafond d'engagement de L 600 millions autorisé au titre de 1997 et 1998, aux termes du 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1/1996, comprend également l'exercice 1999 (chapitre 67400).

Art. 4

(Paquets d'actions de la Région et apports)

1. En vue de la souscription d'actions nouvelles de la société par actions Centrale laitière d'Aoste, le plafond d'engagement autorisé au sens du 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996 se chiffre à L 1 milliard 500 millions au titre de 1997 et à L 1 milliards 500 millions par an au titre de 1998 et 1999 (chapitre 35520).

2. En vue des mesures à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la «Finaosta S.p.A.» visée à l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982, la dépense autorisée au titre de 1997 s'élève à L 1 milliard 50 millions (chapitre 35620 part.)

3. En vue de la souscription d'actions des sociétés locales exploitant des télécabines et des télésièges, visées à la loi régionale n° 10 du 3 août 1971, la dépense annuelle autorisée au titre des années 1997, 1998 et 1999 s'élève à L 400 millions.

4. Aux termes des articles 5 et 9 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982, le Gouvernement régional est autorisé à céder à la Finaosta S.p.A. les actions de sociétés exerçant leur activité dans le secteur des remontées mécaniques détenues par la Région. Lesdites actions sont cédées par contrat de portage, à leur valeur nominale.

5. Le Gouvernement régional autorise l'accomplissement des actes nécessaires à la passation du contrat de portage avec la Finaosta relatif aux actions visées à l'alinéa précédent, et délibère les rectifications du budget régional qui s'imposent en vue des enregistrements comptables y afférents.

6. Aux fins de la gestion desdites actions, la Finaosta doit respecter les dispositions du troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 16/1982, y compris les hypothèses visées à l'article 2458 du Code civil.

Art. 5

(Dispositions en matière de personnels régionaux)

1. Aux fins visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, les effectifs de la Région sont établis à 2 631 unités (y compris 76 fonctionnaires du Conseil), dont 138 directeurs (y compris 9 directeurs du Conseil).

2. Aux fins visées au 2e alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 45/1995, le plafond de dépense autorisé pour les rémunérations des effectifs visés au 1er alinéa du présent article et pour les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur se chiffre à L 150 milliards 172 millions, dont 144 milliards 857 millions pour le personnel dépendant du Gouvernement régional (chapitres 30500 et 30501), à L 1 milliard 400 millions pour le personnel de l'agence de l'emploi recruté avec contrat de droit privé (chapitre 30631) et L 3 milliards 915 millions pour le personnel du Conseil régional (chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le remplacement du personnel absent.

3. Le nombre de personnels de direction visé au 1er alinéa du présent article comprend les personnels dont les fonctions peuvent être attribuées suivant les modalités du 7e alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 45/1995.

4. En vue du renouvellement de la convention collective des personnels régionaux, la dépense totale de L 5 milliards, autorisée au titre de 1997 aux termes du 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996, est augmentée à L 10 milliards (chapitre 30650).

5. La dépense pour le renouvellement de la convention collective des personnels régionaux relative à la période suivante, qui court de 1998, fixée à L 3 milliards au titre de 1998 aux termes du 3e alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 1/1996, se chiffre à L 5 milliards au titre de 1998 et à L 14 milliards au titre de 1999 (chapitre 30650/1998-1999).

6. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter une délibération portant les rectifications du budget qui s'imposent en vue du virement des crédits nécessaires pour l'application concrète des accords avec les syndicats en matière de renouvellement de la convention collective, dans le cadre des chapitres de dépenses compris dans le programme 1.2.1. (Dépenses de fonctionnement - personnel régional - personnel préposé au fonctionnement des services régionaux) du budget 1997.

7. Par dérogation au 2e alinéa de l'art. 36 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 et limitativement à l'année 1997, il est interdit de prélever des crédits du fonds de réserve pour compléter les provisions des chapitres du budget relatifs à la rétribution des heures supplémentaires (chapitres 30510 et 30620) et des déplacements (chapitres 30520, 30625 et 54780) des personnels de la Région. Pour le personnel recruté en vue de la réalisation d'actions sectorielles, dont les charges grèvent les chapitres du budget compris dans le programme 1.2.3., les dépenses pour les heures supplémentaires et les déplacements ne peuvent excéder, au titre de 1997, la somme liquidée, pour les mêmes buts, au titre de 1996.

8. Aux fins visées au 1er alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 45/1995, le plafond de la rétribution totale brute pouvant être versée à chaque membre des jurys des concours étrangers à l'administration régionale est fixé à L 3 millions; ledit plafond est élevé de 20% pour les présidents des jurys.

9. Au titre de 1997, 20% des recrutements à durée déterminée des personnels extraordinaires visés à l'art. 7 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par l'accord relatif au personnel régional au titre de la période 1988/1990) - recrutements relatifs aux profils professionnels d'assistant aux manifestations (5e grade), d'ouvrier qualifié et de gardien de châteaux, musées et jardins (4e grade) - est réservé aux travailleurs bénéficiant d'un revenu de remplacement depuis plus de douze mois ou figurant sur les listes de mobilité, au sens de la loi n° 223 du 23 juillet 1991 (Dispositions en matière de chômage technique) modifiée. Ledit personnel doit répondre aux conditions prévues pour le recrutement du personnel régional, exception faite pour la limite d'âge supérieure. Au cas où les travailleurs indiqués par le bureau du travail et du plein emploi ne justifieraient pas de la qualification requise pour le profil professionnel en question, ils doivent subir un test d'aptitude à l'exercice des fonctions qu'ils devront remplir, consistant en un entretien.

Art. 6

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources financières à affecter aux mesures en matière de finances locales au titre de 1997 est établi au sens du 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et se chiffre à L 279 milliards 542 millions; ladite somme est répartie comme suit, aux termes de l'article 5 de la loi susmentionnée:

a) Virement de ressources aux collectivités locales sans destination sectorielle obligatoire: L 139 milliards 806 millions, dont L 111 milliards 845 millions à titre de virement aux Communes (chapitre 20501) et L 27 milliards 961 millions à titre de virement aux Communautés de montagne (chapitre 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: L 55 milliards 922 millions, dont L 52 milliards 938 millions pour l'achèvement des plans du fonds régional d'investissements-emploi (FRIO) visé à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, modifiée et complétée, et au financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FOSPI) visé au chapitre II de la loi régionale n° 48/1995 (programme 2.1.1.03), et L 2 milliards 984 millions pour les interventions visées à la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (chapitre 33755);

c) Virement de ressources à destination sectorielle obligatoire en vue des mesures visées au 3e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 48/1995: L 83 milliards 814 millions.

2. Compte tenu des corrections apportées au sens du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 48/1995, le montant des virements visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article est établi, au titre de 1997, à L 90 milliards 141 millions; la répartition de ladite somme au titre de chaque action et les autorisations de dépense y afférentes sont pourvues au sens de l'article 27 de la loi susmentionnée et à raison des montants visés à l'annexe B de la présente loi.

Art. 7

(Mesures visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales)

1. Quant aux mesures prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 en matière d'octroi de subventions pour l'amortissement des emprunts contractés par les collectivités locales et par les établissements reliés à celles-ci en vue du financement des dépenses d'investissement, la dépense de L 3 milliards 560 millions au titre de 1997 et de L 4 milliards 560 millions par an à compter de 1998, autorisée aux termes du 1er alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996, est rajustée à L 2 milliards 984 millions au titre de 1997, à L 3 milliards 984 millions au titre de 1998 et à L 4 milliards 984 millions à compter de 1999 (chapitre 33755).

Art. 8

(Financement du fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. La dépense globale autorisée en vue de la réalisation du plan définitif 1997/1999 visé à l'art. 20 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 se chiffre à L 47 milliards 892 millions (chapitre 21245 part.); ladite dépense est répartie comme suit:

- 1997, L 15 milliards 230 millions;

- 1998, L 25 milliards 926 millions;

- 1999, L 6 milliards 736 millions.

2. La dépense de L 2 milliards 398 millions, autorisée au titre de 1997 aux termes du 2e alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 1/1996 en vue du versement des subventions visées à l'article 21 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993, est rajustée à L 2 milliards 395 millions (chapitre 21255).

3. Aux fins de l'adoption du plan préliminaire visé à l'article 20 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995, la dépense de référence pour la période 1998/2000 est établie à L 50 milliards 427 millions; 40% de ladite dépense doit être destiné, à titre prioritaire, au financement des investissements proposés par les Communautés de montagne et les consortiums des Communes. L'autorisation de dépense et la répartition de celle-ci sur la base des plans annuels feront l'objet de la loi de finances au titre de la période 1998/2000 (chapitre 21245 part.).

4. La dépense de L 2 milliards 508 millions est autorisée au titre de 1998, en vue du versement des subventions visées à l'art. 21 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (chapitre 21255/1998).

5. La dépense globale de L 9 milliards 300 millions est autorisée au titre de la période 1997/1999, pour la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, modifiée et complétée, et de la loi régionale n° 46/1993; ladite dépense (chapitre 21245 part.) est répartie comme suit:

- 1997, L 3 milliards

- 1998, L 3 milliards

- 1999, L 3 milliards 300 millions.

Art. 9

(Virements de fonds aux Communes pour la constitution d'un patrimoine immobilier)

1. Les virements de ressources aux Communes pour la constitution d'un patrimoine immobilier au sens de la loi régionale n° 27 du 27 juin 1986, modifiée par l'art. 10, 2e et 3e alinéas, de la loi régionale n° 1/1996, sont établis à L 1 milliard au titre de 1997, aux termes de l'annexe B de la présente loi; le Gouvernement régional répartit lesdites ressources entre les secteurs d'intervention visés à l'article 1er de la loi susmentionnée, sur la base des priorités indiquées (chapitre 20620).

Art. 10

(Financement de programmes spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent)

1. En vue du renouveau de Saint-Vincent, la Région accorde un financement extraordinaire de L 40 milliards au titre de la période 1997/2002, équivalant à 80% de la dépense, estimée à L 50 milliards, qui s'avère nécessaire en vue de la conception et de l'application d'un plan d'actions dont la réalisation est assurée par la Commune de Saint-Vincent dans la mesure de 20%.

2. Le plan visé au 1er alinéa du présent article, dont le but est de compléter et améliorer l'offre de la maison de jeu et de la station thermale, proposé par la Commune, est approuvé par le Gouvernement régional.

3. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, la dépense de L 19 milliards est autorisée au titre de la période 1997/1999; ladite dépense est répartie comme suit: L 7 milliards au titre de 1997 et L 6 milliards par an au titre de 1998 et 1999. L'autorisation de la dépense restante, se chiffrant à L 21 milliards, et sa répartition annuelle feront l'objet de la loi annuelle de finances (nouveau chapitre 33670).

Art. 11

(Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic)

1. L'autorisation de dépense pour la réalisation des infrastructures techniques du parc régional du Mont-Avic (loi régionale n° 18 du 7 avril 1992) - établie au titre de la période 1997/1998 à L 3 milliards, aux termes du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996 - est rajustée à L 2 milliards au titre de 1997, à L 2 milliards 700 millions au titre de 1998 et à L 3 milliards 700 millions au titre de 1999 (chapitre 50150).

2. Lesdits montants sont également prévus pour ce qui est de l'autorisation de contracter des emprunts en vue de la couverture de la dépense déterminée par la loi régionale n° 18/1992 (chapitre 11175).

Art. 12

(Modernisation, remise en état et reconversion du site industriel «Cogne»)

1. En vue de l'application de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 1993 - portant mesures visant la reconversion et l'essor du site industriel «Cogne» d'Aoste - complétée par la loi régionale n° 17 du 12 mai 1994 et faisant l'objet d'un nouveau financement prévu par le projet de loi n° 212, présenté au Conseil régional par le Gouvernement régional le 24 septembre 1996, la dépense de L 69 milliards 120 millions est autorisée au titre des années 1997 et 1998; ladite dépense est répartie comme suit: L 12 milliards 760 millions au titre de 1997 et L 56 milliards 360 millions au titre de 1998 (chapitres 46100/1998, 46965 et 46970).

2. Après le 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 37 du 30 août 1995, concernant l'octroi de subventions en vue de la délocalisation d'installations dans le site industriel Cogne d'Aoste, est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des financements, pour les mêmes finalités et les mêmes types de dépenses indiqués à l'alinéa précédent et pour un montant maximum de L 800 millions, aux entreprises industrielles et artisanales ?uvrant dans le site industriel Cogne d'Aoste, qui fournissent des biens ou des services à la société Cogne Acciai speciali S.r.l. La Finaosta S.p.A. est chargée de vérifier si la dépense en question est pertinente et convenable».

Art. 13

(Plan de politique de l'emploi)

1. En vue du financement du plan de politique de l'emploi visé à l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 17 février 1989 - portant dispositions pour la réorganisation des mesures régionales de promotion de l'emploi - la dépense globale autorisée au titre de la période 1997/1999 se chiffre à L 11 milliards 800 millions, dont L 3 milliards 800 millions au titre de 1997 et L 4 milliards au titre de 1998 et 1999 (chapitres 26010 et 26030).

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article comprennent les autorisations de dépense visées à l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996.

3. La lettre d) du 1er alinéa du point 3.2.1. du macro-objectif 3 du plan de politique de l'emploi au titre de la période 1995/1997, adopté par la loi régionale n° 3 du 6 février 1995, est remplacée comme suit:

«d. Octroi d'aides aux entreprises et aux établissements publics à caractère économique en vue de l'embauche à durée indéterminée, suite aux actions précédentes, de:

- travailleurs au chômage depuis plus de 12 mois et âgés de plus de 32 ans;

- travailleurs au chômage technique extraordinaire depuis 12 mois au moins et âgés de plus de 40 ans;

- travailleurs figurant sur les listes de mobilité et âgés de plus de 40 ans.».

4. Le point 5.1.1 du macro-objectif 5 du plan de politique de l'emploi au titre de la période 1995/1997, adopté par la loi régionale n° 3 du 6 février 1995, est remplacé par le suivant:

«5.1.1. Projets de travaux d'utilité collective.

L'agence de l'emploi soutient, dans les limites des affectations inscrites à cette fin au budget, les projets d'utilité collective des communautés de montagne, communes, consortiums de communes et services de l'administration publique d'une durée de 4 à 10 mois, qui comportent une participation importante de main-d'?uvre, et ce par les mesures ci-après:

a) Assistance technique et information lors de l'élaboration de projets, afin d'harmoniser leurs contenus aux objectifs de la politique de l'emploi, et avis préalable sur lesdits projets;

b) Réalisation d'actions de formation en vue d'aider l'insertion dans le monde du travail des personnes concernées par les initiatives;

c) Aide correspondant à 80% du coût du travail. Les destinataires des projets d'utilité collective sont:

- les femmes qui souhaitent se réinsérer dans le marché du travail après une absence de plus de 24 mois;

- les invalides civils à plus de 45% au chômage ou les handicapés psychiques et sensoriels;

- les personnes en situation de difficulté professionnelle à cause de processus de marginalisation;

- les chômeurs de longue durée (plus de 12 mois) ayant 32 ans révolus;

- les détenus et détenus libérés;

- les personnes figurant sur les listes de mobilité, âgées de plus de 40 ans.

L'admission des sujets intéressés à la réalisation des projets est subordonnée à une épreuve de sélection, sans limite d'âge supérieure.

L'aide susmentionnée est versée en deux tranches: un acompte de 30% au démarrage de l'activité, le solde à la fin des travaux. Les projets doivent concerner:

- des travaux d'embellissement urbain et rural, et l'entretien y afférent;

- l'entretien et la valorisation des biens environnementaux, culturels et artistiques, y compris la sauvegarde d'objets et d'outils appartenant à la tradition locale.

Les collectivités locales et les services de l'administration publique peuvent confier aux coopératives d'aide sociale et à leurs consortiums la gestion des travaux d'utilité collective, aux termes de la loi n° 381/1991 et de la loi régionale n° 20/1993.?

5. Après le point 5.1.3. du macro-objectif 5 du plan de politique de l'emploi au titre de la période 1995/1997, adopté par la loi régionale n° 3 du 6 février 1995, est ajouté le point suivant:

«5.1.4. Travaux d'utilité sociale

Les établissements qui encouragent la réalisation de travaux d'utilité sociale organisés aux termes des dispositions en vigueur et approuvés par le Gouvernement régional dans les limites des disponibilités du budget, reçoivent une somme de L 800 000 par mois destinée à chaque sujet intéressé par le projet à condition:

- qu'il soit au chômage depuis plus de 24 mois;

- qu'il soit inscrit sur les listes de mobilité sans percevoir l'indemnité y afférente.»

6. Au premier alinéa du point 5.2 du macro-objectif 5 du plan de politique de l'emploi au titre de la période 1995/1997, adopté par la loi régionale n° 3 du 6 février 1995, après les mots «encourage la naissance et le développement de coopératives d'aide sociale» sont ajoutés les mots «et de leurs consortiums».

7. Le point 1. du premier alinéa du point 5.2 du macro-objectif 5 du plan de politique de l'emploi au titre de la période 1995/1997, adopté par la loi régionale n° 3 du 6 février 1995, est abrogé.

Art. 14

(Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé)

1. Les dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 1997 sont établies à L 218 milliards 430 millions et sont réparties comme suit:

a) Transferts à l'USL pour le financement des dépenses ordinaires, L 206 milliards 500 millions, dont L 200 milliards au titre de la «quota indistinta» (chapitre 59900);

b) Dépenses pour l'aide médicale complémentaire, L 4 milliards 500 millions (chapitre 59980);

c) Centres de consultation familiale (article 5 de la loi n° 405 du 29 juillet 1975 et article 3 de la loi n° 194 du 22 mai 1978), L 3 milliards 200 millions à transférer à l'USL (chapitre 61580);

d) Dépenses pour l'information sanitaire et pour la formation et le recyclage des personnels sanitaires, L 730 millions (chapitres 62020, 62025 et 62030);

e) Travaux en régie de la Région, L 3 milliards 500 millions (chapitres 59920).

Art. 15

(Hôpitaux)

1. La somme de L 2 milliards est transférée à l'Unité sanitaire locale au titre de 1997 en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des hôpitaux au sens de la loi n° 38/1990 (chapitre 60380).

2. La dépense de L 600 millions par an, autorisée au titre de la période 1997/1998 aux termes du 2e alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 1/1996 en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires en application de la loi régionale n° 51 du 5 septembre 1991, est rajustée à L 1 milliard 500 millions par an, au titre des mêmes années, et fixée à L 1 milliard au titre de 1999 (chapitre 60310).

3. La dépense de L 6 milliards 500 millions est autorisée au titre de 1997 en vue de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux (chapitre 60420).

4. Le plafond relatif au financement annuel à échéance fixe que le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'USL aux fins visées à la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (notamment en vue de la modernisation des appareils hospitaliers) et établi à L 3 milliards par an au titre de la période 1996/1998, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996, est élevé à L 3 milliards 500 millions par an au titre de la période 1997/1999 (chapitre 60445).

Art. 16

(Mesures dans le domaine de la formation professionnelle)

1. En vue de la réalisation du plan annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, la dépense globale autorisée au titre de 1997 se chiffre à L 12 milliards 265 millions, dont L 1 milliard 156 millions pour les initiatives totalement financées par la Région (chapitre 30020) et L 11 milliards 109 millions pour les initiatives cofinancées par le Fonds social européen (chapitres 9924 et 9925, partie recettes) et par les Fonds de roulement de l'État (chapitres 5570 et 5571, partie recettes), y compris L 1 milliard 251 millions en tant que financement régional (chapitres 30176, 30178 et 30186, partie dépenses).

2. Lors de l'établissement et de la mise à jour du plan visé au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé - par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée et complétée - à prendre des délibérations, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, instituant de nouveaux chapitres de dépenses correspondant aux mesures prévues par le plan annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28/1983, et rectifiant les crédits inscrits aux chapitres relatifs audit plan, conformément au plafond de dépense globale autorisé.

Art. 17

(Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire)

1. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CEE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987- est établie à L 15 milliards 996 millions au titre de la période 1997/1999, dont L 6 milliards 755 millions 200 mille au titre de 1997, L 4 milliards 738 millions 680 mille au titre de 1998 et L 4 milliards 501 millions 120 mille au titre de 1999. Lesdites sommes sont réparties comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 2 1997/1999 - L 6 milliards 510 millions dont L 1 milliard 302 millions au titre de 1997, L 2 milliards 604 millions au titre de 1998 et L 2 milliards 604 millions au titre de 1999 (chapitre 25024);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «PME» 1994/1999 - L 80 millions, dont L 30 millions au titre de 1997, L 34 millions au titre de 1998 et L 16 millions au titre de 1999 (chapitre 25040 part.);

c) Programme opérationnel d'initiative communautaire «RESIDER II» 1994/1997 - L 2 milliards 904 millions au titre de 1997 (chapitre 25039 part.);

d) Programme opérationnel d'initiative communautaire «KONVER II» 1994/1997 - L 578 millions au titre de 1997 (chapitre 25038);

e) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II franco-italien» 1994/1999 - L 4 milliards 491 millions 400 mille, dont L 1 milliard 496 millions 200 mille au titre de 1997, L 1 milliard 497 millions 200 mille au titre de 1998 et L 1 milliard 498 millions au titre de 1999 (chapitre 25031 part.);

f) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II italo-suisse» 1994/1999 - L 633 millions, dont L 105 millions au titre de 1997, L 264 millions au titre de 1998 et L 264 millions au titre de 1999 (chapitre 25028);

g) Document unique de programmation, objectif 5b 1994/1999 - L 799 millions 600 mille, dont L 340 millions au titre de 1997, L 339 millions 480 mille au titre de 1998 et L 120 millions 120 mille au titre de 1999 (chapitre 42490 part.).

2. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CEE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987- est établie à L 855 millions 475 mille au titre de la période 1997/1999, dont L 337 millions au titre de 1997, L 337 millions 875 mille au titre de 1998 et L 180 millions 600 mille au titre de 1999. Lesdites sommes sont réparties comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 5b 1994/1999 - L 541 millions 675 mille, dont L 232 millions 500 mille au titre de 1997, L 233 millions 275 mille au titre de 1998 et L 75 millions 900 mille au titre de 1999 (chapitre 42490 part.);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II franco-italien» 1994/1999 - L 313 millions 800 mille, dont L 104 millions 500 mille au titre de 1997, L 104 millions 600 mille au titre de 1998 et L 104 millions 700 mille au titre de 1999 (chapitre 25052 part.).

3. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des actions de formation professionnelle qui accompagnent le programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II franco-italien» 1994/1999 bénéficiant d'un financement du Fonds social européen (FSE) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CEE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987- est établie à L 177 millions 600 mille au titre de la période 1997/1999, dont L 59 millions 100 mille au titre de 1997, L 59 millions 200 mille au titre de 1998 et L 59 millions 300 mille au titre de 1999 (chapitre 25041).

4. La dépense globale à la charge de la Région autorisée en vue de réalisation des projets bénéficiant d'un financement du Fonds de roulement de l'État en vue du développement et de la rationalisation de la commercialisation et de la transformation des produits de la sylviculture, se chiffre à L 19 millions 891 mille au titre de 1997, à L 59 millions 671 mille au titre de 1998 et à L 119 millions 344 mille au titre de 1999 (chapitre 38780).

5. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, est autorisé à apporter au budget toute rectification nécessaire aux fins de l'inscription audit budget des cofinancements visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 18

(Mesures dans le domaine des transports)

1. La dépense autorisée en vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 (Mesures régionales pour des investissements dans le secteur des transports en commun) - établie à L 4 milliards 330 millions au titre de la période 1997/1998 aux termes de l'article 18, 1er alinéa, de la loi régionale n° 1/1996 - est rajustée à L 3 milliards 210 millions au titre de la période 1997/1999, dont L 650 millions au titre de 1997, L 2 milliards 280 millions au titre de 1998 et L 280 millions au titre de 1999 (chapitres 67870 et 67890).

2. En vue du versement des sommes dues aux sociétés concessionnaires des services de transports automobiles réguliers en vertu des contrats de service passés avec la Région au sens de l'article 25 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 (Réglementation des services de transport collectif de personnes et de marchandises), tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 11 avril 1995, la dépense autorisée au titre de la période 1997/1999 se chiffre à L 22 milliards 500 millions (chapitre 67670).

3. En vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992 (Initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier), la dépense globale autorisée au titre de la période 1997/1999 se chiffre à L 25 milliards 500 millions, dont L 16 milliards 500 millions - soit 5 milliards 500 millions par an - pour l'application du contrat de service passé avec les chemins de fer de l'État (chapitre 67970) et L 9 milliards pour la réalisation d'infrastructures et d'installations diverses, à savoir L 1 milliard au titre de 1997, L 2 milliards au titre de 1998 et L 6 milliards au titre de 1999 (chapitre 67975).

4. En vue de l'application de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 1990, (Nouveau système de téléphérage pour le transport public collectif de personnes et marchandises Chamois - Antey-Saint-André), la dépense autorisée au titre des années 1997 et 1998 s'élève à L 2 milliards par an (chapitre 68070).

5. La dépense résiduelle de L 30 milliards, autorisée au titre des années 1997 et 1998 par l'art. 1er de la loi régionale n° 21 du 30 juillet 1996 aux fins de la réalisation de la liaison ferroviaire Cogne - Charemoz - Plan-Prà au sens de la loi régionale n° 68 du 13 décembre 1984, est partiellement reportée sur les années 1999 et 2000; ladite dépense est répartie comme suit (chapitre 68090):

- 1997, L 10 milliards

- 1998, L 5 milliards

- 1999, L 7 milliards

- 2000, L 8 milliards.

6. L'autorisation de dépense qui prévoit L 5 milliards au titre de 1997 et de L 5 milliards 500 millions au titre de 1998 - décidée aux termes du 6e alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 1/1996, en vue de l'application de la loi régionale n° 78 du 23 décembre 1991, concernant l'extension des infrastructures de l'aéroport Corrado Gex d'Aoste - est également valable au titre de l'exercice 1999, quant à L 2 milliards (chap. 68150).

Art. 19

(Mesures dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement - Évacuation des ordures ménagères)

1. La dépense globale autorisée au titre de la période 1997/1999 en vue de l'achèvement des stations intermédiaires de stockage des ordures ménagères prévues par l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988, et en vue de la réalisation des décharges desservant le système de compactage desdites ordures situé dans la commune de Brissogne et visé à la loi régionale n° 47 du 15 novembre 1995, se chiffre à L 11 milliards 500 millions, dont L 4 milliards 100 millions au titre de 1997, L 3 milliards 200 millions au titre de 1998 et à L 4 milliards 200 millions au titre de 1999 (nouveau chapitre 59270).

Art. 20

(Mesures dans le domaine de l'agriculture et de la zootechnie)

1. La dépense annuelle autorisée au titre des années 1997, 1998 et 1999 en vue de l'octroi de subventions complémentaires aux exploitations agricoles adhérant au programme pluriannuel réalisé au sens du règlement (CEE) n° 2078/92 du 30 juin 1992, se chiffre à L 3 milliards 300 millions (chapitre 42510).

2. L'application de la loi régionale n° 66 du 7 novembre 1994, portant octroi de subventions en faveur des titulaires d'élevages qui obtiennent ou maintiennent le statut d'officiellement indemne de tuberculose, brucellose et leucose, est prorogée aux années 1997 et 1998. À cette fin, la dépense annuelle de L 6 milliards 500 millions est autorisée au titre de la période 1997/1998 (chapitre 42810).

Art. 21

(Mesures dans le domaine de l'éducation)

1. En vue du fonctionnement et de l'activité des organes scolaires collégiaux visés à la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976, la dépense de L 1 milliard 975 millions est autorisée au titre de 1997, dont la somme de L 1 milliard 935 millions est destinée aux conseils de circonscription et d'établissement pour les dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique (nouveau chapitre 55130 part.).

2. La dépense autorisée au titre de 1997 pour l'application de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986, concernant la fourniture gratuite de manuels scolaires aux écoliers des écoles élémentaires, se chiffre à L 512 millions (nouveau chapitre 55510 part.).

3. La dépense autorisée au titre de 1997 pour l'application de la loi régionale n° 40 du 11 août 1975, concernant la fourniture gratuite de manuels scolaires aux élèves des écoles secondaires de la Région, se chiffre à L 1 milliard 900 millions (nouveau chapitre 55510 part.).

4. Le financement annuel destiné au fonctionnement de l'institut Gervasone, prévu par l'art. 9 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986, se chiffre, au titre de 1997, à L 120 millions (nouveau chapitre 55230 part.).

5. À compter de 1998, les dépenses pour l'application des lois visées aux 1er, 2e, 3e et 4e alinéas du présent article seront déterminées chaque année par loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 22

(Nouveau financement et prorogation des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. L'autorisation de dépense qui prévoit L 800 millions par an au titre de la période 1996/1998 - aux termes de l'art. 19, 1er alinéa, de la loi régionale n° 1/1996 en vue de l'application de la loi régionale n° 37 du 28 juillet 1992 relative aux frais d'institution du registre régional des personnes physiques et morales - est également valable pour l'exercice 1999 (chapitre 21880 part.).

2. La dépense de L 19 milliards autorisée au titre de la période 1996/1998 aux termes de l'art. 19, 3e alinéa de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996 en vue de l'application de la loi régionale n° 66 du 6 novembre 1991 concernant des travaux de modernisation et de réaménagement de la route de l'Envers, est rajustée, au titre de la période 1997/1999 à L 19 milliards 620 millions, dont 6 milliards 620 millions au titre de 1997, L 5 milliards au titre de 1998 et L 8 milliards au titre de 1999 (chapitre 51490).

3. La dépense de L 700 millions au titre de 1997 et de L 500 millions au titre de 1998 autorisée aux termes de l'art. 19, 5e alinéa de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996 en vue de l'application de la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995 portant aides pour les interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation, est rajustée à L 500 millions par an au titre des années 1997, 1998 et 1999 (chapitre 48950).

4. La dépense supplémentaire autorisée au titre de la période 1997/1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 79 du 24 décembre 1992, portant création des archives-vidéo du patrimoine bâti régional, se chiffre de L 240 millions dont L 100 millions au titre des années 1997 et 1998 et L 40 millions au titre de l'année 1999 (chapitre 32935).

5. La dépense annuelle autorisée au titre des années 1997, 1998 et 1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 72 du 29 novembre 1994, portant octroi de subventions régionales à l'association des intermédiaires du crédit et des finances valdôtains (Assocredito valdostana), s'élève à L 200 millions par an (chapitre 35950).

Art. 23

(Modification de dispositions régionales en matière de dépenses)

1. Après la lettre d) du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 90 du 24 décembre 1993, portant octroi de subventions pour la mise en ?uvre d'initiatives à caractère naturel et environnemental, est ajoutée la lettre suivante:

e) Dans la réalisation de campagnes de sensibilisation, de journées écologiques et d'autres initiatives visant la réalisation des objectifs visés au 1er alinéa.

Art. 24

(Participation des particuliers aux dépenses régionales)

1. Afin de limiter la dépense régionale et de favoriser la participation des établissements, associations, sociétés et particuliers en général à la réalisation de manifestations et d'initiatives de nature culturelle, artistique ou sportive organisées par la Région, le Gouvernement est autorisé à délibérer les rectifications du budget régional nécessaires en vue de l'utilisation concrète des financements accordés par les sujets susmentionnés et destinés à la réalisation des interventions prévues.

2. Les actes adoptés au sens du 1er alinéa du présent article sont communiqués au Conseil régional et la participation financière aux initiatives de la Région est mentionnée dans le matériel d'information y afférent.

Art. 25

(Suspension et révocation d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. L'autorisation de dépense de 150 millions prévue, au titre de 1997, par le 7e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995, en vue de l'application de la loi régionale n° 87 du 30 octobre 1987, est révoquée (chapitre 64680).

Art. 26

(Autorisation de contracter des emprunts)

1. Le Gouvernement régionale est autorisé à souscrire des emprunts bonifiés avec l'Istituto per il Credito Sportivo jusqu'à concurrence des montants annuels indiqués ci-après (chapitre 11165, partie recettes, et 64821, partie dépenses) qui comprennent, au titre de 1997 et 1998, les montants autorisés aux termes du 1er alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 1/1996 :

- 1997, L 1 milliard 500 millions

- 1998, L 4 milliards

- 1999, L 4 milliards.

2. La dépense autorisée en vue de l'amortissement des emprunts visés au 1er alinéa du présent article se chiffre à L 110 millions au titre de 1997, à L 440 millions au titre de 1998, à L 880 millions au titre de 1999 et à L 1 milliard 100 millions par an à compter de l'exercice 2000 (chapitre 69300 part. et 69320 part.).

Art. 27

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant des autorisations faisant l'objet de la présente loi se chiffrent globalement à L 1.578 milliards 267 millions 981 mille au titre de la période 1997/1999, dont L 968 milliards 441 millions 191 mille au titre de 1997, et sont couvertes par les crédits inscrits au budget pluriannuel 1997/1999, état prévisionnel des recettes, conformément aux destinations définies, à titre indicatif, par l'état prévisionnel pluriannuel des dépenses.

2. La couverture de la dépense de L 9 milliards 100 millions à valoir sur l'exercice 2000 du fait des autorisations de dépense visées aux articles 18, 5e alinéa, et 25, 2e alinéa, de la présente loi est assurée dans le cadre de l'établissement du budget pluriannuel 1998/2000.

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.