Loi régionale 19 août 1998, n. 47 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 47 du 19 août 1998,

portant sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys.

(B.O. n° 36 du 25 août 1998)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi et en application de l'art. 40 bis du Statut spécial, la Région reconnaît les communes de la vallée du Lys où résident des populations de langue allemande appartenant à la communauté walser et fixe les principes fondamentaux sur lesquels repose son action de soutien et de sauvegarde des caractéristiques et des traditions linguistiques et culturelles des populations précitées.

Art. 2

(Détermination des communes)

1. Aux termes de l'art. 1er de la présente loi, la Région reconnaît les communes de Gressoney-La-Trinité, de Gressoney-Saint-Jean, de Gaby et d'Issime comme le creuset des populations de langue allemande de la vallée du Lys appartenant à la communauté walser. (1)

Art. 3

(Principes et domaines de l'action régionale)

1. Dans le cadre de ses compétences législatives et administratives, la Région ?uvre pour la défense et la valorisation du patrimoine linguistique et culturel des populations walser et ce, par le biais d'actions appropriées et d'adaptations juridiques opportunes, ainsi qu'en soutenant les initiatives autonomes et ciblées émanant des collectivités locales, institutions, organismes et associations qui déploient une activité qualifiée et permanente au plan local et qui peuvent compter sur une organisation adéquate.

2. Pour atteindre les finalités et mettre en ?uvre l'action visées au 1er alinéa de la présente loi, il est prioritaire de pourvoir:

a) A la conservation et la valorisation des traditions walser, en accordant une attention particulière à la toponymie, au patrimoine artistique et architectural, à la vie religieuse, aux us et coutumes, ainsi qu'au milieu naturel et humain;

b) Au renforcement et au développement des activités économiques et productives importantes pour le maintien des populations au pays, aux fins de la sauvegarde de l'identité ethnique, linguistique et culturelle de la communauté walser;

c) A l'introduction graduelle, en sus des langues officielles de la Région, de la langue allemande dans les bureaux des collectivité locales et de l'Administration régionale répartis sur le territoire des communes visées à l'art. 2 de la présente loi;

d) A l'enseignement de la langue allemande dans les écoles desdites communes, suivant des directives d'organisation et de programme propres à renforcer le lien entre l'action pédagogique et les exigences économiques, sociales et de développement de la communauté d'une part, et la valorisation de sa culture et de ses dialectes de l'autre;

e) A l'essor, par le biais d'une organisation adéquate, d'initiatives d'études, de recherche et de documentation sur la culture walser, déjà mises en ?uvre dans des institutions locales, telles que le centre d'études walser de la Vallée d'Aoste, sis à Gressoney-Saint-Jean et l'Association «Augusta», dont le siège est à Issime;

f) Au développement de la collaboration et des échanges avec des associations et des centres culturels et universitaires;

g) Au soutien de la collaboration et des échanges avec d'autres populations walser et germanophones vivant même en dehors de l'Italie;

h) A la réalisation et à la diffusion, au moyen des médias, de programmes ayant trait aux traditions linguistiques et culturelles walser, ainsi qu'à la réception de programmes de radio et de télévision en allemand.

Art. 4

(Conférence permanente pour la sauvegarde de la langue et de la culture walser)

1. La Région, en vue de favoriser la plus ample participation des populations walser des communes visés à l'art. 2 aux initiatives destinées à mettre en application la présente loi, institue, auprès de la Présidence du Gouvernement régional, la Conférence permanente pour la sauvegarde de la langue et de la culture walser.

2. La Conférence est crée par arrêté du président du Gouvernement dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite Conférence est ainsi composée:

a) Le président du Gouvernement régional, ou son délégué;

b) L'assesseur régional compétent en matière d'éducation et de culture, ou son délégué;

c) Un représentant de chacune des communes visées à l'art. 2 de la présente loi, désigné par les conseils communaux respectifs; (2)

d) Un représentant désigné par le Conseil de la communauté de montagne Walser-Haute Vallée du Lys;

e) Trois représentants des associations culturelles walser, désignés par le centre d'études walser de la Vallée d'Aoste, dont le siège est à Gressoney-Saint-Jean.

3. La Conférence élit en son sein un président et un vice-président.

4. Toutes les fois que les organes habilités à désigner les représentants visés aux lettres c), d) et e) du deuxième alinéa du présent article sont renouvelés, ils procèdent à la nomination de leurs représentants au sein de la Conférence précitée.

5. Tout élu, fonctionnaire et expert compétent dans les matières figurant à l'ordre du jour d'une séance de la Conférence peut être convoqué à participer aux travaux de cette dernière.

6. En vue de l'application de la présente loi, la Conférence exerce les fonctions d'observateur, de consultation et de proposition. Elle formule des avis et des propositions, par le biais, entre autres, de rapports qu'elle remet au Gouvernement régional.

7. La Conférence se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La convocation de la Conférence est de droit si elle est demandée par la majorité des membres, ou par le président du Gouvernement régional.

7 bis. La Présidence de la Région participe au financement des frais de fonctionnement de la Conférence par une somme annuelle dont le montant est fixé par le Gouvernement régional. La Conférence, quant à elle, est tenue de présenter, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le compte rendu des dépenses qu'elle a supportées et un rapport sur l'activité qu'elle a exercée (3).

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 16 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(2) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(3) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 18 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.