Loi régionale 24 août 1982, n. 47 - Texte originel

Loi régionale n° 47 du 24 août 1982,

portant mesures pour encourager les formes d'association entre les agents touristiques.

(B.O. n° 13 du 4 octobre 1982)

Art. 1er

En vue d'encouragement le développement et l'organisation de formes d'association entre agents touristiques, visant à la réalisation d'initiatives promotionnelles collectives, en cohérence avec les choix de la Région, est autorisé l'octroi de subventions selon les modalités et les mesures établies par la présente loi.

Art. 2

Les bénéfices visés à la présente loi sont accordés à des coopératives, des consortiums ou à d'autres formes d'associations entre agents touristiques, constituées par un minimum de dix associés et dans lesquelles au mois 60% des membres participants soient représentés par des tenanciers d'hôtels, de campings ou de villages touristiques.

L'intervention régionale peut être allouée pour la réalisation d'initiatives promotionnelles collectives comme:

a) l'organisation de services collectifs centralisés pour la promotion et la vente du produit touristique offert par les associés;

b) la participation à des foires, des expositions, des bourses du tourisme, des rencontres de

commercialisation et semblables;

c) l'achat de biens et la réalisation de matériel d'information pour effectuer les initiatives visées aux points a) et b).

Art. 3

On considère agents touristiques, pour les objectifs de la présente loi, les personnes suivantes, à condition qu'elles résident ou aient leur siège légal et fiscal en Vallée d'Aoste:

a) les hôteliers

b) les tenanciers de campings ou de villages touristiques

c) les exploitants d'installations à câble;

d) les écoles de ski reconnues aux termes de la loi régionale no 72 du 21 décembre 1977, et ses modifications successives;

e) les société locales de guides et de porteurs alpins, reconnues aux termes de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications successive;

f) les entreprises d'autotransport de personnes

g) les agences de voyage

h) les restaurateurs

i) les logeurs

l) les agences pour la location d'immeubles à usage touristique

m) les propriétaires à location temporaire pour un usage touristique.

Art. 4

Les subventions visées à la présente loi sont octroyées par délibération du Gouvernement régional dans la mesure maximale de 40% de la dépense constatée admissible pour la réalisation des initiatives visées aux lettres a), b) et c) de l'art. 2 précédent.

Art. 5

Les demandes pour obtenir les subventions prévue par la présente loi doivent être présentées à l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels, munies des documents suivants:

a) l'acte de constitution de l'organisme d'association et, là où cet acte est prévu, la copie des statuts;

b) le programme des initiatives promotionnelles que l'on désire réaliser, en se referant à un laps de temps d'au moins un semestre;

c) le rapport explicatif des initiatives, avec l'indication des délais et des modalités d'exécution;

d) le devis et le plan de financement.

Art. 6

(Normes financières)

Pour les interventions prévues par la présente loi est autorisée la dépense annuelle de 50 000 000 de lires, qui grèvera le chapitre 35730 institué à cet effet dans le budget de la Région pour l'exercice financier 1982, et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1982 au moyen de la réduction de 50 000 000 de lires de la dotation du chap. 37150 du budget pour l'exercice financier 1982;

- pour les années 1983 et 1984 au moyen de l'utilisation de 100 000 000 de lires des ressources disponibles relatives au programme 2.2.2.08 - Interventions en faveur de la coopération - du budget pluriannuel 1982-84.

Art. 7

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1982;

Partie dépenses

Diminutions:

Chap. 37150 «Dépenses pour l'organisations de manifestations et d'initiatives pour améliorer l'offre touristique»

50 000 000 L.

Augmentation:

Secteur 2.2.2. -Développement économique Programme 2.2.2.08 - Interventions en faveur de la coopération

Chap. 35730 (de nouvelle institution)

«Octroi de subventions pour encourager les formes d'associations entr les agents touristiques».

L.R. n° 47 du 24 août 1982

50 000 000 L.

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisièmes alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.