Loi régionale 20 juin 1978, n. 47 - Texte originel

Loi régionale n° 47 du 20 juin 1978,

portant promotion des services en faveur des personnes âgées et incapables.

(B.O. n° 8 du 31 août 1978)

TITRE I

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1

(Finalités)

La Région Vallée d'Aoste encourage des interventions en matière d'assistance socio-sanitaire en faveur des personnes âgées et de celles qui, indépendamment de l'âge, qui se trouvent dans des conditions objectives de difficultés sociales, sanitaires et économiques; les activités encouragées doivent avoir pour but leur entretien et leur réadaptation dans le milieu familial et de la communauté d'appartenance.

Les services prévus par la présente loi doivent être coordonnés et complétés par le réseau des services généraux et avec les programmes régionaux de développement.

Au citoyen doit être assurée la liberté de choix dans l'accès aux services.

Art. 2

(Typologie des services)

Les interventions de la Région ont pour but l'institution et la gestion des services suivants:

a) services ouverts;

b) services résidentiels;

c) services pour l'intégration sociale.

Sont compris dans les services ouverts: l'assistance domiciliaire socio-sanitaire; les séjours climatiques à la nier, à la montagne et aux établissements thermaux; les centres de rencontre pour les activités culturelles et de loisir.

Les services résidentiels comprennent: les centres diurnes et nocturnes d'assistance; les micro-communautés; le service logements.

Les activités pour l'intégration sociale comprennent les interventions directes et indirectes pour faire face aux exigences primaires somme la nourriture, le foyer, le chauffage et les transports.

En outre sont admises d'autres formes d'activités au niveau expérimental ayant pour but les finalités générales de la présente loi.

Art. 3

(Destinataires des interventions régionales)

La Région verse aux communes, consortiums, de communes, communautés de montagne, des contributions financières pour l'institution, l'augmentation et le gestion des services visés à l'article précédent.

Les services devront être insérés d'une manière fonctionnelle dans les limites de l'Unité

des services socio-sanitaires et dans son articulation en districts de base.

Les usagers participent à la couverture des dépenses des services dont ils ont l'intention de jouir, en mesure proportionnelle à leurs possibilités.

TITRE II

DEFINITION DES SERVICES

Art. 4

(Assistance domiciliaire)

L'assistance domiciliaire est le complexe des assistances (aide domestique, exécution des commissions, préparation et fourniture des repas, hygiène de la maison et de la personne, soutien psychologique etc.) et sanitaire (visites médicales, interventions d'infirmiers ou d'autres opérateurs de base) pour maintenir l'usager dans son conteste social.

Art. 5

(Séjours climatiques à la mer, à la montagne,

aux établissements thermaux)

Les séjours climatiques à la mer, à la montagne et aux établissement thermaux ont la fonction de maintenir et de rétablir l'état de santé en relation aux affections qui ressentent des facteurs météorologiques.

Les séjours peuvent aussi avoir des finalités de distraction et de vacances, aussi de nouveaux contacts et rapports sociaux.

Art. 6

(Centres de rencontre pour les activités culturelles et de loisir)

Le centre de rencontre se réalise dans des milieux fournis de matériel et de meubles aptes au déroulement des activités culturelles et de loisir si possible avec la présence des animateurs.

Les centres de rencontre peuvent avoir caractère permanent, temporaire ou saisonnier.

Généralement les modalités de fonctionnement et les activités du centre de rencontre sont déterminées et gérées directement par les usagers en accord avec la collectivité publique qui l'a créé.

Art. 7

(Centres diurnes et nocturnes d'assistance)

Les centres diurnes et nocturnes d'assistance, si possible complétés par les centres visés à l'article précédent, fournissent des services pour manger et dormir et constituent aussi un point d'appui des services d'assistance domiciliaire.

Art. 8

(Micro-communauté)

La micro-communauté est un complexe de pièces, munis des services généraux aptes à la vie en commun, destiné aux personnes âgées qui ont besoin de soutien de type sanitaire, domestique et d'infirmiers.

Art. 9

(Service - logements)

Le service-logements se réalise en accordant aux personnes âgées seules ou mariées, avec loyer de faveur, logements dont les organismes indiqués à l'article 3 ont disponibilité à n'importe quel titre.

Les programmes de construction populaire et économique des collectivités publiques territoriales doivent contenir des mesures pour obtenir des buts visés au précédent alinéa.

Art. 10

(Interventions directes de la Région)

La Région, dans l'exercice de ses pouvoirs législatifs et dans l'accomplissement de ses fonctions administratives et dans celles qui lui seront attribuées par l'Etat, prend des initiatives ou adopte des dispositions spécifiques pour faciliter la satisfaction des exigences primaires des personnes âgées comme contenir le coût de la vie, les loyers, les dépenses pour le chauffage et les transports.

TITRE III

DISPOSITIONS POUR OBTENIR DES CONTRIBUTIONS ET POUR LA GESTION

DES SERVICES

Art. 11

(Procédure)

Les organismes intéressés, pour être admis aux contributions prévues par la présente loi, doivent présenter, avant le 31 mai de l'année précédente celle pour laquelle la contribution est désirée, demande à l'Assessorat régional à la sante et assistance sociale, accompagnée d'une documentation analytique, démontrant la typologie du service ou des services que l'on veut créer, du nombre et de la qualification du personnel préposé, y compris l'éventuel apport du personnel volontaire, et aussi la charge des dépenses prévues.

Dans la formulation des programmes les collectivités publiques, en vue d'une correcte interprétation des besoins prioritaires de la population, doivent activer des formes de consultation avec la population même et garantir la constante participation des forces sociales représentant les intérêts des citoyens et en particulier la représentation syndicale des retraités présents sur le territoire.

Art. 12

(Comptes rendus)

Avant le 31 mars de chaque année les organismes gestionnaires des services doivent présenter à l'Assessorat de la santé et assistance sociale les comptes rendus analytiques des dépenses soutenues durant l'année précédente.

Art. 13

(Gestion)

L'administration des services est accomplie par les collectivités publiques promotrices à travers leurs organes institutionnels, selon les compétences respectives. L'organisation, la conduction et le contrôle des fonctions opératives doivent être réalisées avec l'apport des organismes auxquels participent les usagers et les représentants syndicaux des catégories intéressées.

TITRE IV

MESURE DES CONTRIBUTIONS ET CRITERE POUR LEUR OCTROI

Art. 14

(Contributions pour les dépenses de gestion)

La mesure des contributions annuelles pour les dépenses courantes et les critères pour leur octroi sont fixés comme suit, dans la limite de l'affectation du chapitre spécial des dépenses:

a) jusqu'à un maximum de 80% pour noyau assisté par le service d'assistance domiciliaire;

b) jusqu'à un maximum de 75% à tête pour les séjours à la mer, à la montagne et aux établissements thermaux;

c) jusqu'à un maximum de 1 000 000 de Lires pour le centre de rencontre pour les activités culturelles et de loisir;

d) jusqu'à un maximum de 3 000 000 de Lires pour le centre diurne et nocturne d'assistance;

e) jusqu'à un maximum de 80% de la dépense pour le fonctionnement de la micro-communauté;

f) jusqu'à un maximum de 150 000 Lires pour chaque noyau jouissant du service-logement

Les mesures et les montants des contributions déterminés comme ci-dessus peuvent être augmentés en relation aux disponibilités des fonds sur l'affectation du budget de la Région.

Art. 15

(Contributions- sur les dépenses en capital)

Les contributions sur les dépenses en capital se distinguent en contributions « una tantum » pour le démarrage des services et en contributions annuelles pour l'achat et le renouvellement de l'outillage et des meubles.

Lesdites contributions sont établies comme suit:

- pour le centre de rencontre pour les activités culturelles et de loisir;

a) contribution « una tantum » maximum 2 000 000 de Lires;

b) contribution maximum annuelle de 500 000 Lires;

c) contribution « una tantum » maximum de 4 000 000 de Lires;

d) contribution maximum annuelle de 1 millions de Lires;

- pour la micro-communauté

a) contribution « una tantum » maximum 1 000 000 de Lires pour chaque pièce;

b) contribution maximum annuelle de 200 000 Lires pour chaque pièce.

TITRE V

ACCOMPLISSEMENTS DE LA REGION

Art. 16

(Conseil permanent des retraités)

Dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la Junte régionale encourage la constitution d'un conseil permanent et des organisations syndicales des retraités.

Art. 17

(Plan annuel de répartition des contributions)

Avant le trente et un octobre de chaque année, après avis de la Commission permanente pour la sante et assistance sociale, le Conseil régional, sur proposition de la Junte régionale, approuve le plan de répartition des contributions pour l'année suivante, avec l'indication de la dépense admise à la contribution pour chaque organisme, après avoir entendu le conseil permanent des organisations syndicales des retraités.

Le plan régional peut établir, pour la sélection des demandes, priorité d'intervention.

Art. 18

(Octroi des contributions)

La Junte régionale pourvoit à l'octroi des contributions aux organismes intéressés par délibération en fixant les modalités et les conditions.

Art. 19

(Surveillance)

A la surveillance sur les travaux qui intéressent les structures des constructions pourvoit l'Assessorat aux travaux publics.

La surveillance sur le caractère fonctionnel des services est déférée à l'Assessorat de la santé et assistance sociale.

Art. 20

(Dissolution des organismes communaux d'assistance)

Dans les cent-vingt jours suivant l'extension à la Vallée d'Aoste des articles 1 et 8 de la loi n° 382 du 22 juillet 1975, la Région détermine avec une propre loi le transfert aux communes respectives des attributions, aussi des rapports patrimoniaux et du personnel communal d'assistance.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21

(Charges financières)

Pour l'octroi des contributions visées à la présente loi, est autorisée pour l'année 1978, la dépense globale de 100 000 000 de Lires.

Les frais résultant à charge de la Région pour l'application de la présente loi grèveront pour 40.000.000 de Lires sur le nouveau chapitre 8085 et pour 60 000 000 de Lires sur le nouveau chapitre 8810 qui sont créés dans la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

A la couverture de la charge de 100 000 000 de Lires inscrite au budget de la Région pour l'année 1978 on pourvoit moyennant réduction d'un montant égal du fonds imputé au chapitre 2175 de la partie Dépenses de ce même budget (point n° 18 de l'annexe E de ce même budget).

Les sommes affectées aux termes de la présente loi non engagées dans l'exercice de compétence peuvent être utilisées dans les exercices suivants.

Art. 22

(Financements)

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Augmentation :

Titre I

Section III - Catégorie V

Chap. 8085 - de nouvelle institution Contribution aux collectivités publiques pour la gestion des services en faveur des personnes âgées.

40 000 000 L.

Titre II

Section III - Catégorie III

Chap. 8810 - de nouvelle institution Contribution aux collectivités publiques pour les dépenses en capital concernant les services en faveur des personnes âgées.

60 000 000 L.

Réduction

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement

100 000 000 L.

L'affectation prévue par la disposition législative indiquée au n° 18 de l'annexe E à la loi régionale n° 10 du 21 avril 1978, est réduite de 150 000 000 Lires à 50 000 000 de Lires.