Loi régionale 22 juin 1977, n. 47 - Texte originel

Loi régionale n° 47 du 22 juin 1977,

portant modifications et compléments à la loi régionale n° 2 du 19 février 1975.

(B.O. n° 7 du 30 juin 1977)

Art. 1

Le second alinéa de l'art. 1 de la loi regionale n° 2 du 19 février 1975 est ainsi modifié:

«L'autorisation visée au précédent alinéa est accordée par le Conseil régional lorsque les conditions visées aux articles suivants sont réalisées».

Art. 2

Après l'article 6 de la loi régionale n° 2 du 19 février 1975 est inséré, sous le Titre III, le nouvel article suivant:

TITRE III

Art. 6 bis

(Dispositions provisoires limitant la création de nouveaux instituts privés d'hospitalisation, d'examens et de soins)

Afin de ne pas porter préjudice à la programmation hospitalière visée à l'art. 29 de la loi d'Etat n° 132 du 12 février 1968, est interdit, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi régionale portant approbation du plan régional hospitalier et, dans tous les cas, pendant une période non supérieure à deux ans, de délivrer des autorisations à ouvrir, exploiter et agrandir des infirmeries, cabinets d'analyses effectuant des examens diagnostiques pour le public, des établissements de soins de tout genre, maisons privées de soins ainsi que des instituts, cabinets médicaux et infirmeries où sont utilisés même occasionnellement des substances radioactives naturelles ou artificielles dans un but thérapeutique ou diagnostique, ou bien des appareils contenant lesdites substances et des appareils produisant des radiations par ionisation.

Si toutefois les orientations du plan socio-sanitaire régional et le réseau des services sanitaires existant dans la zone socio-sanitaire, dans laquelle l'établissement médical est situé, justifient la mise en service d'établissements visés à l'alinéa précédent, le Conseil régional pourra délivrer, après examen des exigences, sur le plan technique, de la zone intéressée et avis favorable de chacune des communes de la zone, l'autorisation par dérogation à l'interdiction disposée par la présente loi.

Le Conseil régional examine, aux termes du présent article, les demandes présentées à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'art. 31 du Statut spécial ct entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.