Loi régionale 5 novembre 1976, n. 48 - Texte originel

Loi régionale n° 48 du 5 novembre 1976,

relative à l'indemnité de charge et aux remboursements de frais dus aux Conseillers régionaux et aux membres du Bureau de la Présidence du Conseil et de la Junte régionale.

(B.O. n° 12 du 25 novembre 1976)

Art. 1

A compter du 1er janvier 1976, l'indemnité de charge et les remboursements des frais dus aux Conseillers régionaux et aux membres du Bureau de la Présidence du Conseil et de la Junte régionale sont fixés par la présente loi.

A partir de la même date, est abrogée la loi régionale n° 11 du 3 août 1971.

Art. 2

A compter de la date de la première convocation du Conseil régional après la proclamation des élus ou de la date de la ratification de l'élection, dans le cas de siège demeuré vacant, aux termes de l'article 25 du Statut spécial, aux Conseillers régionaux est versée, pour leur permettre d'exercer librement leur mandat, une indemnité de charge mensuelle brute, en douze mensualités par an, égale à trente pour cent du traitement mensuel brut de début du Président de Section de la Cour de Cassation, calculé sur la base du tableau des traitements annexé au décret du Président de la République n° 1080 du 28 décembre 1970, et à cent pour cent de l'indemnité complémentaire spéciale, visée aux articles let 2 de la loi d'Etat n° 324 du 27 mai 1959 et ses modifications ultérieures, due au personnel d'Etat en activité de service.

Art. 3

Aux Conseillers régionaux, sans distinction de charge, est en outre versée, pour les frais inhérents à l'exercice de leur mandat, une indemnité journalière payable mensuellement, brute, égale à deux cent soixante-quinze mille Lires.

Pour chaque journée d'absence aux séances du Conseil et pour toute absence aux réunions des Commissions et des autres organes internes du Conseil, sera effectuée, sur le montant de l'indemnité visée au précédent alinéa, une retenue, le mois suivant, respectivement, de quinze mille et de dix mille Lires.

Le montant annuel desdites retenues sera versé, avant le 31 janvier de chaque année, au fonds de la Caisse de Prévoyance pour les Conseillers régionaux, créée par l'article 120 du Règlement interne en vigueur pour le fonctionnement du Conseil.

Art. 4

L'indemnité de charge et l'indemnité journalière prévues aux précédents articles sont soumises à retenue pour les contributions de prévoyance et d'assurance, dans les proportions fixées par les organes compétents, sur la base des exigences comptables des fonds respectifs.

Le calcul de l'allocation viagère versée par la Caisse de Prévoyance pour les membres du Conseil régional de la Vallée d'Aoste est déterminé sur la base de l'indemnité de charge visée à l'article 2 précédent.

Art. 5

A compter de la date de leur élection ou nomination, aux membres de la Junte régionale et du Bureau de la Présidence du Conseil régional sont attribuées, en plus de l'indemnité visée à l'article l précédent, les indemnités mensuelles de charge brutes suivantes:

a) quatre cent mille Lires au Président de la Junte;

b) trois cent mille Lires au Président du Conseil et aux Assesseurs;

c) vingt -cinq mille Lires aux Vice-Présidents du Conseil et au Conseiller Secrétaire du Conseil.

Art. 6

Aux membres du Bureau de la Présidence du Conseil et de la Junte régionale, qui se rendent hors du territoire de la Région pour raisons de service, sont remboursés les frais de voyage en chemin de fer, y compris les frais pour l'usage de wagon-lit, sur lignes aériennes, sur paquebot et sur les véhicules desservant toutes lignes.

Pour toutes 24 heures d'absence du siège, y compris le temps passé en voyage, ainsi que pour la période excédante non inférieure à sept heures, est en outre versée une indemnité du montant brut ci-dessous indiqué:

- 20.000 Lires pour les voyages dans le territoire de la République italienne;

- 30.000 Lires pour les voyages à l'étranger.

Dans certains cas, le remboursement de frais supérieurs peut être autorisé, sur présentation d'une documentation adéquate.

Pour les voyages qui comportent une absence du siège d'une durée inférieure à 24 heures et sans hébergement de nuit hors du siège, l'indemnité visée au précédent alinéa est réduite de moitié.

Aucune indemnité est due pour les voyages qui comportent une absence du siège inférieure à quatre heures.

Pour les absences du siège dans les limites du territoire de la Région, sont remboursés seulement les frais de voyages, de repas et d'hébergement.

Pour les voyages effectués avec le véhicule personnel est versée, dans tous les cas, une indemnité kilométrique égale à l'indemnité kilométrique versée aux employés de l'Administration régionale.

Art. 7

Le traitement de mission visé au précédent article 6 est dû aussi aux Conseillers régionaux qui se rendent hors de leur résidence sur mandat du Président du Conseil régional ou du Président de la Junte régionale.

Art. 8

Aux Conseillers reg10naux demeurant à une distance supérieure à cinq kilomètres du siège du Conseil, auxquels ne sont pas attribuées les indemnités visées aux lettres a) et h) du précédent article 5, sont remboursés les frais de voyage en chemin de fer et en transports publics pour participer aux séances du Conseil et aux réunions des Commissions et des autres organes internes de ce même Conseil.

Pour les voyages accomplis dans le même but avec leur véhicule personnel, est versée aux Conseillers visés au précédent alinéa une indemnité kilométrique nette de cent Lires au kilomètre.

Art. 9

Aux Conseillers régionaux réviseurs des comptes généraux de la Région est versée une indemnité brute de cent mille Lires pour chaque compte général révisé.

Art. 10

La charge créée par l'application de la présente loi sera portée aux chapitres 1, 2, 31 et 32 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1976 et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.

Le financement de l'augmentation de la dépense est assuré par une augmentation des recettes d'une somme égale établie au chapitre 13 de la partie Recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1976.

Les augmentations des dépenses courantes à la charge de la Région par application de la présente loi pour les exercices 1977 et suivants seront couvertes par l'augmentation des recettes fiscales, dues à la Région au titre de la répartition fiscale, visée au chapitre 11 - partie Recettes - du budget de la Région pour l'année 1976, qui fera enregistrer une augmentation de 666.400.000 Lires pour 1977 (article 8 du D.P.R. n° 638 du 26 octobre 1972) et, dans les recettes correspondantes ou de remplacement pour les années suivant 1977.

Art. 11

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1976:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chapitre 13

Produit des quotes-parts fixes de répartition, entre l'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues aux lettres e), f) du premier alinéa, au second alinéa de l'article 3 et de l'article 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971

L. 174.000.000

PARTIE DEPENSES

Augmentations:

Chapitre l

Rétributions dues à divers titres et dépenses pour primes d'assurance pour les membres du Conseil et aux membres de Commissions et Groupes du Conseil

L. 116.000.000

Chapitre 2

Indemnités et remboursement frais de transport aux Conseillers régionaux

L. 3.000.000

Chapitre 31

Indemnités, allocations, jetons de présence, primes d'assurance pour le Président de la Junte régionale et pour les Assesseurs

L. 45.000.000

Chapitre 32

Indemnités et remboursement frais de transport au Président de la Junte régionale et aux Assesseurs

L. 10.000.000

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.