Loi régionale 16 août 1994, n. 47 - Texte originel

Loi régionale n° 47 du 16 août 1994,

réglementant l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, ainsi que l'organisation, l'adhésion et la participation aux congrès et aux autres manifestations.

(B.O. n° 37 du 30 août 1994)

CHAPITRE Ier

FINALITES

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente l'attribution par l'administration régionale de fonctions spéciales professionnelles, de consultation, d'étude, de conception et de collaboration à des sujets n'appartenant pas à l'administration et justifiant d'une compétence spécifique, en cas d'exigences particulières dépassant les compétences ordinaires des personnels ou à défaut de personnels répondant aux conditions professionnelles requises ou au cas où ceux-ci seraient occupés à remplir leurs fonctions ordinaires.

2. L'exercice des attributions faisant l'objet des fonctions spéciales visées à la présente loi devra permettre, en sus de la réalisation des objectifs spécifiques établis par les actes de délibération y afférents, un enrichissement des capacités professionnelles et des connaissances des personnels régionaux.

3. Les fonctions visées au 1er alinéa ne peuvent être attribuées à des sujets ayant des intérêts en contraste avec ceux de l'administration régionale.

4. Au cas où un sujet chargé des fonctions visées au 1er alinéa serait membre d'un des organes collégiaux visés à l'art. 19 préposés à évaluer l'objet desdites fonctions, celui-ci ne participe pas à la réunion pendant laquelle il est procédé à l'évaluation.

CHAPITRE II

FONCTIONS PROFESSIONNELLES

Art. 2

(Définition)

1. On entend par fonctions professionnelles toutes prestations intellectuelles pour lesquelles est requise l'inscription sur des tableaux ou répertoires prévus par la loi et réglementés par les articles 2229 et suivants du code civil.

Art. 3

(Destinataires)

1. Les fonctions professionnelles sont attribuées à des personnes physiques n'appartenant pas à l'administration régionale qui exercent leur activité seules ou associées, aux termes de la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 (Réglementation juridique des cabinets d'assistance et de conseil) et inscrites sur des tableaux ou des répertoires professionnels prévus par la loi.

Art. 4

(Conditions d'attribution)

1. Les fonctions professionnelles sont attribuées à des sujets qui, compte tenu des activités déjà exercées et des titres d'études dont ils sont titulaires, sont en mesure de fournir à l'administration régionale les compétences dont elle nécessite.

2. A l'exception des cas où l'objet et les caractères des fonctions exigent des délais plus longs, la durée des fonctions attribuées ne peut dépasser un an à compter de la date de conclusion de la convention.

3. Les fonctions peuvent être reconduites pour un maximum de trois ans consécutifs. La reconduction est soumise aux mêmes procédures et aux mêmes formes prévues pour la première attribution.

4. Plusieurs fonctions peuvent être attribuées au même sujet au cours de l'année, à condition que la prestation relative aux premières fonctions attribuées soit achevée. Il est possible de déroger à cette condition au cas le non achèvement de la prestation serait dû à des situations exceptionnelles ne dépendant pas de la volonté du sujet à qui les fonctions ont été attribuées. Le cas échéant, la mesure qui attribue les nouvelles fonctions doit indiquer expressément la raison de la dérogation.

5. Il est possible de déroger aux limites prévues aux 3e et 4e alinéas pour les fonctions en matière d'assistance légale et fiscale, ainsi que pour les fonctions de réception des travaux publics, pourvu que la mesure soit dûment motivée.

CHAPITRE III

ANALYSES OU RECHERCHES ET ETUDES DE FAISABILITE

Art. 5

(Définition)

1. On entend par analyses ou recherches les enquêtes et les approfondissements à caractère thématique ou monographique en mesure de fournir à l'administration régionale un ensemble de données et d'informations utiles aux fins des décisions de son ressort dans des secteurs spécifiques où il est nécessaire de disposer de données techniques, analyses spécialisées, informations, vérifications ponctuelles, contrôles et autres éléments ne pouvant être obtenus par d'autres moyens.

2. On entend par études de faisabilité les documents qui précèdent la rédaction de projets et la réalisation de programmes et qui visent la détermination des secteurs de faisabilité d'une initiative dans le domaine culturel, économique, organisationnel, scientifique et législatif.

3. Les études de faisabilité précédant la rédaction des projets techniques sont exclues de la réglementation du présent chapitre.

Art. 6

(Destinataires)

1. Les fonctions relatives à la réalisation d'analyses ou recherches et d'études de faisabilité sont attribuées - s'il est impossible d'avoir recours aux personnels en fonctions - à des universités, à des établissements à l'échelon international, national ou local, à des établissements publics spécialisés, à des organisations privées dotées de compétences spécifiques, à des professionnels ou des spécialistes, seuls ou associés.

2. Aux fins de l'attribution des fonctions, compte tenu de leur nature et de leur complexité, il devra être respecté l'ordre de la liste visée au 1er alinéa.

3. La personne chargée de fonctions peut faire appel à des tiers, pourvu que la plus grande partie du travail soit effectuée par elle-même, sans préjudice de la possibilité de dérogation autorisée par délibération du Gouvernement régional et sans préjudice de la responsabilité du sujet à qui les fonctions ont été confiées. En cas d'attribution des fonctions à des sujets choisis en dehors de la Région, ladite collaboration doit être de préférence demandée à des sujets justifiant de connaissances particulières de la réalité valdôtaine.

Art. 7

(Conditions d'attribution)

1. Les fonctions relatives à la réalisation d'analyses ou recherches et d'études de faisabilité sont attribuées à des sujets qui justifient d'une compétence spécifique et prouvée en la matière et qui, pour les activités exercées et/ou compte tenu des finalités institutionnelles, fournissent des garanties adéquates quant à l'accomplissement des tâches spéciales qui leur sont confiées.

2. Les fonctions sont attribuées compte tenu également des devis analytiques généraux du coût des prestations, devis qui devront être demandés, de préférence, à plusieurs sujets.

3. Plusieurs fonctions peuvent être attribuées au même sujet au cours de l'année, à condition que la prestation relative aux premières fonctions attribuées soit achevée. Il est possible de déroger à cette condition au cas le non achèvement de la prestation serait dû à des situations exceptionnelles ne dépendant pas de la volonté du sujet à qui les fonctions ont été attribuées. Le cas échéant, la mesure qui attribue les nouvelles fonctions doit indiquer expressément la raison de la dérogation.

4. Les fonctions peuvent être reconduites pour un maximum de trois ans consécutifs.

CHAPITRE IV

CONSULTATIONS

Art. 8

(Définition)

1. On entend par consultations les prestations intellectuelles, supportant les activités de la Région, fournies par des spécialistes ayant des connaissances spécifiques pour l'exercice desquelles l'inscription à des tableaux ou répertoires professionnels peut ne pas être nécessaire.

Art. 9

(Destinataires)

1. Les fonctions de consultation sont attribuées - s'il est impossible d'avoir recours aux personnels en fonctions - à des techniciens inscrits à des ordres et à des collèges professionnels ou à des spécialistes dont l'expérience et les capacités sont prouvées; lesdits techniciens et spécialistes peuvent également faire partie d'établissements, sociétés ou organisations.

Art. 10

(Conditions d'attribution)

1. Les fonctions de consultation sont attribuées à des sujets qui justifient d'une compétence spécifique et prouvée en la matière et qui fournissent des garanties adéquates quant à l'accomplissement des tâches spéciales qui leur sont confiées.

2. A l'exception des cas où l'objet et les caractères des fonctions exigent des délais plus longs, la durée des fonctions attribuées ne peut dépasser un an à compter de la date de conclusion de la convention.

3. Plusieurs fonctions peuvent être attribuées au même sujet au cours de l'année, à condition que la prestation relative aux premières fonctions attribuées soit achevée. Il est possible de déroger à cette condition au cas le non achèvement de la prestation serait dû à des situations exceptionnelles ne dépendant pas de la volonté du sujet à qui les fonctions ont été attribuées. Le cas échéant, la mesure qui attribue les nouvelles fonctions doit indiquer expressément la raison de la dérogation.

4. Les fonctions peuvent être reconduites pour un maximum de trois ans consécutifs. La reconduction est soumise aux mêmes procédures et aux mêmes formes prévues pour la première attribution.

5. Il est possible de déroger aux limites prévues aux 2e et 3e alinéas pour les fonctions en matière de conseil légal et fiscal, pourvu que la mesure soit dûment motivée.

CHAPITRE V

CONCEPTIONS TECHNIQUES ET DIRECTION DES TRAVAUX

Art. 11

(Définition)

1. On entend par conception technique la réalisation des documents préliminaires visant la détermination des secteurs de faisabilité d'un projet technique particulier, la rédaction de projets comportant la définition ou la réalisation de travaux de génie ou autres travaux analogues comportant des solutions originales à des problèmes techniques.

2. On entend par direction des travaux, l'activité du technicien chargé par le commettant de vérifier la réalisation correcte des travaux effectués par l'adjudicataire, de pourvoir à la tenue de la comptabilité et/ou d'assister aux travaux.

Art. 12

(Destinataires)

1. Sans préjudice des dispositions de la Communauté européenne en matière de marchés publics, les fonctions de conception et de direction des travaux sont attribuées, de manière individuelle ou collégiale, à des professionnels qualifiés n'appartenant pas à la Région, inscrits sur des tableaux et des répertoires professionnels prévus par la loi.

2. Les fonctions de conception et de direction des travaux, sauf si la législation en vigueur au moment de l'attribution des fonctions n'en dispose autrement, peuvent être attribuées également à des organisations publiques ou privées ?uvrant dans le secteur.

Art. 13

(Conditions d'attribution)

1. Les fonctions de conception et de direction des travaux sont attribuées à des sujets particulièrement qualifiés, compte tenu de l'activité exercée et/ou des titres dont ils justifient.

2. A l'exception des cas où l'objet et les caractères des fonctions exigent des délais plus longs, la durée des fonctions attribuées ne peut dépasser deux ans à compter de la date de souscription du document réglant la prestation.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 14

(Procédures pour l'attribution)

1. Pour pouvoir procéder à la rédaction de l'acte d'attribution des fonctions, les services régionaux intéressés doivent demander préalablement aux sujets choisis:

a) les documents attestant que ceux-ci répondent aux conditions requises. Et notamment:

1) un curriculum détaillé et les certificats attestant l'inscription au tableau ou au répertoire professionnels prévus par la loi pour les fonctions attribuées aux sujets indiqués aux articles 3 et 12.

Au cas où les fonctions seraient confiées à des cabinets professionnels associés, les certificats doivent être produits par chacun des membres;

2) les documents attestant la compétence spécifique en la matière en ce qui concerne les fonctions attribuées aux sujets indiqués à l'art. 6. Au cas où les fonctions seraient confiées à des établissements ou à des sociétés, il est nécessaire de déterminer le responsable du projet qui est tenu de produire son curriculum;

3) le curriculum détaillé et les documents attestant la compétence spécifique en la matière, en ce qui concerne les fonctions attribuées aux sujets indiqués à l'art. 9;

b) le certificat attestant qu'il ne subsiste aucune des incompatibilités et des causes d'exclusion prévues aux articles 4, 7, 10 et 13. Les documents doivent être produits par tous les sujets à qui les fonctions sont attribuées et, au cas où les fonctions seraient attribuées aux établissements et aux organisations indiquées à l'art. 6, par le représentant du moment et, s'il s'agit d'un sujet différent, par le responsable du projet;

c) le devis général relatif à la rémunération de la prestation, rédigé conformément aux tarifs professionnels en vigueur, s'ils sont prévus, et indiquant également les dépenses éventuelles et les délais de réalisation.

Art. 15

(Modalités d'attribution)

1. Les fonctions sont attribuées par acte du Gouvernement régional.

2. Les actes doivent indiquer:

a) l'objet, la durée, les modalités et les conditions d'accomplissement de la prestation;

b) les sujets et leur emploi;

c) la raison du choix du destinataire des fonctions, compte tenu également des devis et des autres conditions;

d) la rémunération établie suivant les critères de l'art. 18 et le versement d'acomptes éventuels;

e) les formes éventuelles à utiliser pour rendre publics les résultats des prestations prévues au chapitre III.

3. L'acte doit être assorti du schéma de convention ou du document réglant la prestation qui doit contenir, entre autres, des clauses opportunes de sauvegarde au profit de l'administration régionale, parmi lesquelles les sanctions pour les retards éventuels dans la remise du travail, la faculté de résilier le contrat réglementée par l'art. 2237 du code civil, les droits sur la propriété des ?uvres, ainsi que l'interdiction d'utiliser ces dernières pour d'autres finalités sans autorisation préalable. La convention ou le document réglant la prestation doit être signé par les parties dans les soixante jours qui suivent la date d'applicabilité de la délibération d'attribution des fonctions.

4. Les personnes chargées de fonction, dans les limites liées à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiée et sur autorisation préalable des directeurs responsables des bureaux compétents, peuvent avoir accès aux documents administratifs de la Région.

Art. 16

(Cumul de fonctions)

1. Les fonctions spéciales prévues aux chapitres II, III, IV et V de la présente loi peuvent être cumulées.

Art. 17

(Liste des fonctions)

1. Auprès du secrétariat du Gouvernement régional est tenue la liste des fonctions visées aux chapitres II, III, IV et V de la présente loi, indiquant l'objet de la fonction, les destinataires, les rémunérations présumées et liquidées. Cette liste, qui est publique, est constamment mise à jour.

2. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit les modalités et les formes de publicité de la liste visée au 1er alinéa.

Art. 18

(Rémunérations)

1. Les rémunérations à verser aux sujets indiqués aux articles 3 et 12, comprenant frais et honoraires, sont établies sur la base des tarifs professionnels en vigueur au moment de l'adoption de la délibération du Gouvernement régional.

2. A défaut de tarifs professionnels spécifiques, les rémunérations visées au 1er alinéa sont établis par le Gouvernement régional sur la base de la quantité et de la qualité des prestations.

3. Pour la liquidation des rémunérations visées au 1er alinéa, le service compétent peut demander que les honoraires soient visés par l'ordre professionnel en question.

4. Les rémunérations à verser aux sujets indiqués aux articles 6 et 9 sont établis par le Gouvernement régional selon une évaluation de congruité effectuée sur la base de l'importance et de la quantité objective de la prestation. Le Gouvernement régional peut par ailleurs établir de verser un remboursement forfaitaire des frais qui ne peut en tout cas dépasser dix pour cent de la rémunération elle-même.

5. La rémunération concertée est versée lorsque le service compétent atteste explicitement que le travail réalisé correspond au travail commissionné.

CHAPITRE VII

COMMISSIONS ET COLLOQUES

Art. 19

(Commissions techniques, consultatives ou d'évaluation)

1. La présente loi réglemente la participation de sujets n'appartenant pas à l'administration régionale à des organes collégiaux - tels les commissions techniques, consultatives ou d'évaluation - constitués à l'effet de formuler des avis et des propositions dans l'intérêt de l'administration régionale, à l'exception des jurys des concours, réglementés par la loi régionale n° 70 du 16 décembre 1992, modifiant les dispositions sur le statut du personnel de la Région.

2. Les fonctions sont attribuées, même à temps indéterminé, uniquement à des sujets justifiant d'une compétence spécifique en la matière, elles peuvent être reconduites et sont compatibles avec les autres charges prévues aux chapitres II, III, IV et V.

3. Les personnes chargées de fonctions peuvent toucher une rémunération - au cas où elle ne serait pas fixée par la loi - sous forme de jeton de présence, établie par le Gouvernement régional, compte tenu de la quantité, de l'importance et de la qualité de la prestation. Il peut être également procédé au remboursement des frais en fournitures.

Art. 20

(Organisation, adhésion et participation à des colloques et à d'autres manifestations)

1. La Région encourage l'organisation de colloques d'étude, réunions et autres manifestations publiques portant sur des sujets et des problèmes relevant de ses compétences et de ses fonctions institutionnelles, directement ou en collaboration avec d'autres établissements publics et/ou avec des particuliers. Au cas où l'organisation relèverait uniquement de la Région, les frais sont imputés totalement au budget régional; si l'organisation est effectuée en collaboration avec d'autres sujets, la Région peut prendre à sa charge directement les frais relatifs aux activités qu'elle a exercées.

2. La Région peut par ailleurs adhérer à des colloques, réunions, rencontres, congrès, expositions, festivals, célébrations et autres manifestations publiques relatives à l'exercice de ses compétences et fonctions, organisés par des tiers de nature publique ou privée. L'adhésion peut consister en l'envoi de communications et autres rapports à caractère technique ou illustratif, en la participation d'administrateurs et de fonctionnaires régionaux, ainsi que de spécialistes désignés à cet effet, et/ou en l'octroi de subventions.

3. Pour obtenir lesdites subventions, les proposants doivent présenter aux organes ou services régionaux intéressés par l'initiative leur demande, assortie d'un rapport sur la nature de l'initiative et d'un devis relatif aux dépenses et aux recettes éventuelles.

4. Les subventions sont accordées jusqu'à concurrence de cinquante pour cent au maximum de la dépense jugée admissible. Le pourcentage du concours régional est déterminé sur la base des ressources du budget et de l'importance de l'initiative. La dépense admissible est déterminée sur la base d'une évaluation de congruité effectuée par le Gouvernement régional, compte tenu de l'importance de la manifestation.

5. Le Gouvernement régional, dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande, délibère l'adhésion à l'initiative et le pourcentage de subvention pouvant être accordé.

6. La subvention accordée aux termes du 5e alinéa est versée après le déroulement de l'initiative sur présentation d'un compte rendu assorti des copies des pièces justificatives des frais supportés et des sommes encaissées, et visé, à titre de régularité, par l'organisateur.

7. Le Gouvernement régional établit les modalités de participation visées aux 1er et 2e alinéas et les engagements de dépenses y afférents.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21

(Abrogation de dispositions régionales)

1. Le 2e alinéa de l'art. 134 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, portant dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur le statut du personnel de la Région, est abrogé.

2. La loi régionale n° 7 du 23 février 1993, portant dispositions relatives à l'attribution de fonctions de consultant, à l'institution de commissions consultatives et d'études et à l'organisation de congrès et colloques par le Gouvernement régional, est abrogée.

Art. 22

(Lois spéciales)

1. Les dispositions prévues par les lois spéciales en la matière restent en vigueur, bien qu'elles soient antérieures à la présente loi.

Art. 23

(Disposition transitoire)

1. Les fonctions attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables jusqu'à leur expiration.

2. Les fonctions déjà attribuées à temps indéterminé doivent être revues suivant les procédures prévues par la présente loi dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en vigueur.

Art. 24

(Disposition financière)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi seront couvertes par les crédits inscrits, aux termes de la l.r. 7/1993, aux chapitres 21610, 21820, 30060, 33130, 38340, 38900, 45950, 49300, 55160, 58390, 64860, 66160, 67200 et 67950 de la partie dépenses du budget 1994 de la Région et aux chapitres correspondants des exercices à venir.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.