Loi régionale 16 août 1994, n. 48 - Texte originel

Loi régionale n° 48 du 16 août 1994,

portant réglementation du parrainage dans le domaine des sports.

(B.O. n° 37 du 30 août 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Vallée d'Aoste reconnaît l'importance des actions de parrainage dans le domaine des sports en tant qu'instrument efficace de promotion touristique de l'image de la Vallée d'Aoste.

2. Si l'action est jugée valable du point de vue touristique et promotionnel et si les conditions visées à l'art. 2, 4e alinéa, sont réunies, le Gouvernement régional est autorisé à mettre sur pied des actions spécifiques de parrainage en faveur d'athlètes résidant en Vallée d'Aoste et s'étant affirmés au plus haut niveau dans les compétitions nationales et internationales.

Art. 2

(Définition des actions)

1. A l'exception de la luge sur piste naturelle, le rapport de parrainage est établi compte tenu des activités sportives exercées par les athlètes qui pratiquent des sports insérés au programme officiel des jeux olympiques.

2. Le parrainage, de la durée d'une année, est individuel et assuré en accord avec la fédération nationale d'appartenance, dans le respect des dispositions établies en la matière par les règlements fédéraux en vigueur à l'échelon national et international.

3. Le contrat y afférent dure une année et peut être renouvelé.

4. Le montant du parrainage, déterminé en fonction des retombées touristiques et publicitaires de l'action, est établi par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels, dans les limites indiquées ci-dessous:

a) athlète faisant partie de l'équipe nationale principale et participant aux derniers jeux olympiques et/ou aux derniers championnats du monde absolus: de L 10.000.000 à L 60.000.000;

b) athlète faisant partie de l'équipe nationale principale: de L 5.000.000 à L 30.000.000;

c) athlète ayant remporté le dernier titre de champion italien absolu ou, limitativement à la discipline du ski alpin, athlète faisant partie de la deuxième équipe nationale: de L 3.000.000 à L 20.000.000;

d) athlète ayant remporté le dernier titre du monde juniors de la discipline: de L 3.000.000 à L 10.000.000.

5. Les montants minima visés au 4e alinéa peuvent être réduits en fonction du nombre de requêtes et des ressources disponibles au chapitre compétent du budget régional.

6. Au cas où, lors de la présentation de la demande visée à l'art. 4, 2e alinéa, le postulant remplirait plusieurs conditions parmi celles visées au 4e alinéa, le montant du parrainage est établi sur la base de la condition comportant le montant le plus élevé.

Art. 3

(Contrat de parrainage)

1. Le rapport de parrainage est réglé par un contrat dressé conformément aux décisions établies par délibération du Gouvernement régional et signé par l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels, par le représentant du moment de la fédération nationale d'appartenance ou, si cela est possible, par l'athlète concerné.

2. Le contenu du contrat de parrainage doit être déterminé dans le respect des dispositions prévues en la matière par les règlements fédéraux nationaux et internationaux.

3. Le parrainage confère à la Région le droit d'utiliser à des fins publicitaires l'image sportive de l'athlète concerné moyennant l'application d'inscriptions et/ou d'emblèmes sur les couvre-chefs et sur les tenues utilisées pendant les compétitions, les entraînements et toutes les autres manifestations d'intérêt public - telles, par exemple, les interviews et les remises de prix - qui ne sont pas expressément exclues du contrat.

4. Au cas où, sur la base des règlements en vigueur de la fédération nationale et/ou internationale d'appartenance, il serait interdit à l'athlète concerné de porter des emblèmes de parrainage personnel pendant les compétitions auxquelles il participe en tant qu'athlète national, le montant du parrainage est fixé aux minimums indiqués à l'art. 2, 4e alinéa.

5. Le rapport de parrainage est également établi au profit d'athlètes à qui la société ou l'association sportive d'appartenance interdit l'apposition d'emblèmes de parrainage individuel sur la tenue officielle; le cas échéant, les modalités de réalisation du parrainage sont établies, à chaque fois, lors de la conclusion du contrat y afférent et pour des montants ne dépassant pas les minimums indiqués à l'art. 2, 4e alinéa.

Art. 4

(Modalités de présentation et instruction des demandes)

1. Aux fins de l'établissement du rapport de parrainage, les sujets intéressés doivent présenter à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels une demande assortie des documents suivants:

a) document de la fédération attestant que l'athlète remplit l'une des conditions visées à l'art. 2, 4e alinéa;

b) certificat de résidence dans l'une des communes de la Région;

c) déclaration de la fédération sportive nationale d'appartenance attestant l'absence d'empêchements à la conclusion du contrat et/ou indiquant les limites éventuelles ou les modalités particulières devant être respectées au moment de la conclusion susdite;

d) autorisation de la société ou de l'association sportive d'appartenance, sans préjudice des dispositions de l'art. 3, 5e alinéa.

2. Les demandes doivent être déposées avant le 31 mars pour ce qui concerne les sports d'été, et avant le 30 septembre pour ce qui concerne les sports d'hiver.

3. Le bureau régional du tourisme de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels vérifie l'admissibilité formelle des demandes et établit, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'expiration du dépôt visée au 2e alinéa, la proposition de délibération à soumettre au Gouvernement régional.

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, le délai de présentation des demandes relatives aux sports d'hiver, visé à l'art. 4, 2e alinéa, est fixé au quinzième jour suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées et autorisées pour 1994 à L 250.000.000, grèveront le chapitre 64150 du budget 1994 de la Région et le chapitre correspondant des budgets régionaux à venir.

2. Les dépenses en question seront couvertes, quant à L 150.000.000, par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 64150 du budget 1994 de la Région et quant à L 100.000.000, par la réduction des crédits inscrits au chapitre 64180 du budget 1994 de la Région.

3. A compter de 1995, la détermination des dépenses prévues pour l'application de la présente loi sera effectuée par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

Chap. 64180 «Dépenses pour des manifestations culturelles d'intérêt touristique»

L 100.000.000;

b) augmentation:

Chap. 64150 «Financement des actions de parrainage dans le domaine des sports»

L 100.000.000.

Art. 8

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 71 du 20 août 1993, portant réglementation du parrainage dans le domaine des sports, est abrogée.